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09/10/2012 | MONACO | N°9557

Monaco | Cour de révision, 9 octobre 2012, M. h. HO. c/ la société anonyme de droit panaméen dénommée ROSEFRANCE SA


Motifs

Pourvoi N° 2012-25 en session

Civile

COUR DE REVISION

ARRET DU 9 OCTOBRE 2012

En la cause de :

- Monsieur h. HO., né le 22 avril 1970 à Espoo (Finlande), de nationalité finlandaise, demeurant à X, 00140 Helsinki (Finlande) ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

Demandeur en révision,

d'une part,

Contre :

- La société anonyme de droit panaméen dénommée ROSEFRANCE SA, dont le siège social s

e trouve 10 calle Elvira Mendez à Panama (République de Panama), prise en la personne de son administrateur en exercice, Monsieur m...

Motifs

Pourvoi N° 2012-25 en session

Civile

COUR DE REVISION

ARRET DU 9 OCTOBRE 2012

En la cause de :

- Monsieur h. HO., né le 22 avril 1970 à Espoo (Finlande), de nationalité finlandaise, demeurant à X, 00140 Helsinki (Finlande) ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

Demandeur en révision,

d'une part,

Contre :

- La société anonyme de droit panaméen dénommée ROSEFRANCE SA, dont le siège social se trouve 10 calle Elvira Mendez à Panama (République de Panama), prise en la personne de son administrateur en exercice, Monsieur m. KI., demeurant et domicilié à Monaco, immeuble « X », sis X ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Georges BLOT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

Défenderesse en révision,

d'autre part,

LA COUR DE REVISION,

VU :

- l'arrêt rendu le 15 novembre 2011 par la Cour d'appel, signifié le 19 décembre 2011 ;

- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 13 janvier 2012 par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de M. h. HO. ;

- le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n°41479, en date du 22 décembre 2011 attestant de la remise par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom du demandeur de la somme de 300 euros au titre de l'amende éventuelle prévue par la loi ;

- la requête à l'appui du pourvoi, déposée au greffe général le 9 février 2012, Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de M. h. HO., accompagnée de 20 pièces, signifiée le même jour ;

- la contre requête, déposée au greffe général le 5 mars 2012, par Maître Georges BLOT, avocat-défenseur, au nom de la SA ROSEFRANCE, signifiée le même jour ;

- le certificat de clôture établi le 20 avril 2012, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

- les conclusions du Ministère Public en date du 23 avril 2012 ;

Ensemble le dossier de la procédure,

A l'audience du 3 octobre 2012 sur le rapport de Monsieur Jean-Pierre DUMAS, conseiller,

Après avoir entendu les conseils des parties ;

Ouï Monsieur le Procureur Général;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt critiqué, qu'autorisée par ordonnance du président du Tribunal de première instance, la société Rosefrance, créancière de M. h. HO. au titre de loyers impayés, a fait pratiquer une saisie conservatoire sur un véhicule appartenant à celui-ci, puis l'a assigné en paiement de la somme due et en conversion de la saisie conservatoire en saisie-exécution; que, par jugement du 24 février 2011, le tribunal a, notamment, rejeté les demandes tendant à la nullité du procès-verbal de saisie conservatoire, condamné M. h. HO. à payer la somme de 89.612 euros à la société Rosefrance, dit que cette somme sera ramenée à hauteur de 87.235,45 euros dans l'hypothèse où M. h. HO. remettrait les clés du véhicule saisi à la société Rosefrance et ordonné en conséquence la transformation de la saisie conservatoire en saisie-exécution et la vente aux enchères du véhicule; que la cour d'appel a confirmé ce jugement;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches;

Attendu que M. h. HO. reproche à la Cour d'appel de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le pourvoi, de « première part, qu'aux termes de l'article 756 du code procédure civile la saisie- gagerie sera faite en la même forme que la saisie exécution, que l'article 511 du même code dispose que toute saisie-exécution sera précédée, à peine de nullité, d'un commandement à la personne ou au domicile du débiteur, signifié au moins un jour avant la saisie, que si l'alinéa 2 de l'article 754 dispose que la saisie-gagerie peut être faite “à l'instant», ce ne peut être qu'en “vertu de la permission qu'ils (les propriétaires et principaux locataires)en auront obtenue«, que l'ordonnance présidentielle du 30 novembre 2009, rapportée par ordonnance du 14 décembre 2009, a autorisé la saisie conservatoire au visa des articles 757, 758,762, 851 et 852 du code de procédure civile; que cette ordonnance n' a toutefois pas autorisé le créancier à saisir sans sommation préalable, les dispositions de l'article 754, alinéa 2 n'ayant pas davantage été visées; que la saisie-gagerie pratiquée sur les véhicules appartenant à Monsieur h. HO. est dans ces conditions entachée de nullité, qu'en se prononçant comme elle a fait, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 756, 754 et 511 du code de procédure civile; alors, de deuxième part, qu'aux termes de l'article 756 du code de procédure civile, la saisie-gagerie sera faite en la même forme que la saisie-exécution, qu'en retenant, pour débouter Monsieur h. HO., de son exception de nullité du procès-verbal de saisie conservatoire, que les premiers juges ont exactement répondu par des motifs pertinents qu'elle a adoptés sans répondre au moyen tiré du non respect par l'huissier instrumentaire des formalités édictées par les articles 515 (omission de la signature de l'Officier de la Sûreté publique), et 521 du code de procédure civile (qui impose à l'huissier, en l'absence du saisi, s'il se trouve des papiers, de requérir, sans les saisir, l'apposition des scellés par l'officier appelé pour l'ouverture), la Cour d'appel a privé sa décision de motif; et alors, de troisième part, que la question de la validité en la forme du procès-verbal de saisie avait été contestée sur le fondement des articles 515 et 521 du code de procédure civile, aux motifs que l'officier de police n'avait pas apposé sa signature sur le procès-verbal et que l'huissier avait saisi les papiers se trouvant dans le véhicule alors qu'il lui appartenait de requérir, sans les saisir, l'apposition des scellés à l'officier, la Cour d'appel, en retenant que le procès-verbal de saisie conservatoire respectait strictement les conditions de l'autorisation accordée par le magistrat, a violé les articles 756, 515 et 521 du code procédure civile » ;

Mais attendu que le litige soumis à la Cour d'appel portait sur une saisie conservatoire et sa conversion en saisie-exécution; que dès lors, le moyen, qui invoque la violation des textes relatifs à la saisie-gagerie et à la saisie-exécution, est inopérant et ne peut être donc accueilli ;

Sur le second moyen;

Attendu que M. h. HO. fait encore grief à la Cour d'appel de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le pourvoi, « que la condition résolutoire est celle qui, lorsqu'elle s'accomplit, opère la révocation de l'obligation, et qui remet les choses au même état que si l'obligation n'avait pas existé; que pour le condamner au paiement de la somme de 89.612 euros, le Tribunal de première instance a retenu le montant réclamé au titre “des indemnités d'occupation entre le départ effectif du locataire et l'échéance du bail ou la relocation éventuelle avant l'échéance» (soit du 15 janvier au 30 juin 2010 ), faisant ainsi application de la clause résolutoire insérée au bail (clause VI); que le Tribunal, pour faire droit à ce chef de demande, a considéré (page 10 du jugement) : “... que les indemnités d'occupation et les charges locatives jusqu'à l'échéance du bail, le 30 juin 2010, seraient dues«; que, ce faisant, la Cour d'appel, par les motifs adoptés, a violé les dispositions des articles 1038 et 1039 du code civil » ;

Mais attendu que la résiliation du bail par application de la clause résolutoire ne saurait avoir effet de rendre inapplicable la clause pénale stipulée dans le bail ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux des juges du fond, l'arrêt se trouve légalement justifié ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur la demande de dommages-intérêts présentée par la société Rosefrance ;

Attendu que la société Rosefrance demande que M. h. HO. soit condamné à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 459-4 du code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est sans abus que M. h. HO. a exercé une voie de recours prévue par la loi ;

Attendu que, compte tenu des circonstances de l'affaire relevées ci-dessus, il n'y a pas lieu de dispenser M. h. HO. de la condamnation à l'amende ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

- Rejette le pourvoi ;

- Condamne M. h. h. HO. à une amende de trois cents euros ;

- Rejette la demande indemnitaire de la société Rosefrance pour procédure abusive ;

- Condamne M. h. h. HO. aux dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maître Georges Blot, avocat défenseur, sous sa due affirmation.

Composition

Ainsi jugé et prononcé le neuf octobre deux mille douze par la Cour de révision composée de Monsieur Roger BEAUVOIS, président, Monsieur Jean-Pierre DUMAS, conseiller, rapporteur, chevalier de l'ordre de Saint-Charles, Monsieur François-Xavier LUCAS, conseiller, Monsieur Guy JOLY, conseiller, en présence du Ministère Public, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, chevalier de l'ordre de Saint-Charles.-

Le Greffier en Chef, le Président,

4

3

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 9557
Date de la décision : 09/10/2012

Analyses

Le litige soumis à la Cour d'appel portait sur une saisie conservatoire et sa conversion en saisie-exécution. Dès lors, le moyen, qui invoque la violation des textes relatifs à la saisie-gagerie et à la saisie-exécution, est inopérant et ne peut être donc accueilli.La résiliation du bail par application de la clause résolutoire ne saurait avoir effet de rendre inapplicable la clause pénale stipulée dans le bail ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux des juges du fond, l'arrêt se trouve légalement justifié.C'est sans abus que M. h. HO. a exercé une voie de recours prévue par la loi au titre et sans encourir une condamnation à l'indemnité prévue par l'article 459-4 du Code de procédure civile.

Procédure civile.

Procédure - Révision - Moyen inopérant - Motif de droit substitué - Abus (non).


Parties
Demandeurs : M. h. HO.
Défendeurs : la société anonyme de droit panaméen dénommée ROSEFRANCE SA

Références :

code de procédure civile
article 756 du code de procédure civile
articles 757, 758,762, 851 et 852 du code de procédure civile
articles 756, 754 et 511 du code de procédure civile
ordonnance du 14 décembre 2009
articles 515 et 521 du code de procédure civile
articles 1038 et 1039 du code civil
article 459-4 du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2012-10-09;9557 ?

Source

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