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23/05/2012 | MONACO | N°8806

Monaco | Cour de révision, 23 mai 2012, Monsieur L R. et autres c/ le Ministère Public


Motifs

Pourvoi n°2012-06 à 2012-15 Hors Session pénale

CRI 2008/163

PG 14-RG-11-B12/11

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 23 MAI 2012

En la cause de :

Pourvoi n°2012-06 - Monsieur L R,

Pourvoi n°2012-07 - Madame Y H épouse R,

Pourvoi n°2012-08 - Monsieur J R,

Pourvoi n°2012-09 - Monsieur E R,

Pourvoi n°2012-10 - Monsieur T M,

Pourvoi n°2012-11- La société MONTE CARLO ART SA,

Pourvoi n°2012-12- La société PENKEITH FINANCIAL Inc.,

Pourvoi n°2012-13- La société BUNDORA INVESTMENT Ltd,
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Pourvoi n°2012-15- La société PLAZA SAM,

Ayant tous élus domicile en l'étude de Maître ...

Motifs

Pourvoi n°2012-06 à 2012-15 Hors Session pénale

CRI 2008/163

PG 14-RG-11-B12/11

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 23 MAI 2012

En la cause de :

Pourvoi n°2012-06 - Monsieur L R,

Pourvoi n°2012-07 - Madame Y H épouse R,

Pourvoi n°2012-08 - Monsieur J R,

Pourvoi n°2012-09 - Monsieur E R,

Pourvoi n°2012-10 - Monsieur T M,

Pourvoi n°2012-11- La société MONTE CARLO ART SA,

Pourvoi n°2012-12- La société PENKEITH FINANCIAL Inc.,

Pourvoi n°2012-13- La société BUNDORA INVESTMENT Ltd,

Pourvoi n°2012-14 - La société PLAZA REAL ESTATE WORLDWILDE Inc,

Pourvoi n°2012-15- La société PLAZA SAM,

Ayant tous élus domicile en l'étude de Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco;

Demandeurs en Révision,

d'une part,

Contre :

- Le Ministère Public,

Défendeur en révision,

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 489 du Code de procédure pénale ;

VU :

- l'arrêt rendu par la chambre du conseil de la Cour d'appel, statuant comme juridiction d'instruction, le 1er décembre 2011, signifié le 6 décembre 2011 (R1243) ayant rejeté la requête aux fins de nullité de la commission rogatoire internationale belge dont l'exécution était en cours le 31 mai 2011« dont le n° de dossier est le 2008/163 et le n° de notice AN27. RD.304/07 ;

- les déclarations de pourvoi souscrites au greffe général, le 9 décembre 2011, par Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur, au nom de M. L R, Mme Y H épouse R, M. J R, M. E R, M. T M, la société MONTE CARLO ART SA, la société PENKEITH FINANCIAL Inc, la société BUNDORA INVESTMENT Ltd, la société PLAZA REAL ESTATE WORLDWILDE Inc, la société PLAZA SAM ;

- les requêtes déposées le 23 décembre 2011 au greffe général, par Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur, au nom de M. L R, Mme Y H épouse R, M. J R, M. E R, M. T M, la société MONTE CARLO ART SA, la société PENKEITH FINANCIAL Inc, la société BUNDORA INVESTMENT Ltd, la société PLAZA REAL ESTATE WORLDWILDE Inc, la société PLAZA SAM, signifiées le même jour ;

- les récépissés délivrés par la Caisse des Dépôts et Consignations sous les n°s 41424, 41428, 41430, 41431, 41432, 41425, 41426, 41427, 41429, 41423 en date du 12 décembre 2012, attestant du dépôt par Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur, au nom des demandeurs, de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi ;

- les certificats de clôture établis le 16 février 2012, par le greffier en chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

- les conclusions du ministère public en date du 23 février 2012;

Ensemble les dossiers des procédures,

Sur le rapport de Monsieur Jean-Pierre DUMAS, conseiller, à l'audience de la hors session du 10 mai 2012 ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Joint les pourvois n°s 2002-06 à 2002-15, qui attaquent, dans les mêmes termes, le même arrêt;

Sur moyen unique du pourvoi, pris en ses trois branches

Attendu, selon l'arrêt critiqué, que, par requêtes du 1er juin 2011, M. L R, Mme Y H, épouse R, M. J R, M. E R, M. T M, la société Plaza Sam, la société Monte-Carlo Art Ltd, la société Penkeith Financial Inc, la société Plaza Real Estate Worldwilde Inc et la société Bundora Invesment Ltd (les requérants), ont saisi la chambre du conseil de la cour d'appel statuant comme juridiction d'instruction, " aux fins de nullité de la commission rogatoire internationale belge dont l'exécution était en cours le 31 mai 2011, dont le numéro de dossier est 2008/163 et le numéro de notice AN27. RD.304/07 "; qu'ils ont notamment demandé à la chambre du conseil de leur communiquer une copie de la commission rogatoire dont l'exécution était en cours le 31 mai 2011, d'annuler les décisions prises par le procureur général et le directeur des services judiciaires ordonnant l'exécution des opérations de perquisition et de saisie sur le territoire de la Principauté de Monaco, telles que sollicitées par la commission rogatoire internationale belge en cause, et de leur donner acte qu'ils se réservent tout autre moyen tenant aux conditions dans lesquelles la commission rogatoire a été exécutée sur le territoire monégasque; que la chambre du conseil a rejeté ces demandes ;

Attendu que les requérants reprochent à l'arrêt d'avoir, en statuant ainsi, violé les articles 6§1 et 6§3 de la convention européenne de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales, 2 et 3 de la convention européenne d'entraide judiciaire du 20 avril 1959, 3 de l'ordonnance souveraine n° 16.457 du 9 août 2002 transposant en droit interne la convention du conseil de l'Europe du 8 novembre 1990 relative au blanchiment, à la saisie et à la confiscation du produit du crime, 204, 209 et 455 du Code de procédure pénale, alors selon le pourvoi, de première part, que le contrôle de la chambre du conseil s'exerce sur les actes d'exécution d'une commission rogatoire internationale dès lors qu'un juge d'instruction est saisi de cette exécution, tant que ces actes d'exécution n'ont pas été retournés à l'Etat requérant ; qu'en l'espèce, la chambre du conseil, qui ne conteste pas la saisine du juge d'instruction, disposait au dossier de la procédure, ainsi qu'elle en avait donné acte à la défense à l'audience, de la commission rogatoire internationale nécessaire à l'exercice de son contrôle et à celui des droits de la défense, et qui n'avait donc pas été retournée au juge étranger; qu'en ne communiquant pas cette pièce de la procédure à la défense aux motifs erronés que sa communication relève de la seule compétence du juge belge, et en subordonnant du même coup l'exercice de son contrôle à l'exigence que le juge d'instruction belge ait accepté d'en délivrer copie aux requérants, dans le cadre de la procédure qu'il mène en Belgique, c'est à dire nécessairement après que cette commission rogatoire internationale a été versée au dossier de la procédure belge et donc, après retour de ladite et des pièces d'exécution ayant pour effet de dessaisir les autorités judiciaires monégasques chargées du contrôle de ces actes, la chambre du conseil a violé les droits de la défense et privé leur droit au recours de toute effectivité; alors, de deuxième part, que les actes d'exécution d'une commission rogatoire internationale, dont la régularité est contestée, appartient de plein droit à la procédure dont la chambre du conseil est saisie aux fins de contrôle; que le parquet ne contestait ni l'existence de réquisitions prises aux fins de saisine du juge d'instruction tendant à l'exécution de la commission rogatoire litigieuse, saisine implicitement admise par l'arrêt attaqué, ni les perquisitions et saisies dont ils se plaignaient d'avoir été consécutivement l'objet ; qu'il appartenait dès lors à la cour d'inviter le parquet à mettre la procédure en état et à verser au dossier les actes d'exécutions d'ores et déjà effectués, à commencer par les réquisitions prises en application de l'article 204 du Code de procédure pénale ; qu'en exigeant cette production d'eux mêmes, qui n'y avaient pas accès, la chambre du conseil a méconnu ses pouvoirs et violé le droit à un recours effectif, ensemble les droits de la défense; et alors, en toute hypothèse, qu'il appartient au juge externe, dans le cadre de son contrôle de la régularité des actes d'exécution d'une commission rogatoire internationale, de s'assurer que les dispositions conventionnelles et internes applicables autorisent l'exécution de la commission rogatoire en cause à raison de la nature de l'infraction poursuivie et au regard de l'exigence de double incrimination, lesquelles affectent la compétence d'attribution du juge d'instruction ; qu'en refusant d'exercer ce contrôle, alors même qu'elle disposait au dossier de la procédure, ainsi qu'elle en avait donné acte à la défense à l'audience, de la commission rogatoire internationale nécessaire et suffisante à l'exercice de ce contrôle, et que la saisine du juge d'instruction aux fins d'exécution n'était pas contestée, la chambre du conseil a méconnu ses propres pouvoirs et violé leur droit au recours ;

Mais attendu, en premier lieu, que, si le juge monégasque est compétent pour contrôler l'exécution, dans la Principauté de Monaco, d'une commission rogatoire émise par une autorité étrangère, il ne l'est pas pour apprécier la légalité ou l'opportunité d'un tel acte ; que dès lors c'est à bon droit que la Cour d'appel a retenu qu'il appartenait aux requérants, ou qu'il leur appartiendrait, de réclamer une copie de la commission rogatoire litigieuse au juge d'instruction belge, seul compétent pour apprécier cette demande dans le cadre de la procédure à laquelle ils sont, ou seront, nécessairement parties puisqu'ils en connaissent l'existence ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé en sa première branche ;

Attendu, en deuxième lieu, qu'il résulte des textes visés au moyen, ainsi que de l'article 27, alinéa 3, de l'ordonnance du 9 mars 1918 organisant la direction des services judiciaires, que l'appréciation de la régularité des commissions rogatoires internationales et de l'opportunité de les transmettre au procureur général aux fins de saisine du juge d'instruction monégasque relève de la seule compétence du directeur des services judiciaires; qu'en retenant que la demande d'annulation des décisions du procureur général et du directeur des services judiciaires tendant à l'exécution d'opérations de perquisition et de saisie ne peut s'analyser que comme une demande d'annulation de leur décision de transmission de la commission rogatoire au juge d'instruction, dont l'appréciation échappe à la compétence de la chambre du conseil, celle-ci a légalement justifié sa décision; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé en sa troisième branche ;

Attendu, en troisième lieu, que la chambre du conseil de la cour d'appel, à laquelle les requérants demandaient, non pas la communication des actes d'exécution de la commission rogatoire, mais l'annulation de ces actes au motif qu'ils avaient été accomplis en exécution d'une commission rogatoire irrégulière, a, abstraction faite du motif erroné, mais surabondant critiqué dans la deuxième branche, légalement justifié sa décision de ne pas annuler les actes d'exécution de la commission rogatoire dès lors qu'elle n'était pas compétente pour juger de la régularité de la décision ordonnant l'exécution des opérations de perquisition et de saisie sur le territoire de la Principauté de Monaco ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en sa deuxième branche ;

Sur l'amende prévue à l'article 502 du Code de procédure pénale;

Attendu que la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35§1, de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu toutefois qu'eu égard aux circonstances de la cause il y a lieu de prononcer une condamnation au paiement d'une amende ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

- Rejette les pourvois ;

- Condamne M. L R, Mme Y H épouse R, M. J R, M. E R, M. T M, la société MONTE CARLO ART SA, la société PENKEITH FINANCIAL Inc, la société BUNDORA INVESTMENT Ltd, la société PLAZA REAL ESTATE WORLDWILDE Inc, la société PLAZA SAM solidairement aux dépens de la présente instance et, chacun, à l'amende.

Composition

Ainsi jugé le vingt-trois mai deux mille douze, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Monsieur Jean-Pierre DUMAS, Conseiller faisant fonction de Président, chevalier de l'ordre de Saint-Charles, rapporteur, Madame Cécile PETIT, conseiller, Monsieur François-Xavier LUCAS, conseiller.

Et Monsieur Jean-Pierre DUMAS, Président, a signé avec Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.-

Le Greffier en Chef, le Président

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 8806
Date de la décision : 23/05/2012

Analyses

Les requérants ont saisi la chambre du conseil de la cour d'appel statuant comme juridiction d'instruction, « aux fins de nullité de la commission rogatoire internationale belge dont l'exécution était en cours le 31 mai 2011, dont le numéro de dossier est 2008/163 et le numéro de notice AN27.RD.304/07 »; qu'ils ont notamment demandé à la chambre du conseil de leur communiquer une copie de la commission rogatoire dont l'exécution était en cours le 31 mai 2011, d'annuler les décisions prises par le procureur général et le directeur des services judiciaires ordonnant l'exécution des opérations de perquisition et de saisie sur le territoire de la Principauté de Monaco, telles que sollicitées par la commission rogatoire internationale belge en cause, et de leur donner acte qu'ils se réservent tout autre moyen tenant aux conditions dans lesquelles la commission rogatoire a été exécutée sur le territoire monégasque.La chambre du conseil a rejeté ces demandes.Les requérants reprochent à l'arrêt d'avoir, en statuant ainsi, violé les articles 6§1 et 6§3 de la Convention européenne de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales, 2 et 3 de la convention européenne d'entraide judiciaire du 20 avril 1959, 3 de l'ordonnance souveraine n° 16.457 du 9 août 2002 transposant en droit interne la convention du conseil de l'Europe du 8 novembre 1990 relative au blanchiment, à la saisie et à la confiscation du produit du crime, 204, 209 et 455 du Code de procédure pénale, alors que le contrôle de la chambre du conseil s'exerce sur les actes d'exécution d'une commission rogatoire internationale dès lors qu'un juge d'instruction est saisi de cette exécution, tant que ces actes d'exécution n'ont pas été retournés à l'État requérant; qu'en l'espèce la chambre du conseil, qui ne conteste pas la saisine du juge d'instruction, disposait au dossier de la procédure, ainsi qu'elle en avait donné acte à la défense à l'audience, de la commission rogatoire internationale nécessaire à l'exercice de son contrôle et à celui des droits de la défense, et qui n'avait donc pas été retournée au juge étranger; qu'en ne communiquant pas cette pièce de la procédure à la défense aux motifs erronés que sa communication relève de la seule compétence du juge belge, et en subordonnant du même coup l'exercice de son contrôle à l'exigence que le juge d'instruction belge ait accepté d'en délivrer copie aux requérants, dans le cadre de la procédure qu'il mène en Belgique, c'est à dire nécessairement après que cette commission rogatoire internationale a été versée au dossier de la procédure belge et donc, après retour de ladite et des pièces d'exécution ayant pour effet de dessaisir les autorités judiciaires monégasques chargées du contrôle de ces actes, la chambre du conseil a violé les droits de la défense et privé leur droit au recours de toute effectivité alors que le contrôle de la régularité des actes d'exécution d'une commission rogatoire internationale appartient de plein droit à la procédure dont la chambre du conseil est saisie aux fins de contrôle.Mais si le juge monégasque est compétent pour contrôler l'exécution, dans la Principauté de Monaco, d'une commission rogatoire émise par une autorité étrangère, il ne l'est pas pour apprécier la légalité ou l'opportunité d'un tel acte.Dès lors c'est à bon droit que la Cour d'appel a retenu qu'il appartenait aux requérants, ou qu'il leur appartiendrait, de réclamer une copie de la commission rogatoire litigieuse au juge d'instruction belge, seul compétent pour apprécier cette demande dans le cadre de la procédure à laquelle ils sont, ou seront, nécessairement parties puisqu'ils en connaissent l'existence.Le moyen n'est pas fondé en sa première branche.Il résulte des textes visés au moyen, ainsi que de l'article 27, alinéa 3, de l'ordonnance du 9 mars 1918 organisant la direction des services judiciaires, que l'appréciation de la régularité des commissions rogatoires internationales et de l'opportunité de les transmettre au procureur général aux fins de saisine du juge d'instruction monégasque relève de la seule compétence du directeur des services judiciaires; qu'en retenant que la demande d'annulation des décisions du procureur général et du directeur des services judiciaires tendant à l'exécution d'opérations de perquisition et de saisie ne peut s'analyser que comme une demande d'annulation de leur décision de transmission de la commission rogatoire au juge d'instruction, dont l'appréciation échappe à la compétence de la chambre du conseil, celle-ci a légalement justifié sa décision.Le moyen n'est pas fondé en sa troisième branche.La chambre du conseil de la cour d'appel, à laquelle les requérants demandaient, non pas la communication des actes d'exécution de la commission rogatoire, mais l'annulation de ces actes au motif qu'ils avaient été accomplis en exécution d'une commission rogatoire irrégulière, a, abstraction faite du motif erroné, mais surabondant critiqué dans la deuxième branche, légalement justifié sa décision de ne pas annuler les actes d'exécution de la commission rogatoire dès lors qu'elle n'était pas compétente pour juger de la régularité de la décision ordonnant l'exécution des opérations de perquisition et de saisie sur le territoire de la Principauté de Monaco.Le moyen ne peut être accueilli en sa deuxième branche.

Procédure civile  - Contentieux et coopération judiciaire  - International - Général.

Commission rogatoire internationale - Juge d'instruction - Chambre du conseil - Compétence - Nullité - Transmission - Annulation - Droits de la défense - Convention européenne - Contrôle de la légalité de l'opportunité et de la régularité (non) - Autorité étrangère.


Parties
Demandeurs : Monsieur L R. et autres
Défendeurs : le Ministère Public

Références :

ordonnance souveraine n° 16.457 du 9 août 2002
Code de procédure pénale
article 489 du Code de procédure pénale
article 204 du Code de procédure pénale
article 502 du Code de procédure pénale


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2012-05-23;8806 ?

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