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09/10/2012 | MONACO | N°9566

Monaco | Cour de révision, 9 octobre 2012, R.G. c/ SAM Banque J. Safra


Motifs

Pourvoi N° 2012/34 en session

Civile

COUR DE REVISION

ARRÊT DU 9 OCTOBRE 2012

En la cause de :

- Monsieur R. G., né le 29 août 1956 à Milan (Italie), de nationalité italienne, demeurant « X », X ;

Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

Demandeur en révision,

d'une part,

Contre :

- La société anonyme monégasque Banque J. SAFRA (Monaco) SA, dont le siège social se trouve 15 bis/17 a

venue d'Ostende à Monaco, agissant poursuites et diligences de son administrateur délégué en exercice, demeurant et domicilié en cette...

Motifs

Pourvoi N° 2012/34 en session

Civile

COUR DE REVISION

ARRÊT DU 9 OCTOBRE 2012

En la cause de :

- Monsieur R. G., né le 29 août 1956 à Milan (Italie), de nationalité italienne, demeurant « X », X ;

Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

Demandeur en révision,

d'une part,

Contre :

- La société anonyme monégasque Banque J. SAFRA (Monaco) SA, dont le siège social se trouve 15 bis/17 avenue d'Ostende à Monaco, agissant poursuites et diligences de son administrateur délégué en exercice, demeurant et domicilié en cette qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

Défenderesse en révision,

d'autre part,

LA COUR DE REVISION,

VU :

- l'arrêt rendu le 6 décembre 2011 (R.1335) par la Cour d'appel, signifié le 4 janvier 2012 ;

- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 30 janvier 2012 par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de R. G. ;

- le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n°41600, en date du 30 janvier 2012 attestant de la remise par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom du demandeur de la somme de 300 euros au titre de l'amende éventuelle prévue par la loi ;

- la requête à l'appui du pourvoi, déposée au Greffe Général le 22 février 2012, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de R. G., accompagnée de 11 pièces, signifiée le même jour ;

- la contre requête, déposée au Greffe Général le 23 mars 2012, par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de la SAM BANQUE J. SAFRA (anciennement BANQUE DU GOTHARD), accompagnée de 70 pièces, signifiée le même jour ;

- le certificat de clôture établi le 3 juillet 2012, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

- les conclusions du Ministère Public en date du 6 juillet 2012 ;

Ensemble le dossier de la procédure,

A l'audience du 2 octobre 2012 sur le rapport de Monsieur Charles BADI, conseiller,

Après avoir entendu les conseils des parties ;

Ouï Monsieur le Procureur Général ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué, que titulaire de comptes à la banque du Gothard, devenue la banque J. Safra (la banque), et reprochant à celle-ci d'avoir accompli, sans son accord, différentes opérations d'acquisition de valeurs mobilières, notamment des titres dits de « la nouvelle technologie » et des obligations dites « argentines » entre les années 1998 et 2001 à l'issue desquelles il a subi des pertes financières, M. R. G. a assigné cette banque en responsabilité afin d'obtenir réparation du préjudice qui en serait résulté ; que la banque a relevé appel du jugement qui avait retenu sa responsabilité pour les opérations portant sur des obligations argentines et l'avait condamnée au paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts ; que M. R. G. s'est pourvu en révision contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2011 par la cour d'appel, l'ayant débouté de l'ensemble de ses demandes ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. R. G. fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à voir la responsabilité de la banque engagée du fait des opérations boursières réalisées sur les titres de la « nouvelle technologie » sans son accord, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article 15 des conditions générales d'ouverture de compte prévoit, au titre des « stipulations spécifiques à l'ouverture d'un compte de titres » primant comme telle celles de l'article 5, qu'à défaut d'instructions du client ou d'instructions dans les délais fixés par la banque, celle-ci effectuera d'office les opérations qu'elle juge conforme à l'intérêt du client ; qu'il précise que les extraits de compte de dépôt -titres et valeurs- sont considérés comme reconnus et approuvés si aucune contestation écrite à leur sujet n'est parvenue à la banque par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai d e trente jours ; qu'il s'ensuit que si les avis d'opéré font présumer l'existence des opérations qu'il constatent, ils ne font pas présumer l'ordre du client d'avoir à réaliser une opération que la banque a pu effectuer d'office : qu'il appartient dès lors à la banque de prouver qu'elle n'a pas agi d'office et a reçu l'ordre formel du client pour effectuer les opérations litigieuses : qu'en estimant le contraire, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 989 et 1162 du code civil ; et alors, d'autre part, que le principe de l'égalité des armes interdit d'offrir un net avantage à l'une des parties aux procès ; que, sauf à violer le droit à procès équitable dont ce principe est le corollaire, une partie ne saurait être tenue d'apporter la preuve d'un fait négatif, impossible par nature ; qu'en retenant qu'il appartenait à M. R. G. d'apporter la preuve qu'il n'était pas à l'origine des ordres litigieux, la cour d'appel, qui a exigé de lui qu'il rapporte la preuve impossible d'un fait négatif, a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que les conditions du contrat prévoient l'envoi au titulaire du compte des relevés bancaire et des avis d'opérés ainsi que la forclusion des réclamations formées par celui-ci plus d'un mois après leur réception et que M. R. G., qui s'était réservé la possibilité de donner des ordres par téléphone et qui ne conteste pas que la banque ait mis à sa disposition ces documents relatant l'achat des titres litigieux le 20 mai 1998 et leur revente le 14 février 2005, n'a formulé aucune réclamation avant la délivrance de son exploit introductif d'instance du 19 octobre 2006, l'arrêt énonce à bon droit, par un motif adopté non critiqué, que l'écoulement du délai de réclamation après réception des documents bancaires emporte une présomption simple de la réalité et de la conformité aux mandats des opérations qu'ils contiennent et, par suite, inversion de la charge de la preuve ; qu'ainsi, la cour d'appel, sans méconnaître les dispositions visées à la deuxième branche du moyen, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que M. R. G. fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à voir la responsabilité de la banque engagée du fait de son manquement à l'obligation d'information, de conseil et de mise en garde relativement aux opérations spéculatives projetées sur les obligations « Argentina 2008 », alors, selon le moyen, de première part, que c'est au débiteur d'une obligation de mise en garde, d'information ou de conseil de rapporter la preuve qu'il y a satisfait ; qu'en retenant que M. R. G. ne verse aux débats aucune pièce tendant à démontrer que la banque avait manqué à son obligation d'information sur les risques du titre « Argentina 2008 », la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1162 du code civil ; alors, de deuxième part, que le banquier est tenu à l'égard de son client non averti, d'un devoir de mise en garde portant sur les risques d'opérations spéculatives, peu important que ce risque ne soit pas anormal ; qu'en se bornant à retenir, par un motif inopérant, que M. R. G. ne verse aux débats aucune pièce tendant à démontrer que l'achat de titres « Argentina 2008 » en 1998 présentait un risque anormal au regard de la situation économique de l'Argentine, sans rechercher si la banque avait satisfait, avant la réalisation de l'opération, à son devoir de mise en garde en attirant l'attention de M. R. G., dont elle a relevé la qualité de client non averti, sur les risques d'une telle opération à long terme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1002 du code civil ; alors, de troisième part, que le banquier est tenu, à l'égard de son client non averti, d'une obligation d'information portant sur les risques d'opérations spéculatives, peu important que ce risque ne soit pas anormal ; qu'en se bornant à retenir, par un motif inopérant, que M. R. G. ne verse aux débats aucune pièce tendant à démontrer que l'achat de titres « Argentina 2008 » en 1998 présentait un risque anormal au regard de la situation économique de l'Argentine, sans rechercher si la banque avait, avant la réalisation de cette opération, informé M. R. G., dont elle a relevé la qualité de client non avisé, des risques d'une telle opération à long terme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1002 du code civil ; et alors, enfin, que le débiteur d'une obligation de mise en garde, d'information ou de conseil n'en est pas dispensé par la présence aux côtés du créancier de cette obligation d'une personne compétente ; qu'en retenant que M. R. G. a conservé ses titres en portefeuille, quand il bénéficiait des services d'un conseil spécialisé qui était son mandataire, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à exclure la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de mise en garde, ou à tout le moins d'information, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1002 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que M. R. G. demandait réparation du préjudice qu'il aurait subi en conséquences des opérations réalisées en 1998, en se fondant sur un manquement à l'obligation de conseil dont la banque se serait rendue responsable lors de l'acquisition d'obligations argentines le 4 avril 2001, l'arrêt retient que celui-ci ne produit aucune pièce concernant des obligations argentines acquises à cette date, qu'il ne forme aucune réclamation sur ce point et qu'il ne démontre pas qu'il avait acquis en 1998 de telles obligations sur le conseil d'un employé de la banque ; que par ces seuls motifs, d'où il résulte que la banque est demeurée étrangère à l'initiative des opérations litigieuses, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

- Rejette le pourvoi

- Condamne M. R. G. aux dépens et à une amende de 300 euros.

Composition

Ainsi jugé et prononcé le neuf octobre deux mille douze, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Monsieur Jean APOLLIS, Premier-Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Jean-Pierre DUMAS, conseiller, Chevalier de l'ordre de Saint-Charles et Monsieur Charles BADI, conseiller, rapporteur, et Monsieur Guy JOLY, conseiller, en présence du Ministère Public, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, chevalier de l'ordre de Saint-Charles.-

Le Greffier en Chef, le Premier Président,

4

5

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 9566
Date de la décision : 09/10/2012

Analyses

M. R.G. fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à voir la responsabilité de la banque engagée du fait de son manquement à l'obligation d'information, de conseil et de mise en garde relativement aux opérations spéculatives projetées sur les obligations « Argentina 2008 », alors, selon le moyen, de première part, que c'est au débiteur d'une obligation de mise en garde, d'information ou de conseil de rapporter la preuve qu'il y a satisfait ; qu'en retenant que M. R.G. ne verse aux débats aucune pièce tendant à démontrer que la banque avait manqué à son obligation d'information sur les risques du titre « Argentina 2008 », la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1162 du Code civil ; alors, de deuxième part, que le banquier est tenu à l'égard de son client non averti, d'un devoir de mise en garde portant sur les risques d'opérations spéculatives, peu important que ce risque ne soit pas anormal ; qu'en se bornant à retenir, par un motif inopérant, que M. R.G. ne verse aux débats aucune pièce tendant à démontrer que l'achat de titres « Argentina 2008 » en 1998 présentait un risque anormal au regard de la situation économique de l'Argentine, sans rechercher si la banque avait satisfait, avant la réalisation de l'opération, à son devoir de mise en garde en attirant l'attention de M. R.G., dont elle a relevé la qualité de client non averti, sur les risques d'une telle opération à long terme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1002 du Code civil ; alors, de troisième part, que le banquier est tenu, à l'égard de son client non averti, d'une obligation d'information portant sur les risques d'opérations spéculatives, peu important que ce risque ne soit pas anormal ; qu'en se bornant à retenir, par un motif inopérant, que M. R.G. ne verse aux débats aucune pièce tendant à démontrer que l'achat de titres « Argentina 2008 » en 1998 présentait un risque anormal au regard de la situation économique de l'Argentine, sans rechercher si la banque avait, avant la réalisation de cette opération, informé M. R.G., dont elle a relevé la qualité de client non avisé, des risques d'une telle opération à long terme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1002 du Code civil ; et alors, enfin, que le débiteur d'une obligation de mise en garde, d'information ou de conseil n'en est pas dispensé par la présence aux côtés du créancier de cette obligation d'une personne compétente ; qu'en retenant que M. R.G. a conservé ses titres en portefeuille, quand il bénéficiait des services d'un conseil spécialisé qui était son mandataire, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à exclure la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de mise en garde, ou à tout le moins d'information, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1002 du Code civil ;Mais après avoir relevé que M. R.G. demandait réparation du préjudice qu'il aurait subi en conséquences des opérations réalisées en 1998, en se fondant sur un manquement à l'obligation de conseil dont la banque se serait rendue responsable lors de l'acquisition d'obligations argentines le 4 avril 2001, l'arrêt retient que celui-ci ne produit aucune pièce concernant des obligations argentines acquises à cette date, qu'il ne forme aucune réclamation sur ce point et qu'il ne démontre pas qu'il avait acquis en 1998 de telles obligations sur le conseil d'un employé de la banque. Par ces seuls motifs, d'où il résulte que la banque est demeurée étrangère à l'initiative des opérations litigieuses, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision. Le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches.

Banque - finance - Général  - Responsabilité (Banque - finance).

BanqueResponsabilité de la banque : charge de la preuve du manquement à l'obligation d'information - de conseil et de mise en garde : Article 1162 du Code civil  - application des conditions générales d'ouverture de compte : envoi au titulaire du compte des relevés bancaires et des avis d'opérés avec possibilité de réclamation dans le mois suivant leur réception : Articles 989 et 1002 du Code civil.


Parties
Demandeurs : R.G.
Défendeurs : SAM Banque J. Safra

Références :

article 1002 du Code civil
articles 989 et 1162 du code civil
Article 1162 du Code civil
Articles 989 et 1002 du Code civil


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2012-10-09;9566 ?

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