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21/06/2012 | MONACO | N°696424

Monaco | Cour de révision, 21 juin 2012, Monsieur m. GA. c/ le Ministère public


Motifs

(Hors session pénale)

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par requête du 16 décembre 2011, M. m. GA. a saisi la chambre du conseil de la cour d'appel statuant comme juridiction d'instruction aux fins d'annulation de sa garde à vue et de l'ensemble de la procédure ; que la chambre du conseil a rejeté cette demande ;

Sur le premier moyen du pourvoi,

Attendu que M. GA. reproche à l'arrêt de rejeter sa demande de nullité alors, selon le pourvoi, que, même en admettant la renon

ciation par le requérant à l'assistance d'un avocat, les autorités avaient l'obligation, d'autant plu...

Motifs

(Hors session pénale)

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par requête du 16 décembre 2011, M. m. GA. a saisi la chambre du conseil de la cour d'appel statuant comme juridiction d'instruction aux fins d'annulation de sa garde à vue et de l'ensemble de la procédure ; que la chambre du conseil a rejeté cette demande ;

Sur le premier moyen du pourvoi,

Attendu que M. GA. reproche à l'arrêt de rejeter sa demande de nullité alors, selon le pourvoi, que, même en admettant la renonciation par le requérant à l'assistance d'un avocat, les autorités avaient l'obligation, d'autant plus importante en l'absence d'un avocat, de lui notifier son droit de conserver le silence ; qu'en estimant qu'une personne gardée à vue n'a pas à se voir notifier son droit de garder le silence et de ne pas s'incriminer elle-même au motif qu'elle aurait renoncé à l'assistance d'un avocat, la chambre du conseil a violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que l'arrêt retient que M. GA. a refusé d'exercer son droit de s'entretenir avec un avocat et qu'il a déclaré accepter de répondre aux questions des policiers, tout en sachant qu'il n'y était pas contraint ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel n'encourt pas les griefs du moyen ;

Sur le second moyen,

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de refuser d'annuler la procédure alors selon le pourvoi que le procureur général a tout à la fois contrôlé la garde à vue et diligenté les poursuites ; qu'en décidant que M. GA. a été présenté devant le juge d'instruction le jour de son placement en garde à vue, c'est-à-dire le 21 mars 2011, soit à peine plus de 24 heures après son interpellation, alors que c'est le 7 mars 2011, date de réception du dossier par le procureur général de MONACO, que la personne interpellée aurait dû être aussitôt traduite devant un juge, la cour d'appel a violé l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que l'arrêt retient tout d'abord qu'il incombe au Procureur général d'effectuer les vérifications nécessaires pour apprécier si une information peut être ouverte ; que les juges du fond constatent ensuite que M. GA. a été présenté devant un juge d'instruction le 22 mars 2011 à 10 heures 45, soit à peine plus de vingt-quatre heures après son interpellation ; qu'en l'état de tels motifs, le moyen ne peut être accueilli ;

Sur l'amende prévue à l'article 502 du Code de procédure pénale,

Attendu que la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu toutefois qu'eu égard aux circonstances de la cause il y a lieu de prononcer une condamnation au paiement d'une amende ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

* REJETTE le pourvoi ;

* Condamne M. GA. aux dépens de la présente instance et à l'amende.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 696424
Date de la décision : 21/06/2012

Analyses

M. GA. reproche à l'arrêt de rejeter sa demande de nullité alors, selon le pourvoi, que, même en admettant la renonciation par le requérant à l'assistance d'un avocat, les autorités avaient l'obligation, d'autant plus importante en l'absence d'un avocat, de lui notifier son droit de conserver le silence ; qu'en estimant qu'une personne gardée à vue n'a pas à se voir notifier son droit de garder le silence et de ne pas s'incriminer elle-même au motif qu'elle aurait renoncé à l'assistance d'un avocat, la chambre du conseil a violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;Mais l'arrêt retient que M. GA. a refusé d'exercer son droit de s'entretenir avec un avocat et qu'il a déclaré accepter de répondre aux questions des policiers, tout en sachant qu'il n'y était pas contraint.Par ces seuls motifs, la cour d'appel n'encourt pas les griefs du moyen.L'arrêt retient qu'il incombe au Procureur général d'effectuer les vérifications nécessaires pour apprécier si une information peut être ouverte ; que les juges du fond constatent ensuite que M. GA. a été présenté devant un juge d'instruction le 22 mars 2011 à 10 heures 45, soit à peine plus de vingt-quatre heures après son interpellation.En l'état de tels motifs, le moyen ne peut être accueilli.

Procédure pénale - Général  - Procédure pénale - Enquête.

Garde à vue - Silence - Assistance de l'avocat - Refus - Effets - Nullité (non) - Présentation au juge d'instruction - Délais - Parquet.


Parties
Demandeurs : Monsieur m. GA.
Défendeurs : le Ministère public

Références :

article 502 du Code de procédure pénale


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2012-06-21;696424 ?

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