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09/10/2012 | MONACO | N°9554

Monaco | Cour de révision, 9 octobre 2012, SAM Arts et couleurs c/ La Banque Populaire Côte d'Azur


Motifs

Pourvoi N° 2011-41 en session

Après cassation

Civile

COUR DE REVISION

ARRET DU 9 OCTOBRE 2012

En la cause de :

- La SAM ARTS ET COULEURS, dont le siège social est 5 X... prise en la personne de son président délégué monsieur A. P., domicilié en cette qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Paul GUETTA, avocat au barreau de Nice ;

Appelante,

d'une part,

Contre :

- LA BANQUE P

OPULAIRE COTE D'AZUR, société anonyme coopérative de Banque Populaire, dont le siège est Y..., poursuites et diligences de son président...

Motifs

Pourvoi N° 2011-41 en session

Après cassation

Civile

COUR DE REVISION

ARRET DU 9 OCTOBRE 2012

En la cause de :

- La SAM ARTS ET COULEURS, dont le siège social est 5 X... prise en la personne de son président délégué monsieur A. P., domicilié en cette qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Paul GUETTA, avocat au barreau de Nice ;

Appelante,

d'une part,

Contre :

- LA BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR, société anonyme coopérative de Banque Populaire, dont le siège est Y..., poursuites et diligences de son président du conseil d'administration, Monsieur B. F., domicilié en cette qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Didier ESCAUT avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître LEVIS, avocat au conseil d'Etat et à la Cour de cassation et par Maître Gilbert MANCEAU, avocat au barreau de PARIS ;

Intimée,

d'autre part,

LA COUR DE REVISION,

VU :

- l'arrêt rendu le 5 avril 2011 par la Cour d'appel ;

- l'arrêt de la Cour de révision du 23 mars 2012 ayant cassé partiellement, l'arrêt précité de la Cour d'appel, et renvoyant l'affaire à la prochaine session de la Cour de révision ;

- les conclusions additionnelles déposées au greffe général le 23 mai 2012, par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de la SA BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR, accompagnées de 76 pièces, signifiées le même jour ;

- les conclusions additionnelles déposées au greffe général le 23 mai 2012, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la SAM ARTS ET COULEURS, accompagnées de 210 pièces, signifiées le même jour ;

- les conclusions additionnelles déposées au greffe général le 22 juin 2012, par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de la SA BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR, accompagnées de 2 pièces signifiées le même jour ;

- le bordereau de communication de pièces de Maître Joëlle PASTOR-BENSA concernant deux pièces supplémentaires numérotées 211 et 212 déposées au greffe général le 25 juin 2012 ;

- le certificat de clôture établi le 10 juillet 2012, par le greffier en chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

- les conclusions après cassation de Monsieur le Procureur général en date du 11 juillet 2012 ;

- les conclusions additionnelles déposées au greffe général le 1er octobre 2012, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la SAM ARTS ET COULEURS ;

Ensemble le dossier de la procédure,

A l'audience du 2 octobre 2012, sur le rapport de Monsieur François-Xavier LUCAS, conseiller,

Après avoir entendu les conseils des parties ;

Ouï Monsieur le Procureur Général;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu que la société anonyme monégasque Arts et couleurs (la Société), qui exerce en Principauté de Monaco une activité d'édition, a obtenu de la Banque Populaire Côte d'Azur (BPCA) au début de l'année 1980 un système de financement dit « crédit spot », reposant sur une facilité de caisse et sur un escompte d'effets financiers adossés aux créances de la société sur ses clients non commerçants, remplacé en août 1993 par un prêt bancaire destiné à permettre le remboursement définitif des encours ; qu'estimant le financement originaire préjudiciable en ce qu'il avait occasionné le paiement d'une somme globale de 15.000.000 de francs d'agios au cours d'une période comprise entre 1980 et 1997, la Société a obtenu en référé, le 5 juillet 1999, la désignation d'un expert chargé de déterminer la responsabilité de la BPCA dans l'aggravation de sa situation financière ; qu'à la suite du dépôt du pré-rapport de l'expert, la société, par exploit du 7 décembre 2000, a assigné la BPCA ; que, par jugement du 9 janvier 2003, le tribunal de première instance a, notamment, déclaré prescrites les actions fondées sur la stipulation d'intérêts litigieux et tendant à l'annulation du prêt, dit que l'assignation en référé du 30 septembre 1998 était interruptive de prescription au regard de la loi française, déclaré que l'action en responsabilité dirigée contre la BPCA pouvait être valablement exercée pour la période non couverte par la prescription décennale comprise entre le 30 septembre 1988 et le 30 septembre 1998, dit que la BPCA avait gravement manqué à ses obligations de conseil et de prudence envers la Société au cours des années 1988 à 1993, déclaré la banque tenue de réparer le préjudice occasionné à la Société de 1988 à 1993 par ces manquements à concurrence de la somme de 1.900.000 euros du fait de la violation par la banque de son obligation de conseil, dit la banque créancière de la Société d'une somme de 1.357.794,58 euros représentant le solde d'un prêt en principal et intérêts consenti le 9 août 1993, ordonné la compensation entre ces créances respectives, condamné la BPCA à payer à la Société le solde de la compensation, dégagé en faveur de la Société, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jugement et ordonné l'exécution provisoire de celui-ci ; que, par arrêt du 5 avril 2011, la cour d'appel, saisie par la BPCA, a, notamment, constaté que les parties s'accordaient à reconnaître que la loi française avait vocation à régir les relations entre les parties et donc le fond du litige, mais également le mode d'extinction des droits en cause et notamment les nullités et prescriptions encourues et confirmé le jugement entrepris de ce chef, réformé ce jugement en ce qu'il avait évalué à 1.900.000 euros le préjudice occasionné par la BPCA à la Société par suite des manquements à ses obligations de conseil et de mise en garde au cours des années 1988 à 1993, statuant à nouveau, a évalué à 6.000.000 d'euros l'entier préjudice subi à ce titre par la Société du chef de la BPCA, condamné la BPCA au paiement de cette somme à la Société et confirmé pour le surplus le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; que, sur pourvoi de la BPCA, la cour de révision a, par arrêt du 23 mars 2012, cassé l'arrêt du 5 avril 2011 en ce qu'il a jugé que la banque avait manqué à son obligation de mise en garde de la société sans indiquer quel était le contenu du droit positif français sur lequel il se fondait, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 3 du Code civil français ;

Attendu que la BPCA demande d'une part l'infirmation du jugement dont appel, en ce qu'il a jugé qu'elle a gravement manqué à ses obligations de conseil et de prudence envers la Société et l'a condamnée à réparer le préjudice occasionné à celle-ci par ces manquements à concurrence de la somme de 1.900.000 euros, et en conséquence demande la restitution de cette somme qu'elle a réglée en exécution de la décision de condamnation, avec intérêts au taux légal à compter de la date du règlement, d'autre part le débouté de la Société de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, et enfin la condamnation de la Société à des dommages et intérêts pour procédure abusive, outre les entiers dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais d'expertise ; qu'elle soutient qu'elle n'était nullement tenue d'un quelconque devoir de mise en garde à l'égard de la Société et que quand bien même la méconnaissance d'une telle obligation serait établie, la preuve n'est pas rapportée de l'existence d'un préjudice qui en serait résulté ; qu'un devoir de mise en garde ne peut peser sur un banquier qu'en présence d'un client profane, le principe devant au contraire demeurer, en présence d'un opérateur averti, le respect d'une obligation de non immixtion dans les affaires du client ; que la société Arts et couleurs, personne morale ayant la forme d'une société commerciale, étant un professionnel rompu au monde des affaires et une entreprise existant depuis plus de quarante ans, ne peut qu'être qualifiée d'emprunteur averti, se trouvant en mesure d'apprécier sa situation financière, de faire des choix dans les moyens de financement de ses activités, de les adapter à son cycle d'exploitation, à son marché, à ses coûts et à ses moyens, toutes considérations qui relèvent de la responsabilité et du savoir-faire de ses dirigeants ; qu'elle ajoute que, à supposer qu'une obligation de mise en garde ait pesé sur la BPCA, la méconnaissance de cette obligation ne pourrait ouvrir droit à indemnisation de la Société qu'à la condition que celle-ci démontre que le manquement à cette obligation précontractuelle lui a fait perdre une chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus avantageuses, préjudice qui ne doit pas être confondu avec la perte d'une chance d'obtenir les gains attendus ; qu'elle reproche au tribunal d'avoir évalué le préjudice de la Société de manière forfaitaire, sans chercher à mesurer le degré de probabilité que la Société aurait eu accès à un mode de financement différent ou aurait pu contracter à des conditions différentes en cas de mise en garde de la banque sur le financement par recours à l'escompte d'effets financiers ;

Attendu que la Société réplique en demandant à la Cour de révision, statuant comme juridiction de renvoi, de juger que la BPCA a d'une part gravement manqué à ses obligations de banquier à l'égard de son client en pratiquant des taux usuraires et en accomplissant des opérations incompatibles avec le strict respect des obligations et de la réglementation bancaire et d'autre part gravement manqué à ses obligations de banquier à l'égard de son client par violation de l'obligation de conseil et de mise en garde pesant sur le banquier à l'égard de son client au regard des règles établies par la jurisprudence française ; qu'au soutien de la démonstration de l'existence d'un devoir de mise en garde à la charge de la banque, la société fait état des solutions du droit français qui subordonnent cette existence à la démonstration de la qualité d'emprunteur profane du client, qualification qui ne peut être retenue qu'in concreto au prix d'une analyse des circonstances de fait, en prenant en considération la connaissance qu'a le client des opérations de crédit ainsi que la complexité de l'opération ; qu'il en résulte que la BPCA se trouvait tenue d'une obligation de mise en garde à l'égard d'un client qui, pour être une société commerciale, n'en était pas moins une société de type familial dont les dirigeants ne disposaient d'aucune formation en matière de financement bancaire, n'étant que des techniciens de l'édition et partant des opérateurs non avertis ; qu'elle sollicite à titre de réparation la condamnation de la BPCA à lui payer la somme totale de 15.397.351 euros, en ce compris les dépens ;

Sur la recevabilité, contestée par la BPCA, des conclusions déposées le 1er octobre 2012 par la Société :

Attendu que l'arrêt de cassation partielle ayant été rendu le 23 mars 2012 par la Cour de révision, les conclusions du 1er octobre 2012, déposées hors des délais prévus à l'article 439-3 du Code de procédure civile, sont irrecevables ;

Sur la portée de la cassation partielle :

Attendu qu'il résulte du dispositif de l'arrêt du 23 mars 2012 qu'est cassé et annulé l'arrêt rendu entre les parties par la cour d'appel le 5 avril 2011, mais seulement en ce qu'il condamne la BPCA au paiement de la somme de 6.000.000 d'euros à la Société en réparation de l'entier préjudice subi par cette dernière par suite des manquements commis par la banque à son obligation de conseil et de mise en garde au cours des années 1988 à 1993 et ordonne la compensation entre cette somme et la créance de la BPCA sur la Société au titre du solde débiteur du prêt consenti en 1993, de sorte, que pour le surplus, les autres chefs de dispositif de l'arrêt du 5 avril 2011 n'ont pas été atteints par la cassation prononcée et se trouvent dès lors revêtus de l'autorité de la chose irrévocablement jugée ; qu'il en va ainsi tout particulièrement du chef de dispositif par lequel la cour d'appel a débouté la Société « du surplus de ses demandes », c'est-à-dire en particulier de la demande « qu'il soit jugé que la BPCA avait gravement manqué à ses obligations de banquier à l'égard de son client en pratiquant des taux usuraires et accompli des opérations incompatibles avec le strict respect des obligations du banquier et de la réglementation bancaire » ; qu'ainsi, le renvoi ordonné par la Cour de révision se limite-t-il à la question de savoir si la BPCA se trouvait, en vertu du droit français applicable à la cause, tenue d'une obligation de mise en garde de la Société, dont la violation engagerait envers cette dernière la responsabilité de la banque ;

Au fond :

Attendu qu'est passée en force de chose jugée la décision de soumettre le fond du litige au droit français, soumission sur laquelle les parties se sont au demeurant accordées ; que c'est donc en considération du droit français que doit être appréciée l'existence d'une obligation de mise en garde pesant sur la BPCA envers son client ;

Attendu que, selon le droit français et notamment la jurisprudence de la Cour de cassation française, un banquier n'est tenu envers son client d'une obligation de mise en garde qu'à la condition que celui-ci soit un emprunteur non averti ou, dans le cas contraire, à la condition que la banque ait eu sur la situation de l'emprunteur des renseignements défavorables que, par suite de circonstances exceptionnelles, lui-même aurait ignorées ; que la Société soutient que c'est en tant qu'elle était un emprunteur profane, et non au motif que la BPCA aurait eu sur sa situation des informations qu'elle ignorait, que la banque se trouvait tenue de la mettre en garde ; qu'il convient donc de vérifier que le droit français permet de qualifier la Société d'emprunteur non averti, devant être mis en garde à l'occasion d'une opération de crédit ;

Attendu que la Société exerce une activité commerciale d'édition depuis 1961 et recourt au financement de son poste clients auprès de la BPCA depuis 1980 ; que la permanence du recours au crédit de mobilisation des créances clients révèle que ce type de crédit, loin de constituer une opération exceptionnelle et risquée, sur laquelle il y avait lieu de mettre en garde l'emprunteur, a été conçu comme un mode de financement pérenne, inhérent à l'organisation d'une entreprise commerciale devant faire face à des délais de paiement importants de la part de ses clients ; que la société, qui s'est développée de 1980 à 1993 au moyen du financement consenti par la BPCA, pouvait choisir à son gré le crédit approprié pour le financement de son besoin en fonds de roulement et, en tant que professionnel expérimenté, de renommée internationale, était en mesure d'appréhender les risques et l'opportunité du crédit qu'elle sollicitait, au besoin en faisant appel à ses conseils et notamment à un expert comptable ; qu'il en résulte que la Société était un opérateur averti que la BPCA n'était pas tenue de mettre en garde et dans les affaires duquel elle n'avait pas à s'immiscer ; qu'il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que la BPCA aurait manqué à ses obligations de conseil et de prudence envers la société Arts et couleurs au cours des années 1988 à 1993 et l'a déclarée tenue de réparer le préjudice occasionné à cette société par l'allocation d'une somme de 1.900.000 euros à titre de dommages et intérêts ; qu'en conséquence, la société Arts et couleurs sera condamnée à restituer à la BPCA cette somme avec intérêts au taux légal depuis la date de règlement ;

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :

Attendu qu'il résulte des faits et moyens ci-dessus rappelés que la société n'a pas abusé de son droit d'agir en justice et qu'il n'y a pas lieu d'accueillir la demande de condamnation à dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la BPCA ;

Sur les frais et dépens :

Attendu que la société qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

- Réforme le jugement du tribunal de première instance du 9 janvier 2003 ;

- Ordonne la restitution par la Société Arts et couleurs de la somme de 1.900.000 euros perçue à titre de dommages et intérêts, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de règlement ;

- Condamne la société Arts et couleurs aux dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'expertise, dont distraction au profit de Maître Didier Escaut, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;

- Déboute les parties de toutes leurs autres demandes.

Composition

Ainsi jugé et prononcé le neuf octobre deux mille douze par la Cour de révision composée de Monsieur Roger BEAUVOIS, président, Madame Cécile PETIT, conseiller, Monsieur François-Xavier LUCAS, conseiller, rapporteur, Monsieur Jean-François RENUCCI, conseiller, chevalier de l'ordre de Saint-Charles, en présence du Ministère Public, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, chevalier de l'ordre de Saint-Charles.-

Le Greffier en Chef, le Président,

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Synthèse
Numéro d'arrêt : 9554
Date de la décision : 09/10/2012

Analyses

Selon le droit français et notamment la jurisprudence de la Cour de cassation française, un banquier n'est tenu envers son client d'une obligation de mise en garde qu'à la condition que celui-ci soit un emprunteur non averti ou, dans le cas contraire, à la condition que la banque ait eu sur la situation de l'emprunteur des renseignements défavorables que, par suite de circonstances exceptionnelles, lui-même aurait ignorées. La Société soutient que c'est en tant qu'elle était un emprunteur profane, et non au motif que la BPCA aurait eu sur sa situation des informations qu'elle ignorait, que la banque se trouvait tenue de la mettre en garde ; qu'il convient donc de vérifier que le droit français permet de qualifier la Société d'emprunteur non averti, devant être mis en garde à l'occasion d'une opération de crédit ;La Société exerce une activité commerciale d'édition depuis 1961 et recourt au financement de son poste clients auprès de la BPCA depuis 1980 ; la permanence du recours au crédit de mobilisation des créances clients révèle que ce type de crédit, loin de constituer une opération exceptionnelle et risquée, sur laquelle il y avait lieu de mettre en garde l'emprunteur, a été conçu comme un mode de financement pérenne, inhérent à l'organisation d'une entreprise commerciale devant faire face à des délais de paiement importants de la part de ses clients. La société, qui s'est développée de 1980 à 1993 au moyen du financement consenti par la BPCA, pouvait choisir à son gré le crédit approprié pour le financement de son besoin en fonds de roulement et, en tant que professionnel expérimenté, de renommée internationale, était en mesure d'appréhender les risques et l'opportunité du crédit qu'elle sollicitait, au besoin en faisant appel à ses conseils et notamment à un expert comptable, il en résulte que la Société était un opérateur averti que la BPCA n'était pas tenue de mettre en garde et dans les affaires duquel elle n'avait pas à s'immiscer. Il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que la BPCA aurait manqué à ses obligations de conseil et de prudence envers la société Arts et couleurs au cours des années 1988 à 1993 et l'a déclarée tenue de réparer le préjudice occasionné à cette société par l'allocation d'une somme de 1 900 000 euros à titre de dommages et intérêts. En conséquence, la société Arts et couleurs sera condamnée à restituer à la BPCA cette somme avec intérêts au taux légal depuis la date de règlement.

Responsabilité (Banque - finance)  - Contentieux (Banque - finance).

BanqueApplication du droit français : responsabilité de la banque engagée envers le client non averti  - une société commerciale ayant recours aux crédits depuis plus de 30 ans ne peut pas être considérée comme un client non averti.


Parties
Demandeurs : SAM Arts et couleurs
Défendeurs : La Banque Populaire Côte d'Azur

Références :

article 439-3 du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2012-10-09;9554 ?

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