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09/10/2012 | MONACO | N°9556

Monaco | Cour de révision, 9 octobre 2012, M. b. TR. c/ la société CARTIER SA (désormais CARTIER SAS)


Motifs

Pourvoi N° 2011/65 en session

Après cassation TT

COUR DE REVISION

ARRET DU 9 OCTOBRE 2012

En la cause de :

- Monsieur b. TR., né le 24 août 1941 à THIZY (69240), de nationalité française, vendeur joaillier, demeurant X 06110 LE CANNET ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour et plaidant par ledit avocat-defenseur ;

Appelante,

d'une part,

Contre :

- La société CARTIER SA (désormais CARTIER SAS), dont le siège social est 13 rue de la Paix - 75002 PARIS,

prise en la personne de son président du directoire en exercice, Monsieur VI. c., domicilié en cette qualité audit siège ;

Ayan...

Motifs

Pourvoi N° 2011/65 en session

Après cassation TT

COUR DE REVISION

ARRET DU 9 OCTOBRE 2012

En la cause de :

- Monsieur b. TR., né le 24 août 1941 à THIZY (69240), de nationalité française, vendeur joaillier, demeurant X 06110 LE CANNET ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour et plaidant par ledit avocat-defenseur ;

Appelante,

d'une part,

Contre :

- La société CARTIER SA (désormais CARTIER SAS), dont le siège social est 13 rue de la Paix - 75002 PARIS, prise en la personne de son président du directoire en exercice, Monsieur VI. c., domicilié en cette qualité audit siège ;

Ayant primitivement élu domicile en l'étude de Maître Jacques SBARRATO, avocat-défenseur près la Cour, puis en celle de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur en cette même Cour et plaidant par Maître GUILLOTEAU, avocat au Barreau de Paris ;

Intimé,

d'autre part,

LA COUR DE REVISION,

VU :

- le jugement rendu par le Tribunal de première instance statuant comme juridiction d'appel du Tribunal du travail, le 9 juin 2011 ;

- l'arrêt de la Cour de révision du 19 avril 2012 ayant cassé et annulé le jugement précité du Tribunal de première instance, mais seulement en ce qu'il a débouté la SAS CARTIER de sa demande de remboursement des sommes perçues par M. b. TR. au titre de la participation aux résultats de l'entreprise et du trop perçu sur l'indemnité de licenciement ;

- les conclusions additionnelles déposées le 18 juin 2012 au greffe général, par Maître Jacques SBARRATO, avocat-défenseur, au nom de la société CARTIER SA, devenue CARTIER SAS ;

- les conclusions après cassation déposées au greffe général le 17 juillet 2012, Me Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de M. b. TR. ;

- les conclusions du Ministère Public en date du 12 août 2008 ;

- les conclusions additionnelles déposées le 7 septembre 2012, au greffe général, par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de la société CARTIER SA, devenue CARTIER SAS ;

Ensemble le dossier de la procédure ;

A l'audience du 4 octobre 2012 sur le rapport de Monsieur Guy JOLY, conseiller,

Après avoir entendu les conseils des parties ;

Ouï le ministère public ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. b. TR. a travaillé pour la société française SA CARTIER, devenue CARTIER SAS, dans son magasin de CANNES, à compter du 1er mai 1976 puis, à temps plein, dans les locaux monégasques en qualité de vendeur joaillier à compter du 1er avril 1984 jusqu'au 27 août 2002, date à laquelle la SAS CARTIER lui a notifié son licenciement pour inaptitude définitive à tous les postes de travail ; que, par un jugement du 1er avril 2004, devenu irrévocable de ce chef, le tribunal du travail de la Principauté de MONACO a dit que M. b. TR., pendant la période du 2 avril 1984 au 30 novembre 2002, se trouvait lié par un contrat de travail avec la société monégasque SAM CARTIER ; que le jugement a également dit que le contrat de travail ayant existé entre M. b. TR. et la SAM CARTIER Monaco se trouvait régi par les dispositions de la loi monégasque, de sorte qu'en ne déclarant pas M. b. TR. auprès des organismes sociaux monégasques la SAM CARTIER a commis une faute ouvrant droit pour celui-ci à la réparation du préjudice subi ; que, par un second jugement du 10 mai 2007, après expertise, le Tribunal du travail a condamné la SAM CARTIER à verser à M. b. TR. diverses sommes tout en condamnant ce dernier à rembourser à la SAS CARTIER la somme de 32.424,47 euros qu'il avait perçue au titre de la participation aux résultats de cette entreprise et celle de 4.761,25 euros correspondant à un trop perçu sur l'indemnité de licenciement ; que le 9 juin 2011, le Tribunal de première instance, statuant comme juridiction d'appel, a confirmé le jugement du tribunal du Travail en date du 10 mai 2007, sauf en ce qu'il avait condamné M. b. TR. à rembourser les sommes perçues tant au titre de la participation aux résultats de cette entreprise qu'au titre d'un trop perçu sur l'indemnité de licenciement ; que sur le pourvoi de la société CARTIER SA, la Cour de Révision, par arrêt du 19 avril 2012, a cassé cette décision et renvoyé l'affaire et les parties à la première session utile en formation autrement composée ;

Attendu que la société SA CARTIER expose que le transfert du contrat de travail à un employeur monégasque à compter du 1er avril 1984, a privé de cause le paiement par l'employeur français d'origine de 32.424,47 euros versés au titre de la participation aux résultats de l'entreprise, somme que M. b. TR. n'aurait pas perçue s'il avait été déclaré en tant que salarié de la société monégasque ; qu'elle s'estime en conséquence fondée à demander la condamnation de M. b. TR. au remboursement de ladite somme ; qu'elle demande également que celui-ci soit condamné à lui rembourser la somme de 4.761,25 euros correspondant au trop perçu sur l'indemnité de licenciement, l'indemnité étant moindre en droit monégasque par rapport à l'indemnité payée selon le droit français ;

Attendu que M. b. TR. soutient que la persistance des versements effectués à son profit au titre de la participation lui permettait de se prévaloir d'un droit acquis relevant d'un engagement unilatéral non dénoncé se rapportant à des sommes constitutives pour lui d'un élément de rémunération et que dès lors la seule constatation du transfert du contrat de travail ne privait pas de cause lesdits versements ; qu'il en déduit qu'il ne peut être condamné à rembourser les sommes qui lui ont été versées à ce titre ; qu'il fait encore valoir, s'agissant du trop perçu au titre de l'indemnité de licenciement, que cette somme doit lui demeurer acquise, l'application volontaire par la SAM CARTIER Monaco de la convention collective de la bijouterie joaillerie devant s'analyser comme un usage qui lui est opposable ; qu'enfin, M. b. TR. demande qu'en cas de condamnation au remboursement des sommes dont s'agit, la SAS CARTIER soit condamnée à lui verser les mêmes sommes à titre de dommages et intérêts ;

SUR CE :

Sur l'irrecevabilité, soulevée d'office après avis donné aux parties, des conclusions additionnelles déposées le 7 septembre 2012 par Me Didier ESCAUT pour la société CARTIER SAS ;

Attendu que l'arrêt de cassation partielle ayant été rendu le 19 avril 2012 par la Cour de révision, les conclusions du 7 septembre 2012, déposées hors des délais prévus par l'article 459 du code de procédure civile, sont irrecevables ;

Sur la participation des salariés aux résultats de l'entreprise ;

Attendu qu'il résulte du jugement du Tribunal du travail du 10 mai 2007 que M. b. TR. a bénéficié au cours de l'exécution de son contrat de travail, en vertu d'un accord en vigueur au sein du groupe CARTIER, du versement d'une participation aux résultats de l'entreprise d'un montant de 32.424,47 euros alors que la participation est une notion inconnue dans la législation monégasque ; qu'ainsi que l'ont retenu les premiers juges, le versement de cette somme n'a pas été effectué avec la volonté non équivoque d'accorder à ce salarié un avantage particulier et que, ne présentant pas les caractéristiques d'un engagement unilatéral de l'employeur, il ne constitue pas un élément de rémunération obligatoire ;

Attendu en conséquence que la SAM CARTIER est bien fondée à réclamer le remboursement de la somme de 32.424,47 euros que M. b. TR. a indûment perçue ;

Sur le trop perçu sur l'indemnité de licenciement ;

Attendu qu'il résulte également du jugement du 10 mai 2007 que M. b. TR. a reçu de la SAM CARTIER paiement d'une indemnité de licenciement de 21.583,00 euros alors que l'indemnité de congédiement revenant à ce dernier en application de l'article 1er de la loi n° 845 du 27 juin 1968 et de l'article 6 de l'avenant n° 18 à la Convention collective nationale du travail s'élève à la somme de 16.821,75 euros ;

Attendu qu'en l'absence d'intention libérale caractérisée de la part de l'employeur, celui-ci est bien fondé à obtenir la restitution du trop perçu ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

- Déclare irrecevables les conclusions déposées le 7 septembre 2012 par Maître ESCAUT ;

- Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société CARTIER de ses demandes au titre du remboursement la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et du trop perçu sur l'indemnité de licenciement ;

Et, statuant à nouveau,

- Condamne M. b. TR. à payer à la société CARTIER les sommes suivantes :

32.424,47 euros au titre du remboursement de la participation de l'intéressé aux résultats de l'entreprise ;

4.761,25 euros au titre du trop perçu sur l'indemnité de licenciement ;

- Rejette la demande de dommages et intérêts présentée par M. b. TR. ;

- Condamne M. b. TR. aux dépens de la présente instance dont distraction au profit de Didier ESCAUT, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;

Composition

Ainsi jugé et prononcé le neuf octobre deux mille douze, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Monsieur Jean APOLLIS, Premier-Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Jean-Pierre DUMAS, conseiller, Chevalier de l'ordre de Saint-Charles Monsieur Guy JOLY, conseiller, rapporteur, et Monsieur Jean-François RENUCCI, conseiller, chevalier de l'ordre de Saint-Charles, en présence du Ministère Public, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, chevalier de l'ordre de Saint-Charles.-

Le Greffier en Chef, le Premier Président,

4

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^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 9556
Date de la décision : 09/10/2012

Analyses

L'arrêt de cassation partielle ayant été rendu le 19 avril 2012 par la Cour de révision, les conclusions du 7 septembre 2012, déposées hors des délais prévus par l'article 459 du Code de procédure civile, sont irrecevables.M. b. TR. a bénéficié au cours de l'exécution de son contrat de travail, en vertu d'un accord en vigueur au sein du groupe CARTIER, du versement d'une participation aux résultats de l'entreprise d'un montant de 32.424,47 euros alors que la participation est une notion inconnue dans la législation monégasque. Ainsi que l'ont retenu les premiers juges, le versement de cette somme n'a pas été effectué avec la volonté non équivoque d'accorder à ce salarié un avantage particulier et que, ne présentant pas les caractéristiques d'un engagement unilatéral de l'employeur, il ne constitue pas un élément de rémunération obligatoire. La SAM CARTIER est bien fondée à réclamer le remboursement de la somme de 32.424,47 euros que M. b. TR. a indûment perçue.M. b. TR. a reçu de la SAM CARTIER paiement d'une indemnité de licenciement de 21.583,00 euros alors que l'indemnité de congédiement revenant à ce dernier en application de l'article 1er de la loi n° 845 du 27 juin 1968 et de l'article 6 de l'avenant n° 18 à la Convention collective nationale du travail s'élève à la somme de 16.821,75 euros. En l'absence d'intention libérale caractérisée de la part de l'employeur, celui-ci est bien fondé à obtenir la restitution du trop-perçu.

Contrat - Général  - Social - Général  - Rupture du contrat de travail.

Cassation - Renvoi - Procédure - Conclusions - Dépôt - Délai - Élément de rémunération - Condition - Indemnité de licenciement - Intention libérale (non) - Indu.


Parties
Demandeurs : M. b. TR.
Défendeurs : la société CARTIER SA (désormais CARTIER SAS)

Références :

article 1er de la loi n° 845 du 27 juin 1968
article 459 du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2012-10-09;9556 ?

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