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23/05/2012 | MONACO | N°696389

Monaco | Cour de révision, 23 mai 2012, Monsieur p. RA. c/ Madame s. BE. en presence du Ministère public


Motifs

(Hors session pénale)

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans le cadre d'une information ouverte sur constitution de partie civile de Mme BE. pour faux et usage de faux à l'encontre de M. RA., le juge d'instruction a ordonné une expertise en écriture ; que l'expert a déposé son rapport le 6 juillet 2011 ; que, par requête enregistrée au greffe général le 29 août 2011, M. RA. a saisi la chambre du conseil de la cour d'appel, siégeant comme juridiction d'instruction, en nullité de cet

te expertise ; que par arrêt du 3 janvier 2012 cette juridiction a rejeté la requête de M. R...

Motifs

(Hors session pénale)

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans le cadre d'une information ouverte sur constitution de partie civile de Mme BE. pour faux et usage de faux à l'encontre de M. RA., le juge d'instruction a ordonné une expertise en écriture ; que l'expert a déposé son rapport le 6 juillet 2011 ; que, par requête enregistrée au greffe général le 29 août 2011, M. RA. a saisi la chambre du conseil de la cour d'appel, siégeant comme juridiction d'instruction, en nullité de cette expertise ; que par arrêt du 3 janvier 2012 cette juridiction a rejeté la requête de M. RA. ;

Sur l'irrecevabilité du pourvoi de M. RA. relevée d'office après avis donné aux parties,

Attendu qu'aux termes de l'article 459, premier alinéa, du Code de procédure pénale : « les décisions n'ayant pas un caractère définitif ne peuvent être attaquées qu'en même temps que le jugement ou l'arrêt sur le fond... » ;

Attendu qu'informé de ce que la Cour de Révision serait susceptible de relever d'office une telle irrecevabilité, Maître Sosso, avocat-défenseur, par lettre du 12 avril 2012, demande que l'examen de cette affaire soit suspendu pour permettre à M. RA., son client, de se désister de ce pourvoi pour le cas où le juge d'instruction rendrait une ordonnance de non-lieu à son profit ;

Mais attendu qu'un pourvoi ne pouvant être formé sous condition, il y a lieu de statuer sur le présent pourvoi et de le déclarer d'office irrecevable par application du texte susvisé dès lors qu'il attaque une décision qui n'a pas un caractère définitif sur le fond ;

Sur la condamnation à l'amende prévue par l'article 502 du Code de procédure pénale,

Attendu que la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35§1, de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales ;

Attendu toutefois qu'eu égard aux circonstances de la cause exposées ci-dessus, il y a lieu de prononcer une condamnation au paiement de l'amende prévue par le texte susvisé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

* Déclare le pourvoi irrecevable,

* Condamne M. RA. à l'amende et aux dépens.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 696389
Date de la décision : 23/05/2012

Analyses

Aux termes de l'article 459, premier alinéa, du Code de procédure pénale : « les décisions n'ayant pas un caractère définitif ne peuvent être attaquées qu'en même temps que le jugement ou l'arrêt sur le fond... ».Informé de ce que la Cour de Révision serait susceptible de relever d'office une telle irrecevabilité, Maître Sosso, avocat-défenseur, par lettre du 12 avril 2012, demande que l'examen de cette affaire soit suspendu pour permettre à M. RA., son client, de se désister de ce pourvoi pour le cas où le juge d'instruction rendrait une ordonnance de non-lieu à son profit.Mais un pourvoi ne pouvant être formé sous condition, il y a lieu de statuer sur le présent pourvoi et de le déclarer d'office irrecevable par application du texte susvisé dès lors qu'il attaque une décision qui n'a pas un caractère définitif sur le fond.

Procédure pénale - Général.

Pourvoi en cassation - Jugement définitif - Condition - Moyen relevé d'office - Désistement (non) - Pourvoi sous condition non - Irrecevabilité du pourvoi.


Parties
Demandeurs : Monsieur p. RA.
Défendeurs : Madame s. BE. en presence du Ministère public

Références :

Code de procédure pénale
article 502 du Code de procédure pénale


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2012-05-23;696389 ?

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