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15/11/2012 | MONACO | N°9834

Monaco | Cour de révision, 15 novembre 2012, Mademoiselle g. KU. c/ le Ministère public et Monsieur a. MA.


Motifs

Pourvoi N° Hors Session

Pourvoi N°2012-64 Hors Session

Pourvoi N°2012-65 Pénale

Pourvoi N°2012-66

Pourvoi N°2012-67

COUR DE RÉVISION

ARRT DU 15 NOVEMBRE 2012

Pourvoi n°2012-64

En la cause de :

- Mademoiselle g. KU., née le 28 janvier 1989 à TARTU (Estonie), de Kalju et de Marja SO., de nationalité estonienne, étudiante, demeurant X1 à TARTU (Estonie), détenue, (mandat d'arrêt du 17 juillet 2012),

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel,

commis d'office, par ordonnance du 1er août 2012,

Demanderesse en révision,

d'une part,

contre

le MINISTERE PUBLIC

Défendeur en...

Motifs

Pourvoi N° Hors Session

Pourvoi N°2012-64 Hors Session

Pourvoi N°2012-65 Pénale

Pourvoi N°2012-66

Pourvoi N°2012-67

COUR DE RÉVISION

ARRT DU 15 NOVEMBRE 2012

Pourvoi n°2012-64

En la cause de :

- Mademoiselle g. KU., née le 28 janvier 1989 à TARTU (Estonie), de Kalju et de Marja SO., de nationalité estonienne, étudiante, demeurant X1 à TARTU (Estonie), détenue, (mandat d'arrêt du 17 juillet 2012),

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel, commis d'office, par ordonnance du 1er août 2012,

Demanderesse en révision,

d'une part,

contre

le MINISTERE PUBLIC

Défendeur en révision,

d'autre part,

Pourvoi n°2012-65

- Monsieur a. MA., ne le 30 mars 1981 à PORVAMAA (Estonie), d'Andros et de Kaire KA., de nationalité estonienne, maçon, demeurant X2 à PORVAMAA (Estonie), détenu (mandat d'arrêt du 17 juillet 2012) ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel, commis d'office, par ordonnance du 1er août 2012,

Demandeur en révision,

d'une part,

contre

le MINISTERE PUBLIC

Défendeur en révision,

d'autre part,

Pourvoi n° 2012-66

- M. j. PA., né le 22 janvier 1981 à TARTU (Estonie), de Kalev et de Tiia SA., de nationalité estonienne, tatoueur, demeurant X3 (Estonie), détenu, (mandat d'arrêt du 17 juillet 2012) ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel, commis d'office, par ordonnance du 1er août 2012,

Demandeur en révision,

d'une part,

contre

le MINISTERE PUBLIC

Défendeur en révision,

d'autre part,

Pourvoi n°2012-67

- Monsieur m. PI., né le 3 février 1983 à TARTU (Estonie), d'Eino et de Milve (nom de jeune fille ignoré), de nationalité estonienne, architecte, demeurant X4 TARTU (Estonie), détenu (mandat d'arrêt du 17 juillet 2012),

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel, commis d'office, par ordonnance du 1er août 2012,

Demandeur en révision,

d'une part,

contre

le MINISTERE PUBLIC,

Défendeur en révision,

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 489 du code de procédure pénale ;

VU :

* l'arrêt rendu le 25 juillet 2012 par la Cour d'Appel statuant en matière correctionnelle, dans une instance les opposant au Ministère Public ;

* les déclarations de pourvoi souscrites en personne, le 30 juillet 2012, par Mademoiselle g. KU., prévenue, M. a. MA., prévenu, M. j. PA., prévenu, M. m. PI., prévenus, détenus ;

* les requêtes déposées au Greffe Général, le 14 août 2012, par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, commis d'office au nom de Mlle g. KU., M. a. MA., M. j. PA., M. m. PI., prévenus accompagnées de 8 pièces, signifiée le même jour ;

* les certificats de clôture établis le 10 septembre 2012, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

* les conclusions de Monsieur le Procureur Général en date du 18 septembre 2012 ;

Ensemble le dossier de la procédure,

A l'audience du 9 novembre 2012, sur le rapport de Monsieur François-Xavier LUCAS, conseiller,

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Joignant les pourvois n° 2012/64 de Mlle KU., n° 2012/65 de M. MA., n° 2012/66 de M. PA. et n° 2012/67 de Mme PI., qui attaquent le même arrêt ;

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que Mlle KU., MM. MA., PA., PI., RU. et PII. ont été poursuivis selon la procédure de flagrant délit pour vol et recel ; que, par jugement du 20 juillet 2012, le tribunal correctionnel a condamné MM. RU. et PII. à des peines d'emprisonnement pour vol ; que le même jugement a prononcé la nullité des actes de poursuite pour recel à l'encontre de Mlle KU., MM. MA., PA. et PI. et les a relaxés du chef de l'infraction de vol ; qu'après appel du parquet, les prévenus ont été maintenus en détention ; que par arrêt du 25 juillet 2012, la cour d'appel les a tous condamnés à des peines d'emprisonnement pour vol ;

Sur les premier et deuxième moyens réunis

Attendu que Mlle KU., MM. MA., PA. et PI. font grief à l'arrêt de ne pas avoir prononcé la nullité du mandat d'arrêt décerné le 17 juillet 2012 par le procureur général, de ne pas avoir constaté l'absence d'indépendance du tribunal correctionnel, au sens de l'article 5 § 3 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales (CEDH), et de ne pas avoir prononcé en conséquence la nullité de la procédure et des poursuites engagées à leur encontre alors, selon le moyen, d'une part, que le mandat d'arrêt doit être déclaré nul dès lors qu'il est décerné par un magistrat non indépendant qui, tel le procureur général, statutairement placé sous l'autorité du directeur des services judiciaires, ne présente pas les qualités d'indépendance requises par l'article précité et alors, d'autre part qu'un magistrat, au sens de l'article 5 § 3 de la CEDH, doit pouvoir librement, sans condition et de manière effective, procéder à la remise en liberté d'un individu déféré par devant lui ; qu'en l'espèce Mlle KU., MM. MA., PA. et PI. ont été relaxés du chef de vol par jugement correctionnel en date du 20 juillet 2012 ; que M. procureur général a interjeté appel de ladite décision dans les 24 heures de son prononcé, conformément aux dispositions d'article 409 du Code de procédure pénale, privant ainsi de fait la décision de relaxe rendue par le tribunal correctionnel, lequel ne dispose pas en conséquence de la faculté d'ordonner de manière contraignante la remise en liberté d'un prévenu qui lui est déféré ; que le tribunal correctionnel ne peut dès lors être considéré comme un « magistrat » au sens de l'article 5 § 3 de la CEDH ;

Mais attendu qu'il ne résulte pas de l'arrêt que les demandeurs aient soutenu devant la cour d'appel les prétentions contenues dans le moyen ; que celui-ci est dès lors nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;

Sur le troisième moyen

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt de rejeter l'exception de nullité du procès-verbal d'interrogatoire de flagrant délit alors, selon le moyen, que l'acte ne contenait pas l'indication précise des textes sur lesquels la poursuite est fondée ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 369 du Code de procédure pénale ;

Mais attendu que l'arrêt retient que le procès-verbal établi par le procureur général valant saisine des premiers juges du chef de vol indique de manière précise pour chacun des prévenus la nature des faits objets de la poursuite au visa des textes de prévention et de répression lesquels ont été régulièrement mentionnés, satisfaisant ainsi aux prescriptions du texte prétendument violé ; d'où il suit que le moyen, qui se borne à reprendre une argumentation que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, a écartée à bon droit, ne peut être accueilli ;

Sur l'amende prévue à l'article 502 du Code de procédure pénale

Attendu que la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi, sanctionnant de fait, même indirectement l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35 § 1° de la CEDH ;

Attendu toutefois qu'eu égard aux circonstances de la cause rappelées précédemment, il y a lieu de prononcer contre Mlle KU., MM. MA., PA. et PI. une condamnation au paiement chacun d'une amende de 300 euros ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

- Rejette le pourvoi ;

- Condamne Mlle KU., MM. MA., PA. et PI. aux dépens et chacun au paiement d'une amende de 300 euros.

Composition

Ainsi jugé le quinze novembre deux mille douze par la Cour de révision composée de Monsieur Jean APOLLIS, premier président, Commandeur de l'ordre de Saint-Charles, Madame Cécile PETIT, conseiller, Monsieur François-Xavier LUCAS, conseiller, rapporteur, et Monsieur Guy JOLY, conseiller, en présence du Ministère public, assistés de Madame Béatrice BARDY, greffier en chef, chevalier de l'ordre de Saint-Charles.-

Le Greffier en Chef, le Premier Président,

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 9834
Date de la décision : 15/11/2012

Analyses

Selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que Mlle KU., MM. MA., PA., PI., RU. et PII. ont été poursuivis selon la procédure de flagrant délit pour vol et recel.Mlle KU., MM. MA., PA. et PI. font grief à l'arrêt de ne pas avoir prononcé la nullité du mandat d'arrêt décerné le 17 juillet 2012 par le procureur général, de ne pas avoir constaté l'absence d'indépendance du tribunal correctionnel, au sens de l'article 5 § 3 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales (CEDH), et de ne pas avoir prononcé en conséquence la nullité de la procédure et des poursuites engagées à leur encontre alors, d'une part, que le mandat d'arrêt doit être déclaré nul dès lors qu'il est décerné par un magistrat non indépendant qui, tel le procureur général, statutairement placé sous l'autorité du directeur des services judiciaires, ne présente pas les qualités d'indépendance requises par l'article précité et alors, d'autre part qu'un magistrat, au sens de l'article 5 § 3 de la CEDH, doit pouvoir librement, sans condition et de manière effective, procéder à la remise en liberté d'un individu déféré par devant lui ; qu'en l'espèce Mlle KU., MM. MA., PA. et PI. ont été relaxés du chef de vol par jugement correctionnel en date du 20 juillet 2012 ; que M. le procureur général a interjeté appel de ladite décision dans les 24 heures de son prononcé, conformément aux dispositions d'article 409 du Code de procédure pénale, privant ainsi de fait la décision de relaxe rendue par le tribunal correctionnel, lequel ne dispose pas en conséquence de la faculté d'ordonner de manière contraignante la remise en liberté d'un prévenu qui lui est déféré ; que le tribunal correctionnel ne peut dès lors être considéré comme un « magistrat » au sens de l'article 5 § 3 de la CEDH.Il ne résulte pas de l'arrêt que les demandeurs aient soutenu devant la cour d'appel les prétentions contenues dans le moyen ; que celui-ci est dès lors nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable.

Procédure pénale - Général  - Droits de l'Homme.

Procédure - Procureur général - Magistrat - Convention européenne : violation (non) - Pourvoi en révision - Moyen de cassation - Nouveau - Irrecevable - Rejet.


Parties
Demandeurs : Mademoiselle g. KU.
Défendeurs : le Ministère public et Monsieur a. MA.

Références :

article 369 du Code de procédure pénale
article 502 du Code de procédure pénale
article 409 du Code de procédure pénale
article 489 du code de procédure pénale


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2012-11-15;9834 ?

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