La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/10/2012 | MONACO | N°9826

Monaco | Cour de révision, 25 octobre 2012, Monsieur m. GU. c/ Madame


Motifs

Pourvoi N°2012-20 Hors Session

CA 2011-000076 Civile

COUR DE REVISION

ARRET DU 25 OCTOBRE 2012

En la cause de :

- Monsieur m. GU., né le 2 juin 1972 à Monaco, de nationalité française, domicilié X à Monaco ;

Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel ;

Demandeur en révision,

d'une part,

Contre :

- Madame c. DA CO., épouse GU., née le 21 octobre 1967 à Uruau (Etat du Caera, Brésil), de nationalité brésilienne, légalement domiciliée

X à Monaco, mais résidant actuellement X à Monaco ;

Bénéficiaire de l'assistance judiciaire selon décision du Bureau n°140 BAJ 06 d...

Motifs

Pourvoi N°2012-20 Hors Session

CA 2011-000076 Civile

COUR DE REVISION

ARRET DU 25 OCTOBRE 2012

En la cause de :

- Monsieur m. GU., né le 2 juin 1972 à Monaco, de nationalité française, domicilié X à Monaco ;

Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel ;

Demandeur en révision,

d'une part,

Contre :

- Madame c. DA CO., épouse GU., née le 21 octobre 1967 à Uruau (Etat du Caera, Brésil), de nationalité brésilienne, légalement domiciliée X à Monaco, mais résidant actuellement X à Monaco ;

Bénéficiaire de l'assistance judiciaire selon décision du Bureau n°140 BAJ 06 du 24 janvier 2007

Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'Appel et ayant Maître Régis BERGONZI comme avocat plaidant ;

Défenderesse en révision,

d'autre part,

LA COUR DE REVISION,

Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions des articles 458 et 459 du code de procédure civile ;

VU :

- l'arrêt rendu le 18 octobre 2011 par la cour d'appel, statuant en matière civile, signifié le 1er décembre 2011 ;

- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général le 22 décembre 2011 par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de m. GU. ;

- le récépissé délivré par la caisse des dépôts et consignations sous le n° 41467, en date du 21 décembre 2011, attestant la remise par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom du demandeur de la somme de 300 euros au titre de l'amende éventuelle prévue par la loi ;

- la requête à l'appui du pourvoi, déposé au greffe général le 18 janvier 2012, par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de Marc GU., accompagnée de 9 pièces, signifiée le même jour ;

- la contre-requête, déposée au greffe général le 16 février 2012, par Maître Franck MICHEL, avocat-défenseur, au nom de c. DA CO., épouse GU., le 16 février 2012, accompagnée de deux pièces, signifiée le même jour ;

- le certificat de clôture établi le 20 avril 2012, par le greffier en chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

- les conclusions du ministère public en date du 20 avril 2012 ;

Ensemble le dossier de la procédure,

A l'audience du 25 octobre 2012, sur le rapport de Monsieur Jean-Pierre GRIDEL, conseiller,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le tribunal de première instance de Monaco a prononcé le divorce des époux m. GU. et c. DA CO. à torts partagés, condamné le premier à payer à la seconde une « pension contributive » mensuelle de 500 euros pour l'entretien et l'éducation de leur enfant mineur ainsi qu'une somme de 500.000 euros en capital à titre de prestation compensatoire ; que la cour d'appel a déclaré M. GU. irrecevable en sa demande de réexamen de l'existence des torts retenus à sa charge par le tribunal, a déclaré Mme c. DA CO. recevable en son appel incident, prononcé la nullité de la pièce communiquée par M. GU. en cote 172 et confirmé le jugement en toutes ses dispositions, sauf à réduire à 400.000 euros le montant de la prestation compensatoire ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. GU. fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande en réexamen de l'existence des torts retenus à sa charge par le tribunal, alors, selon le moyen, d'une part, que la limitation de l'appel principal à certains chefs du dispositif du jugement n'interdit pas à l'appelant de former, de la même manière que le sont les demandes incidentes, un appel provoqué par l'appel incident de l'intimé et d'étendre ainsi sa critique du jugement et qu'en jugeant que M. GU. n'était pas recevable à critiquer le jugement au-delà des termes de son appel quand sa demande avait été provoquée par l'appel incident de Mme c. DA CO., la cour d'appel a violé les articles 428 et 429 du code de procédure civile ; alors, d'autre part, que les demandes respectives en divorce des époux forment un tout indivisible ; qu'en retenant, pour dire que la demande de M GU. tendant à ce que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de son épouse était irrecevable, que cette demande ne formait pas un tout indivisible avec celle de l'épouse, tendant à ce que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de son époux, la cour d'appel a violé les articles 200-11 du code civil et 429 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, qu'aucun des deux textes visés dans la première branche du moyen ne contient de dispositions relatives à l'appel provoqué ; qu'en ayant jugé que l'examen des torts et griefs retenus à la charge de son épouse n'était pas de nature à remettre en cause l'existence de ses propres torts auxquels il avait acquiescé dans son assignation d'appel, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; et attendu, d'autre part, qu'après avoir retenu que l'appel incident de Mme c. DA CO. ne pouvait tendre qu'à voir remettre en cause les dispositions du jugement qui avaient retenu l'existence de torts à sa charge, la cour d'appel a déclaré à bon droit qu'il n'existait aucun lien d'indivisibilité entre les deux demandes afférentes aux torts du divorce, lesquelles sont examinées de manière autonome et différenciées ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. GU. fait ensuite grief à l'arrêt de prononcer la nullité de l'attestation, communiquée sous la cote 172, de M. l. GU., alors, selon le moyen, que celui-ci déclarait dans ladite pièce la remettre à son fils pour qu'il la produise dans le cadre de l'instance l'opposant à son épouse, de sorte que sa qualité de père de m. GU. ressortait clairement du document, et qu'en retenant au contraire que l'attestation ne mentionnait pas ce lien de parenté, la cour d'appel en a dénaturé les termes, en violation de l'article 989 du code civil ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 324 du code de procédure civile, « l'attestation doit, à peine de nullité…3° mentionner les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur, ainsi que l'existence ou l'absence de liens de parenté, d'alliance, de subordination ou d'intérêt avec les parties » ; que l'attestation litigieuse ne contient pas ces mentions ; que dès lors, c'est sans la dénaturer que l'arrêt retient que Mme c. DA CO. fait à juste titre grief à l'attestation établie par l. GU. le 12 mars 2005, telle que produite par m. GU. sous la cote 172, de ne pas mentionner sa qualité de père de ce dernier; que le moyen n'est donc pas fondé ;

Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. GU. fait encore grief à l'arrêt de confirmer sa condamnation d'avoir à payer à Mme c. DA CO. une pension contributive mensuelle de 500 euros pour son fils, avec indexation, alors, selon le moyen, d'une part que, tenu de motiver sa décision, le juge ne peut statuer par voie d'affirmation sans la motiver en fait et qu'en retenant, pour évaluer le patrimoine de M. GU. et fixer à 500 euros le montant de la pension contributive à la charge de ce dernier, que celui-ci « percevait du chef de son fils diverses prestations sociales auxquelles la fixation à son domicile de son lieu de résidence habituel lui ouvrait droit », sans préciser de quelles prestations il s'agissait ni dans quelle mesure elles étaient susceptibles d'influer sur ses ressources, la cour d'appel a violé l'article 199 du code civil ; et alors, d'autre part, que seules les personnes immatriculées auprès de la caisse se compensation des services sociaux en qualité de salarié, d'invalide ou de retraité bénéficient d'allocations familiales, que la qualité de travailleur indépendant de M. GU. était un fait constant du litige, et qu'en retenant néanmoins que M. GU. percevait des prestations sociales du chef de son fils, la cour d'appel a violé les articles 1 et 3 de la loi n° 595 du 15 juillet 1954 modifiée par la loi n° 878 du 26 février 1970, ensemble l'article 204-7 du code civil ;

Mais attendu que M. GU. n'a pas critiqué en appel les motifs par lesquels le tribunal avait constaté et pris en compte sa perception d'allocations familiales liées à la résidence habituelle de l'enfant chez lui ; que, par application de l'article 447 du code de procédure civile, le moyen, nouveau et mélangé de fait, est irrecevable ;

Sur le quatrième moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que M. GU. fait enfin grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme c. DA CO. la somme de 400 000 euros en capital au titre de la prestation compensatoire, alors, selon le moyen, de première part, que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation emporte par voie de conséquence la cassation de ce chef du dispositif ; alors que, de deuxième part, et en application de l'article 204-5 du code civil, la prestation compensatoire peut prendre la forme d'une attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire d'usage, d'habitation ou d'usufruit, et qu'en retenant, pour s'opposer à la demande de M. GU. tendant à l'attribution à son épouse, à titre de prestation compensatoire, de la jouissance d'un appartement dont il était propriétaire, que cette attribution était incompatible avec la cessation du lien matrimonial, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; alors qu'enfin, en rejetant la demande de M. GU. tendant à l'attribution à son épouse, à titre de prestation compensatoire, de la jouissance d'un appartement dont il était propriétaire, au motif que cette attribution pourrait occasionner des difficultés pour l'avenir, la cour d'appel a statué par un motif hypothétique, en violation de l'article 199 du code de procédure civile ;

Mais attendu que le grief contenu dans la première branche est rendu inopérant par le rejet du premier moyen, et que ceux des deuxième et troisième branches manquent en fait, le jugement dont était appel ayant, par motifs non critiqués, justifié son refus de laisser s'effectuer la prestation compensatoire sous la forme d'une attribution d'appartement en jouissance de l'appartement proposé par le caractère éminemment conflictuel des relations entre les parties, soulignant l'inopportunité de sa proximité avec le propre domicile de M. GU., et, en outre, de l'instauration parallèle, entre elles, de rapports de propriétaire à occupant ; que par ces motifs, non hypothétiques, l'arrêt est légalement justifié ;

Sur la demande de dommages-intérêts présentée par Mme c. DA CO. :

Attendu que Mme c. DA CO. sollicite la condamnation de M. GU. à lui verser, en application de l'article 459-4 du code de procédure civile, la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice matériel et moral engendré par une processivité du mari qu'elle dit abusive et qu'illustrerait la prétendue inanité du présent pourvoi ;

Mais attendu qu'au vu des circonstances de l'affaire ci-dessus relatées, il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

- Rejette le pourvoi ;

- Rejette la demande en paiement de dommages-intérêts présentée par Mme c. DA CO. ;

- Condamne M. m. GU. à l'amende ainsi aux dépens de l'instance, distraits au profit de l'administration qui en poursuivra le recouvrement comme en matière d'enregistrement.

Composition

Ainsi jugé le vingt-cinq octobre deux mille douze, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Monsieur Jean-Pierre DUMAS, conseiller faisant fonction de premier président, Chevalier de l'ordre de Saint-Charles, Madame Cécile PETIT, conseiller et Monsieur Jean-Pierre GRIDEL, rapporteur, conseiller, en présence du Ministère public, assistés de Madame Béatrice BARDY, greffier en chef, chevalier de l'ordre de Saint-Charles.-

Le Greffier en Chef, le Président,

4

5

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 9826
Date de la décision : 25/10/2012

Analyses

Aucun des deux textes visés moyen (articles 200-11 du Code civil et 429 du Code de procédure civile) ne contient de dispositions relatives à l'appel provoqué ; en ayant jugé que l'examen des torts et griefs retenus à la charge de son épouse n'était pas de nature à remettre en cause l'existence de ses propres torts auxquels il avait acquiescé dans son assignation d'appel, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; et attendu, d'autre part, qu'après avoir retenu que l'appel incident de Mme c. DA CO. ne pouvait tendre qu'à voir remettre en cause les dispositions du jugement qui avaient retenu l'existence de torts à sa charge, la cour d'appel a déclaré à bon droit qu'il n'existait aucun lien d'indivisibilité entre les deux demandes afférentes aux torts du divorce, lesquelles sont examinées de manière autonome et différenciées ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches.Aux termes de l'article 324 du Code de procédure civile, « l'attestation doit, à peine de nullité…3° mentionner les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur, ainsi que l'existence ou l'absence de liens de parenté, d'alliance, de subordination ou d'intérêt avec les parties » ; que l'attestation litigieuse ne contient pas ces mentions ; que dès lors, c'est sans la dénaturer que l'arrêt retient que Mme c. DA CO. fait à juste titre grief à l'attestation établie par l. GU. le 12 mars 2005, telle que produite par m. GU. sous la cote 172, de ne pas mentionner sa qualité de père de ce dernier ; que le moyen n'est donc pas fondé.M. GU. n'a pas critiqué en appel les motifs par lesquels le tribunal avait constaté et pris en compte sa perception d'allocations familiales liées à la résidence habituelle de l'enfant chez lui ; par application de l'article 447 du Code de procédure civile, le moyen, nouveau et mélangé de fait, est irrecevable ; le grief est rendu inopérant par le rejet du premier moyen, et que ceux des deuxième et troisième branches manquent en fait, le jugement dont était appel ayant, par motifs non critiqués, justifié son refus de laisser s'effectuer la prestation compensatoire sous la forme d'une attribution d'appartement en jouissance de l'appartement proposé par le caractère éminemment conflictuel des relations entre les parties, soulignant l'inopportunité de sa proximité avec le propre domicile de M. GU., et, en outre, de l'instauration parallèle, entre elles, de rapports de propriétaire à occupant ; que par ces motifs, non hypothétiques, l'arrêt est légalement justifié.

Procédure civile  - Droit de la famille - Dissolution de la communauté et séparation de corps.

Procédure - Appel - Appel provoqué - Appel incident - Demandes indivisibles (non) - Attestation - Mentions (non) - Conséquences - Révision - Moyen nouveau - Irrecevabilité.


Parties
Demandeurs : Monsieur m. GU.
Défendeurs : Madame

Références :

articles 200-11 du Code civil
article 199 du code civil
article 459-4 du code de procédure civile
articles 1 et 3 de la loi n° 595 du 15 juillet 1954
articles 458 et 459 du code de procédure civile
article 199 du code de procédure civile
article 204-7 du code civil
article 447 du Code de procédure civile
article 204-5 du code civil
Code de procédure civile
loi n° 878 du 26 février 1970
article 324 du Code de procédure civile
articles 428 et 429 du code de procédure civile
article 989 du code civil


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2012-10-25;9826 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award