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12/07/2012 | MONACO | N°9309

Monaco | Cour de révision, 12 juillet 2012, Mme e. BE. épouse AG. c/ M. g. AG


Motifs

Pourvoi N°2012-22 Hors Session

Civile

COUR DE RÉVISION

ARRET DU 12 JUILLET 2012

En la cause de :

- Madame e. BE. épouse AG., née le 30 novembre 1949 à GMUNDEN (Autriche), de nationalité autrichienne, demeurant c/o Madame e. MA., « Y », X à Monaco ;

Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

Demanderesse en révision,

d'une part,

Contre :

- Monsieur g. AG., né le 12 octobre 1955 à Milan (Italie),

sans profession, de nationalité italienne, demeurant X -3326 à Luxembourg ;

Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Jean-Charles G...

Motifs

Pourvoi N°2012-22 Hors Session

Civile

COUR DE RÉVISION

ARRET DU 12 JUILLET 2012

En la cause de :

- Madame e. BE. épouse AG., née le 30 novembre 1949 à GMUNDEN (Autriche), de nationalité autrichienne, demeurant c/o Madame e. MA., « Y », X à Monaco ;

Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

Demanderesse en révision,

d'une part,

Contre :

- Monsieur g. AG., né le 12 octobre 1955 à Milan (Italie), sans profession, de nationalité italienne, demeurant X -3326 à Luxembourg ;

Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

Défendeur en révision,

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de 458 et 459 du code de procédure civile

VU :

* l'arrêt de la Cour d'Appel, statuant en matière civile, rendu le 22 novembre 2011 ;

* la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 4 janvier 2012 par Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, au nom de Mme e. BE. épouse AG. ;

* le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n°41518, en date du 4 janvier 2012 attestant de la remise par Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, au nom de la demanderesse de la somme de 300 euros au titre de l'amende éventuelle prévue par la loi ;

* la requête à l'appui du pourvoi, déposée au Greffe Général le 10 janvier 2012, par Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, au nom de Mme e. BE. épouse AG., accompagnée de 6 pièces, signifiée le même jour ;

* la contre requête, déposée au Greffe Général le 8 février 2012, par Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur, au nom de M. g. AG., accompagnée de 36 pièces, signifiée le même jour ;

* le certificat de clôture établi le 20 avril 2012, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

* les conclusions de Monsieur le Procureur Général en date du 20 avril 2012 ;

Ensemble le dossier de la procédure,

Sur le rapport de Monsieur Jean-François RENUCCI, conseiller, à l'audience hors session du 5 juillet 2012,

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense

Vu les articles 449 et 451 du Code de procédure civile ;

Attendu que c'est à peine d'irrecevabilité du pourvoi qu'une copie signifiée ou une expédition de la décision attaquée, qu'une copie sur papier libre de cette décision certifiée conforme par l'avocat-défenseur, ainsi que les pièces justificatives du pourvoi, doivent être jointes, par le demandeur, à sa requête en révision, et figurer dans l'inventaire signifié, avec sa requête, par le requérant à la partie adverse, aucune autre pièce ne pouvant faire partie de la procédure ;

Attendu que Mme e. BE. n'a pas joint à sa requête en révision un exemplaire de l'arrêt frappé de pourvoi conforme aux prescriptions de l'article 449 du Code de procédure civile ; qu'en outre, elle n'a pas communiqué les pièces visées aux 1° et 2° de l'article susvisé, conformément aux dispositions de l'article 451 du même Code ;

Qu'il y a lieu, en conséquence, de déclarer le pourvoi irrecevable.

Sur la condamnation à l'amende

Attendu que, compte tenu des circonstances de l'affaire, il y a lieu de dispenser Mme e. BE. du paiement de l'amende prévue à l'article 459-4 du Code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Déclare irrecevable le pourvoi formé par Mme e. BE. contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2011 par la Cour d'appel de Monaco ;

Dispense Mme e. BE. du paiement de l'amende prévue à l'article 459-4 du Code de procédure civile ;

La condamne aux dépens distraits au profit de Maître GARDETTO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.

Composition

Ainsi jugé le douze juillet deux mille douze, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Monsieur Jean APOLLIS, Premier-Président, commandeur de l'ordre de Saint-Charles, Monsieur Jean-Pierre DUMAS, conseiller, chevalier de l'ordre de Saint-Charles, et Monsieur Jean-François RENUCCI, conseiller, rapporteur chevalier de l'ordre de Saint-Charles.

Et Monsieur Jean APOLLIS, Premier Président, a signé avec Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.-

Le Greffier en Chef, le Premier Président,

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 9309
Date de la décision : 12/07/2012

Analyses

Mme e. BE. n'a pas joint à sa requête en révision un exemplaire de l'arrêt frappé de pourvoi conforme aux prescriptions de l'article 449 du Code de procédure civile. En outre, elle n'a pas communiqué les pièces visées aux 1° et 2° de l'article susvisé, conformément aux dispositions de l'article 451 du même Code. II y a lieu, en conséquence, de déclarer le pourvoi irrecevable.Compte tenu des circonstances de l'affaire, il y a lieu de dispenser Mme e. BE. du paiement de l'amende prévue à l'article 459-4 du Code de procédure civile.

Procédure civile.

Pourvoi en révision - Requête - Conditions - Pièces - Irrecevabilité - Amende - Dispense.


Parties
Demandeurs : Mme e. BE. épouse AG.
Défendeurs : M. g. AG

Références :

article 449 du Code de procédure civile
articles 449 et 451 du Code de procédure civile
code de procédure civile
article 459-4 du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2012-07-12;9309 ?

Source

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