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09/10/2012 | MONACO | N°9559

Monaco | Cour de révision, 9 octobre 2012, Madame m. EC. c/ Monsieur J. B. ès-qualité d'administrateur provisoire


Motifs

Pourvoi N° 2012/27 en session

Civile

COUR DE RÉVISION

ARRET DU 9 OCTOBRE 2012

En la cause de :

- Madame m. EC., née le 22 janvier 1940 à Alexandrie (Egypte), de nationalité grecque, exerçant la profession d'administrateur de sociétés, demeurant X à Monaco ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Florent ELLIA, avocat au barreau de Nice ;

Demanderesse en révision,

d'une part,

Contre :

- Monsieur Jean BIL

LON ès-qualité d'administrateur provisoire à la succession de Madame m. BA-KA., (décédée en cours d'instance le 7 mai 2010) en exé...

Motifs

Pourvoi N° 2012/27 en session

Civile

COUR DE RÉVISION

ARRET DU 9 OCTOBRE 2012

En la cause de :

- Madame m. EC., née le 22 janvier 1940 à Alexandrie (Egypte), de nationalité grecque, exerçant la profession d'administrateur de sociétés, demeurant X à Monaco ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Florent ELLIA, avocat au barreau de Nice ;

Demanderesse en révision,

d'une part,

Contre :

- Monsieur Jean BILLON ès-qualité d'administrateur provisoire à la succession de Madame m. BA-KA., (décédée en cours d'instance le 7 mai 2010) en exécution du jugement rendu par le tribunal de première instance le 4 novembre 2010 ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco ;

Défendeur en révision,

En présence de la société de droit des Iles Vierges Britanniques dénommée HILBURN INCORPARTED ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour et plaidant par Maître Florent ELLIA, avocat au barreau de Nice ;

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

VU :

- l'arrêt rendu le 8 novembre 2011 (R662) par la Cour d'appel ;

- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 30 janvier 2012 par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de Mme m. EC. ;

- le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n°41592, en date du 30 janvier 2012 attestant de la remise par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la demanderesse de la somme de 300 euros au titre de l'amende éventuelle prévue par la loi ;

- la requête à l'appui du pourvoi, déposée au greffe général le 29 février 2012, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de Mme m. EC., accompagnée de 22 pièces, signifiée le même jour ;

- la contre requête, déposée au greffe général le 29 mars 2012, par Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur, au nom de Monsieur Jean BILLON, accompagnée d'une pièce, signifiée le même jour ;

- la réplique déposée le 6 avril 2012, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de Mme m. EC., signifiée le même jour ;

- la duplique déposée le 13 avril 2012 par Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur, au nom de Monsieur Jean BILLON, signifiée le même jour ;

- le certificat de clôture établi le 31 mai 2012, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

- les conclusions du Ministère Public en date du 5 juin 2012 ;

Ensemble le dossier de la procédure,

A l'audience du 4 octobre 2012 sur le rapport de Madame Cécile PETIT, conseiller,

Après avoir entendu les conseils des parties ;

Ouï Monsieur le Procureur Général ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu que Mme KAC., veuve FR., décédée le 2 novembre 2005, aux droits de laquelle s'est alors trouvée sa fille Mme m. BA-KA. et qui avait confié la gestion de ses biens à Mme m. EC., a, par acte notarié du 15 février 1996, vendu divers locaux à quatre sociétés enregistrées aux Iles Vierges britanniques ; qu'après le décès de Mme FR., ces sociétés agissant « poursuites et diligences de leur administrateur en exercice en la personne de Mme m. EC. » ont assigné en expulsion des locaux en cause Mme m. BA-KA.; que celle-ci a alors invoqué la nullité des ventes; qu'à la suite du décès en cours d'instance de Mme m. BA-KA., M. Billon a été désigné en qualité d'administrateur provisoire de la succession; que la Cour d'appel, après avoir déclaré irrecevable l'intervention volontaire de Mme m. EC., a dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer dans l'attente d'une décision concernant la plainte pénale déposée par feue Mme m. BA-KA. à l'encontre de Mme m. EC. et a confirmé le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité de la vente ;

Sur la recevabilité contestée par la défense de la pièce déposée au greffe général le 23 juillet 2012 :

Attendu qu'en vertu des dispositions des articles 449 et 451 du code de procédure civile, les pièces justificatives du pourvoi doivent être jointes à la requête en révision, aucune autre pièce ne pouvant faire partie de la procédure; que la pièce susvisée est donc irrecevable ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme m. EC. fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son intervention volontaire alors selon le moyen, « que le principe de l'estoppel n'est d'aucune application en l'espèce, puisqu'aussi bien elle n'a nullement soutenu en appel une argumentation contraire à celle précédemment soutenue en première instance, et ce dans la mesure où son argumentation a été constante et identique à chaque stade de la procédure, se bornant à soutenir uniquement, et contrairement à ce qui est soutenu par l'arrêt critiqué, le moyen selon lequel elle n'avait aucun lien de droit avec les sociétés litigieuses; qu'elle a produit aux débats des éléments de preuve de son absence de lien avec les sociétés concernées pour ne pas en être la bénéficiaire économique, ainsi que des éléments justifiant le versement et la perception du prix de vente des droits immobiliers en litige au profit de la dame KAC. veuve FR., que ce faisant, la Cour a fait une mauvaise application de la loi et a méconnu les termes du litige » ;

Sur la recevabilité de ce moyen contestée par M. Billon, es-qualité d'administrateur provisoire :

Attendu que M. Billon soutient que ce moyen est irrecevable à titre principal au regard des dispositions de l'article 445 du code de procédure civile, à défaut d'indication précise des dispositions des lois prétendument violées ;

Mais attendu, que la critique du moyen porte sur la motivation de l'arrêt ayant déclaré irrecevable l'intervention volontaire de Mme m. EC. au visa de l'article 432 alinéa 2 du code de procédure civile; que c'est nécessairement la violation de ce texte réglementant les conditions de l'intervention volontaire qu'invoque le moyen ;

Que dès lors, le moyen est recevable ;

Au fond :

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de l'intérêt à agir que la Cour d'appel, par une décision motivée et sans modifier l'objet du litige, a déclaré irrecevable l'intervention volontaire de Mme m. EC. ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que Mme m. EC. fait encore grief à l'arrêt de rejeter sa demande de sursis à statuer dans l'attente d'une décision concernant la plainte pénale déposée par Mme m. BA-KA. à son encontre alors selon le moyen, “que l'objet principal de l'action publique résulte de la plainte avec constitution de partie civile déposée par feue Mme m. BA-KA. qui avait pour but de prétendre notamment à l'absence de paiement du prix au profit de sa mère dans le cadre de la cession des droits immobiliers en litige; que l'objet de cette action publique est exactement identique à celui des demandes de la succession de Mme m. BA-KA. dans le cadre de la présente instance et concernant l'exception de nullité de vente, sur laquelle l'arrêt critiqué s'est prononcé, en invoquant des motifs tirés de son comportement en préjugeant ainsi d'une instance qui est actuellement suspendue; que Mme m. BA-KA. était elle-même demanderesse en première instance à la jonction des procédures l'opposant tant à elle qu'aux sociétés acquéreuses, ainsi que demanderesse au sursis à statuer ordonné conformément à son souhait; que l'issue de l'action publique permettra de déterminer le versement effectif du prix de vente et que dès lors, le sort de l'action actuellement suspendue aboutira inévitablement à une contrariété de décisions de justice dès lors que l'arrêt critiqué ne serait pas révisé; que la Cour d'appel a ce faisant, fait une inexacte application de la loi aux faits de l'espèce, méconnu les termes du litige et statué ultra petita« ;

Sur la recevabilité du moyen contestée par M. Billon, es-qualité :

Attendu que M. Billon soutient que le deuxième moyen est également irrecevable, à titre principal pour défaut de qualité à agir de Mme m. EC., à titre subsidiaire, à défaut d'indication des dispositions des lois prétendument violées ;

Mais attendu de première part que la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Mme m. EC. est inopérante dès lors que son intervention devant la Cour d'appel a eu pour objet de soutenir la cause des sociétés acquéreuses sur ses “poursuites et diligences» ; que de seconde part, le grief qui reproche à l'arrêt une mauvaise application de la loi mentionne que la Cour d'appel s'est fondée sur les dispositions de l'article 3 alinéa 2 du code de procédure pénale pour rejeter la demande de sursis à statuer de Mme m. EC. ;

Que dès lors le moyen est recevable ;

Au fond :

Mais attendu qu'après avoir constaté que l'action civile principale opposant la succession de feue Mme m. BA-KA. aux quatre sociétés acquéreuses qui vise à l'annulation des quatre ventes de biens immobiliers cédés par sa mère Mme v. KAC., veuve FR., avait un objet totalement distinct de celui de l'action publique pendante à l'encontre de Mme m. EC., la Cour d'appel en a déduit exactement que la demande de sursis à statuer n'était pas fondée ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que Mme m. EC. fait enfin grief à l'arrêt de confirmer la décision des premiers juges ayant prononcé la nullité des cessions de droits immobiliers en litige alors selon le moyen que, « la preuve du prix de vente permet seule de démontrer la réalité de la cause des actes de cession de droits immobiliers, que celle-ci découle inévitablement des éléments produits au débat et notamment du rapport d'expertise de l'expert Colombani daté du 27 juin 2009 dont la mission avait pour objet de première part de prendre connaissance de tous documents concernant l'utilisation des 1.500.000 dollars provenant de la vente des biens immobiliers, de tous extraits de compte et principalement les comptes “LERNER» ouverts auprès de la banque COUTTS à Genève et de seconde part, de faire ressortir toutes les sommes reçues ou dépensées pour compte de Mme feue v. FR., ainsi que les soldes des avoirs transférés à Mme Nadia Jahlan, administrateur judiciaire, en septembre 2005, que les conclusions expertales permettent de reconstituer toutes les sommes qui ont été transférées sur les comptes de Mme FR. pour un montant global en espèces et en titres de 1.803.560 US dollars, que cette somme est de loin supérieure au montant d'origine qui a été placé à la banque COUTTS à Genève et qui a fait l'objet de retraits importants avec un boni de gestion de 503.560 US dollars, que de la sorte, il convenait de conclure à l'inutilité du débat consistant à prétendre que le prix de vente n'aurait pas été payé, ou aurait été payé à une structure juridique prétendument détenue ou animée par Mme m. EC., car, en tout état de cause, les fonds logés sur les comptes “LERNER« ont tous été rapatriés sur les comptes personnels de v. FR. ou représenté auprès de l'administrateur judiciaire désigné aux intérêts de v. FR. dont la mission a été exécutée sur décision de justice, que ces fonds se sont donc retrouvés entre les mains de v. FR. ou de l'administrateur judiciaire et le solde de ces fonds a même profité directement à Mme m. BA-KA. qui a financé aujourd'hui ainsi le faux procès qu'elle a mis en œuvre; que la Cour a ainsi méconnu les termes du litige en violation de la loi » ;

Sur la recevabilité du 3ème moyen contestée par M. Billon, es-qualité :

Attendu que M. Billon soutient encore que ce moyen ne contient pas l'indication précise des dispositions des lois prétendument violées, imposée par les articles 445 et 446 du code de procédure civile ;

Mais attendu que, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'absence d'indication précise des dispositions prétendument violées, le moyen qui ne précise pas en quoi les juges du second degré auraient modifié l'objet du litige, est irrecevable ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

- Rejette le pourvoi ;

- Condamne Mme m. EC. à une amende de 300 euros ;

- Condamne Mme m. EC. aux dépens dont distraction au profit de Maître Gardetto, avocat-défenseur, sur sa due affirmation.

Composition

Ainsi jugé et prononcé le neuf octobre deux mille douze par la Cour de révision composée de Monsieur Roger BEAUVOIS, président, Madame Cécile PETIT, conseiller, rapporteur, Monsieur Charles BADI, Monsieur François-Xavier LUCAS, conseillers, en présence du Ministère Public, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, chevalier de l'ordre de Saint-Charles.-

Le Greffier en Chef, le Président,

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Synthèse
Numéro d'arrêt : 9559
Date de la décision : 09/10/2012

Analyses

En vertu des dispositions des articles 449 et 451 du Code de procédure civile, les pièces justificatives du pourvoi doivent être jointes à la requête en révision. Toute autre pièce ne pouvant faire partie de la procédure est irrecevable.La critique du moyen porte sur la motivation de l'arrêt ayant déclaré irrecevable l'intervention volontaire de Mme m. EC. au visa de l'article 432 alinéa 2 du Code de procédure civile; de sorte que le moyen qui invoque nécessairement la violation de ce texte, réglementant les conditions de l'intervention volontaire, est recevable.C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de l'intérêt à agir que la Cour d'appel, par une décision motivée et sans modifier l'objet du litige, a déclaré irrecevable l'intervention volontaire de Mme m. EC.Après avoir constaté que l'action civile principale opposant la succession de feue Mme BA-KA aux quatre sociétés acquéreuses qui vise à l'annulation des quatre ventes de biens immobiliers cédés par sa mère Mme v. KAC., veuve FR., avait un objet totalement distinct de celui de l'action publique pendante à l'encontre de Mme m. EC., la Cour d'appel en a déduit exactement que la demande de sursis à statuer n'était pas fondée.Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'absence d'indication précise des dispositions prétendument violées, imposée par les articles 445 et 446 du Code de procédure civile, il y a lieu de dire que le moyen qui ne précise pas en quoi les juges du second degré auraient modifié l'objet du litige, est irrecevable.

Procédure civile.

Pourvoi en révision - Pièces jointes à la requête - Nécessité - Intervention volontaire - Recevabilité du moyen - Intérêt à agir - Appréciation souveraine - Action civile - Action publique - Sursis à statuer - Moyen - Irrecevabilité - Indication des textes violés (non).


Parties
Demandeurs : Madame m. EC.
Défendeurs : Monsieur J. B. ès-qualité d'administrateur provisoire

Références :

article 3 alinéa 2 du code de procédure pénale
article 445 du code de procédure civile
article 432 alinéa 2 du Code de procédure civile
articles 445 et 446 du Code de procédure civile
articles 449 et 451 du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2012-10-09;9559 ?

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