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09/10/2012 | MONACO | N°9569

Monaco | Cour de révision, 9 octobre 2012, L'État de Monaco c/ e. CH-ME.


Motifs

Pourvoi N° 2012/40 en session

Civile

COUR DE REVISION

ARRET DU 9 OCTOBRE 2012

En la cause de :

- L'ETAT DE MONACO, représenté, conformément à l'article 139 du Code de Procédure Civile, par Monsieur le Ministre d'Etat, demeurant en cette qualité Palais du Gouvernement, Place de la Visitation à Monaco ;

Ayant primitivement élu domicile en l'étude de Maître Jacques SBARRATO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, puis en celle de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur près la même Cour et plaidant par ledit avocat

-défenseur ;

Demandeur en révision,

d'une part,

Contre :

- Monsieur e. CH-ME., né le 14 juillet 1964 à...

Motifs

Pourvoi N° 2012/40 en session

Civile

COUR DE REVISION

ARRET DU 9 OCTOBRE 2012

En la cause de :

- L'ETAT DE MONACO, représenté, conformément à l'article 139 du Code de Procédure Civile, par Monsieur le Ministre d'Etat, demeurant en cette qualité Palais du Gouvernement, Place de la Visitation à Monaco ;

Ayant primitivement élu domicile en l'étude de Maître Jacques SBARRATO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, puis en celle de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur près la même Cour et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

Demandeur en révision,

d'une part,

Contre :

- Monsieur e. CH-ME., né le 14 juillet 1964 à MONACO, de nationalité monégasque demeurant et domicilié immeuble « Y », X à Monaco ;

Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

Défendeur en révision,

d'autre part,

LA COUR DE REVISION,

VU :

- l'arrêt rendu le 13 mars 2012 par la Cour d'appel statuant en matière civile, signifié le 30 mars 2012 ;

- la déclaration de pourvoi souscrite au Greffe Général, le 26 avril 2012 par Maître Jacques SBARRATO, avocat-défenseur, au nom de L'ETAT de MONACO ;

- le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n°41906, en date du 26 avril 2012 attestant de la remise par Maître Jacques SBARRATO, avocat-défenseur, au nom du demandeur de la somme de 300 euros au titre de l'amende éventuelle prévue par la loi ;

- la requête à l'appui du pourvoi, déposée au Greffe Général le 23 mai 2012, par Maître Jacques SBARRATO, avocat-défenseur, au nom de L'ETAT de MONACO, accompagnée de 13 pièces, signifiée le même jour ;

- la contre requête, déposée au Greffe Général le 22 juin 2012, par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de M. e. CH-ME., accompagnée de 13 pièces, signifiée le même jour ;

- le certificat de clôture établi le 5 juillet 2012, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

- les conclusions du Ministère Public en date du 6 juillet 2012 ;

Ensemble le dossier de la procédure,

A l'audience du 8 octobre 2012 sur le rapport de Monsieur Jean APOLLIS, premier président,

Après avoir entendu les conseils des parties ;

Ouï Monsieur le Procureur Général;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur le premier, le deuxième moyen pris en ses cinq branches et le troisième moyen pris en ses trois branches, réunis :

Attendu selon l'arrêt attaqué, que l'Etat de Monaco a donné à bail un appartement sur la loggia duquel, M. e. CH-ME., son locataire, a installé un Spa ; que M. Allieri, expert désigné par ordonnance de référé du 28 octobre 2009, a conclu que cette installation ne respectait ni les normes techniques en raison de son poids en charge supérieur à 350 kg/m2, ni les normes de sécurité du fait de la hauteur insuffisant des garde-corps de la loggia ; que l'Etat de Monaco a demandé l'homologation de ce rapport et la condamnation de M. e. CH-ME. à enlever le Spa et à l'indemniser de ses dommages ; que le Tribunal de première instance a accueilli cette demande par jugement du 2 décembre 2010 ; que par arrêt du 13 mars 2012, la Cour d'appel a réformé cette décision et débouté l'Etat de Monaco de ses demandes ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, de première part, la Cour d'appel ne pouvait, se contredire, retenir à la fois qu'il existe un risque de chute et que l'installation ne présente aucun risque ; alors, de deuxième part, qu'en refusant l'homologation du rapport de M. Allieri, les juges d'appel se sont privés de tout élément de preuve de la situation de fait et ont procédé par voie d'affirmation privant ainsi leur décision de base légale ; alors de troisième part, qu'en retenant, s'agissant des garde-corps, « qu'il y a lieu de constater que M. e. CH-ME. s'engage à les rehausser comme d'autres occupants de l'immeuble l'ont fait ainsi que cela résulte des photographies qu'il produit et qui ne sont pas contestées », la Cour d'appel a eu recours à des motifs hypothétiques et n'a pas donné de base légale à sa décision ; alors, de quatrième part, qu'en précisant que le Spa n'était destiné qu'à un usage privé ou encore que d'autres occupants avaient rehausser le garde-corps de leur balcon, la Cour d'appel s'est fondé sur des considérations inopérantes ; alors, de cinquième part, qu'en affirmant simplement que « le rapport d'expertise… est contredit par plusieurs éléments… », la Cour d'appel n'a pas suffisamment justifié sa décision car l'existence d'une opposition d'appréciation d'éléments de fait, contraignait les magistrats du fond à expliquer leur choix entre les deux avis différents ; et alors, de sixième part, qu'en ne répondant pas à ses conclusions par lesquelles il reprenait la distinction faite par le rapport d'expertise entre la surface totale du Spa avec habillage (3,69 m2) et la surface d'appui au sol du châssis (1,08 m2) lesquelles superficies divisées par le poids en charge de 860 kg donnent une charge au sol bien différente, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; et alors, de septième part, que l'arrêt ne peut affirmer que le rapport d'expertise est contredit par plusieurs éléments dont la notice du vendeur et l'avis de la société Socotec du 22 juillet 2009 dès lors qu'ils sont antérieurs au rapport d'expertise, que l'arrêt manque donc de base légale, et alors, de huitième part, que la société Socotec avait successivement émis des avis contradictoires dont il est apparu par la suite, que la dernière lettre sur la laquelle la Cour d'appel a fondé sa décision a été établie sur la foi de la notice du vendeur et sans aucune constatation matérielle préalable, que dès lors en méconnaissant les conclusions du rapport d'expertise judiciaire et en privilégiant l'avis d'un organisme au service privé de M. e. CH-ME. et surtout en s'abstenant de justifier de ce choix la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; et alors, enfin, qu'en retenant que le Bureau Veritas, mandaté à titre privé par M. e. CH-ME., avait constaté que l'appareil reposant, sur un platelage de répartition d'environ 3 cm d'épaisseur sur toute sa surface, ce qui générait une charge au sol de 229 kg/m2, sans répondre aux conclusions du 22 mars 2011 par lesquelles l'Etat de Monaco contestait cet avis et le caractère erroné des calculs du technicien la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Mais attendu qu'en vertu des articles 445 et 446 du code de procédure civile, les moyens invoqués à l'appui du pourvoi doivent à peine d'irrecevabilité contenir l'indication précise des dispositions des lois prétendument violées ; que le moyen invoqué par le demandeur à l'appui de son pourvoi n'indiquant aucune des dispositions des lois qui auraient été violées est donc irrecevable ;

Sur la demande de dommages-intérêts de Monsieur e. CH-ME. :

Attendu que M. e. CH-ME. demande que l'Etat de Monaco soit condamné au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts ;

Mais attendu que compte tenu des circonstances de l'affaire exposée ci-dessus il n'y pas lieu d'accueillir cette demande ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

- Rejette le pourvoi,

- Rejette la demande de dommages-intérêts de M. e. CH-ME.,

-Dit n'y avoir lieu à condamner l'Etat de Monaco à l'amende,

- Condamne ce dernier aux dépens dont distraction au profit de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.

Composition

Ainsi jugé et prononcé le neuf octobre deux mille douze, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Monsieur Jean APOLLIS, Premier-Président, rapporteur, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Charles BADI, conseiller, Monsieur Guy JOLY, conseiller, Monsieur Jean-Pierre GRIDEL, conseiller, en présence du Ministère Public, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, chevalier de l'ordre de Saint-Charles.-

Le Greffier en Chef, le Premier Président,

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Synthèse
Numéro d'arrêt : 9569
Date de la décision : 09/10/2012

Analyses

En vertu des articles 445 et 446 du Code de procédure civile, les moyens invoqués à l'appui du pourvoi doivent à peine d'irrecevabilité contenir l'indication précise des dispositions des lois prétendument violées. Le moyen invoqué par le demandeur à l'appui de son pourvoi n'indiquant aucune des dispositions des lois qui auraient été violées est donc irrecevable.Compte tenu des circonstances de l'affaire exposée ci-dessus il n'y pas lieu d'accueillir la demande de dommages et intérêts.

Procédure civile.

Procédure - Pourvoi en révision - Moyen - Mentions obligatoires - Textes violés (non) - Irrecevabilité - Dommages et intérêts - Circonstance de la cause (non).


Parties
Demandeurs : L'État de Monaco
Défendeurs : e. CH-ME.

Références :

articles 445 et 446 du Code de procédure civile
article 139 du Code de Procédure Civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2012-10-09;9569 ?

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