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25/10/2012 | MONACO | N°696372

Monaco | Cour de révision, 25 octobre 2012, Monsieur l. CA. c/ Monsieur g. MI.


Motifs

(Hors session pénale)

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M l. CA. employé au service de M. g. MI., a été déclaré coupable d'abus de confiance au préjudice de son employeur et condamné à réparer les préjudices matériel et moral subis par celui-ci ;

Attendu que M. l. CA. fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de la somme de 24.000 euros en réparation du préjudice matériel, au motif qu'il résulte de son audition réalisée le 23 septembre 2010 par les services de

la sûreté publique qu'il avait reconnu avoir prélevé indûment une somme mensuelle de 3.000 euros au cours...

Motifs

(Hors session pénale)

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M l. CA. employé au service de M. g. MI., a été déclaré coupable d'abus de confiance au préjudice de son employeur et condamné à réparer les préjudices matériel et moral subis par celui-ci ;

Attendu que M. l. CA. fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de la somme de 24.000 euros en réparation du préjudice matériel, au motif qu'il résulte de son audition réalisée le 23 septembre 2010 par les services de la sûreté publique qu'il avait reconnu avoir prélevé indûment une somme mensuelle de 3.000 euros au cours de l'année 2009 sur une période de 6 à 8 mois, soit un total cumulé s'élevant à la somme de 24.000 euros, alors, selon le moyen, que par jugement du 15 mars 2011 sur l'action publique, le tribunal correctionnel avait annulé les procès-verbaux d'audition de M. l. CA. dressés au cours de sa garde à vue le 23 septembre à 9h45 et à 15h ; qu'en retenant cependant les déclarations consignées audits procès-verbaux, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale et d'une contradiction de motifs ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que les prélèvements indus réalisés par le salarié au préjudice de son employeur et évalués à 100.000 euros par celui-ci étaient constitutifs d'une infraction pénale, aux termes d'un jugement devenu définitif de ce chef, tandis qu'une partie avait servi à verser en espèces aux autres salariés une fraction de leur rémunération, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, abstraction faite du motif justement critiqué, a évalué comme elle a fait le préjudice matériel de la partie civile ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Et sur l'amende prévue à l'article 502 du Code de procédure pénale

Attendu que la condamnation systématique de la partie qui succombe en son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu toutefois qu'eu égard aux circonstances de la cause ci-dessus énoncées, il y a lieu de prononcer une condamnation au paiement de l'amende ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

* Rejette le pourvoi,

* Condamne M. l. CA. aux dépens et à l'amende.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 696372
Date de la décision : 25/10/2012

Analyses

M l. CA. employé au service de M. g. MI., a été déclaré coupable d'abus de confiance au préjudice de son employeur et condamné à réparer les préjudices matériel et moral subis par celui-ci.Après avoir relevé que les prélèvements indus réalisés par le salarié au préjudice de son employeur et évalués à 100.000 euros par celui-ci étaient constitutifs d'une infraction pénale, aux termes d'un jugement devenu définitif de ce chef, tandis qu'une partie avait servie à verser en espèces aux autres salariés une fraction de leur rémunération, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, abstraction faite du motif justement critiqué, a évalué comme elle a fait le préjudice matériel de la partie civile.

Pénal - Général  - Infractions contre les personnes.

Abus de confiance - Préjudice matériel et moral - Appréciation souveraine - Moyen non fondé.


Parties
Demandeurs : Monsieur l. CA.
Défendeurs : Monsieur g. MI.

Références :

article 502 du Code de procédure pénale


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2012-10-25;696372 ?

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