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19/04/2012 | MONACO | N°8714

Monaco | Cour de révision, 19 avril 2012, Monsieur n. CI. c/ le Ministère public


Motifs

(Hors session pénal)

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à l'occasion d'une procédure d'information ouverte contre X des chefs de blanchiment du produit d'une infraction, faux, usage de faux et escroquerie, une mesure de blocage et de séquestre judiciaire a été pratiquée sur le compte bancaire ouvert auprès du Crédit du Nord de Monaco par M. n. CI. ; que, par ordonnance du 5 septembre 2011 le juge d'instruction a rejeté une demande,

introduite par M. n. CI., en main levée du blocage du compte et de la mise sous séquestre des ...

Motifs

(Hors session pénal)

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à l'occasion d'une procédure d'information ouverte contre X des chefs de blanchiment du produit d'une infraction, faux, usage de faux et escroquerie, une mesure de blocage et de séquestre judiciaire a été pratiquée sur le compte bancaire ouvert auprès du Crédit du Nord de Monaco par M. n. CI. ; que, par ordonnance du 5 septembre 2011 le juge d'instruction a rejeté une demande, introduite par M. n. CI., en main levée du blocage du compte et de la mise sous séquestre des avoirs y figurant ; que sur appel de ce dernier la chambre du conseil, statuant comme juridiction d'instruction, a confirmé cette décision par arrêt du 10 janvier 2012 ;

Attendu que Monsieur n. CI. fait grief à l'arrêt de statuer ainsi, alors, selon le moyen, en premier lieu, que la mise sous séquestre de tous les fonds déposés sur le compte bancaire est une mesure suffisamment contraignante pour pouvoir être traitée comme une peine ; qu'elle ne peut donc porter que sur des biens appartenant à un inculpé et dont la valeur n'excède pas le produit de l'infraction ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé l'article 24 de la Constitution et les articles 6 et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; en deuxième lieu, que l'arrêt viole l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que M. n. CI. n'a pu avoir accès au dossier pénal afin d'être en mesure de faire valoir ses moyens de défense, ce défaut d'accès en l'absence d'inculpation préalable étant de nature à porter atteinte au principe de l'égalité des armes; en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 596-1 du Code de procédure pénale « en matière de blanchiment la saisie des biens pourra être ordonnée, après avis du procureur général, par décision motivée du juge d'instruction ou du tribunal qui prescrira toutes mesures d'administration utiles .. », qu'en affirmant que la mesure de séquestre avait été prise en exécution d'une commission rogatoire du juge d'instruction dans le cadre général des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité et qu'elle n'avait donc pas à être soumise au formalisme de l'article précité, la cour d'appel a violé cette disposition ; alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, statuer comme elle l'a fait en retenant que la mise sous séquestre d'avoirs appartenant à un tiers non inculpé n'était pas abusive en ce qu'elle avait pour but de rechercher des éléments de preuve à charge ou à décharge sur la réalité des infractions objet de l'information et qu'une mainlevée prématurée risquerait de contrarier les investigations, sans vérifier ne serait-ce qu'abstraitement, le lien entre l'information contre X et les suspicions pesant sur l'origine des fonds appartenant à M. n. CI. et en quoi cette saisie pouvait présenter une certaine utilité pour la manifestation de la vérité ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt constate que le blocage du compte bancaire ouvert au nom de M. n. CI. et la saisie des avoirs y figurant ont été opérés en exécution d'une commission rogatoire délivrée par un juge d'instruction à l'occasion d'une information ouverte contre X des chefs de blanchiment du produit d'une infraction, faux, usage de faux et escroquerie ; qu'ayant relevé exactement, par motifs propres et adoptés, qu'il s'agissait d'une mesure conservatoire prise dans le cadre d'une information judiciaire, la cour d'appel n'a ainsi prononcé aucune peine ni porté atteinte au droit de propriété ou au principe de l'égalité des armes, M. n. CI. n'étant pas accusé ni partie à la procédure à un autre titre ;

Attendu, d'autre part, que l'information n'ayant pas été ouverte du seul chef de blanchiment c'est, abstraction faite du motif justement critiqué, sans violer l'article 596-1 du Code de procédure pénale, sans contradiction et dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a retenu que le maintien de la mesure de séquestre se justifiait, des investigations étant en cours qu'une mainlevée risquerait de contrarier ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur l'amende prévue à l'article 502 du Code de procédure pénale

Attendu que la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi, sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35, §1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause ci-dessus énoncées il n'y a lieu au prononcé d'une amende ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

- Rejette le pourvoi ;

- Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une amende et ordonne la restitution de la somme consignée de ce chef ;

- Condamne M. n. CI. aux dépens.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 8714
Date de la décision : 19/04/2012

Analyses

L'arrêt constate que le blocage du compte bancaire ouvert au nom de M. n. CI. et la saisie des avoirs y figurant ont été opérés en exécution d'une commission rogatoire délivrée par un juge d'instruction à l'occasion d'une information ouverte contre X des chefs de blanchiment du produit d'une infraction, faux, usage de faux et escroquerie.Ayant relevé exactement, par motifs propres et adoptés, qu'il s'agissait d'une mesure conservatoire prise dans le cadre d'une information judiciaire, la cour d'appel n'a ainsi prononcé aucune peine ni porté atteinte au droit de propriété ou au principe de l'égalité des armes, M. n. CI. n'étant pas accusé ni partie à la procédure à un autre titre.L'information n'ayant pas été ouverte du seul chef de blanchiment c'est, abstraction faite du motif justement critiqué, sans violer l'article 596-1 du Code de procédure pénale, sans contradiction et dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a retenu que le maintien de la mesure de séquestre se justifiait, des investigations étant en cours qu'une mainlevée risquerait de contrarier.Le moyen n'est pas fondé.

Lutte contre le financement du terrorisme - la corruption et le blanchiment  - Procédure pénale - Général.

Blanchiment du produit d'une infraction-faux - usage de faux et escroquerie - Blocage et séquestre judiciaire - Compte bancaire - Demande de main levée du blocage du compte et de la mise sous séquestre des avoirs - Refus - Peine (non) - Mesure conservatoire - Appréciation souveraine - Atteinte au droit de propriété (non).


Parties
Demandeurs : Monsieur n. CI.
Défendeurs : le Ministère public

Références :

article 596-1 du Code de procédure pénale
article 24 de la Constitution
ordonnance du 5 septembre 2011
article 502 du Code de procédure pénale


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2012-04-19;8714 ?

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