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19/04/2012 | MONACO | N°8713

Monaco | Cour de révision, 19 avril 2012, La société CARTIER SA (désormais CARTIER SAS) c/ M. b. TR.


Motifs

Pourvoi N°2011-65 Hors Session

TT

COUR DE REVISION

ARRÊT DU 19 AVRIL 2012

En la cause de :

- La société CARTIER SA (désormais CARTIER SAS), dont le siège social est 13 rue de la Paix - 75002 PARIS, prise en la personne de son président du directoire en exercice, Monsieur c. VI., domicilié en cette qualité audit siège, intervenante volontaire aux débats ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Jacques SBARRATO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel ;

Demanderesse en révision,

d'une part,

Contre :
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Motifs

Pourvoi N°2011-65 Hors Session

TT

COUR DE REVISION

ARRÊT DU 19 AVRIL 2012

En la cause de :

- La société CARTIER SA (désormais CARTIER SAS), dont le siège social est 13 rue de la Paix - 75002 PARIS, prise en la personne de son président du directoire en exercice, Monsieur c. VI., domicilié en cette qualité audit siège, intervenante volontaire aux débats ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Jacques SBARRATO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel ;

Demanderesse en révision,

d'une part,

Contre :

- Monsieur b. TR., né le 24 août 1941 à THIZY (69240), de nationalité française, vendeur joaillier, demeurant X 06110 LE CANNET ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'Appel ;

Défendeur en révision,

d'autre part,

LA COUR DE REVISION,

Statuant, dans le cas prévu par les articles 66 et 67, alinéa 2 de la loi n°446 du 16 mai 1946 modifiée, hors session et uniquement sur pièces, conformément à l'article 458 du code de procédure civile ;

VU :

- le jugement rendu par le Tribunal de première instance, statuant comme juridiction d'appel du Tribunal du travail, le 9 juin 2011 ;

- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 16 septembre 2011, par Maître Jacques SBARRATO, avocat-défenseur, au nom de la SA de droit français CARTIER désormais dénommée CARTIER S. A. S. ;

- le récépissé délivré par la caisse des dépôts et consignations sous le n°41173, en date du 16 septembre 2011 attestant de la remise par Maître Jacques SBARRATO, avocat-défenseur, au nom de la demanderesse de la somme de 300 euros au titre de l'amende éventuelle prévue par la loi ;

- la requête accompagnée de 7 pièces, déposée le 11 octobre 2011 au greffe général, par Maître Jacques SBARRATO, avocat-défenseur, au nom de la SA de droit français CARTIER désormais dénommée CARTIER S. A. S, signifiée le même jour ;

- la contre-requête déposée le 9 novembre 2011 au greffe général, par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de M. b. TR., signifiée le même jour ;

- le certificat de clôture établi le 10 janvier 2012, par le greffier en chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

- les conclusions du ministère public en date du 11 janvier 2012 ;

Ensemble le dossier de la procédure,

A l'audience hors session du 5 avril 2012 sur le rapport de Monsieur François-Xavier LUCAS, conseiller,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. b. TR. a travaillé pour la société française SA Cartier, devenue la SAS Cartier, dans son magasin de Cannes à compter du 1er mai 1976 puis à temps plein dans des locaux monégasques en qualité de vendeur joaillier à compter du 1er avril 1984 et jusqu'au 27 août 2002, date à laquelle la SAS Cartier lui a notifié son licenciement pour inaptitude définitive à tous les postes de travail ; que, par jugement du 1er avril 2004, devenu irrévocable de ce chef, le tribunal du travail de la Principauté de Monaco a dit que M. b. TR., pendant la période du 2 avril 1984 au 30 novembre 2002, se trouvait lié par un contrat de travail avec la société monégasque SAM Cartier et a débouté en conséquence cette société de son exception tendant à voir constater l'irrecevabilité des demandes formulées à son encontre; que le jugement a également dit que le contrat travail ayant existé entre M. b. TR. et la SAM Cartier Monaco se trouvait régi par les dispositions de la loi monégasque, de sorte que, en ne déclarant pas M. b. TR. auprès des organismes sociaux monégasques la SAM Cartier a commis une faute ouvrant droit pour celui-ci à la réparation du préjudice subi ; que par un second jugement en date du 10 mai 2007, rendu après le dépôt d'un rapport d'experts, le tribunal a condamné la SAM Cartier à verser à M. b. TR. diverses sommes, tout en condamnant ce dernier à rembourser à la SAS Cartier la somme de 32.424,47 euros qu'il avait perçue au titre de la participation aux résultats de cette entreprise et celle de 4.761,25 euros correspondant à un trop perçu sur l'indemnité de licenciement ; que par décision en date du 2 juin 2011 le tribunal de première instance a confirmé le jugement du 10 mai 2007 sauf en ce qu'il avait condamné M. b. TR. à rembourser les sommes perçues tant au titre de la participation aux résultats de l'entreprise qu'au titre d'un trop perçu sur l'indemnité de licenciement ;

Sur le moyen unique pris en ses trois premières branches :

Vu l'article 1223 du code civil ;

Attendu que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la SAS Cartier tendant au remboursement des sommes perçues par M. b. TR. tant au titre de la participation aux résultats de l'entreprise qu'au titre d'un trop perçu sur l'indemnité de licenciement, le jugement relève que » les sommes sollicitées ont été payées sciemment et en parfaite connaissance de la situation de travail sur le territoire monégasque en vertu d'un contrat de travail ; que, si la décision du tribunal du travail du 1er avril 2004 a dit que M. b. TR., pendant la période du 2 avril 1984 au 30 novembre 2002, se trouvait lié par un contrat de travail avec la SAM Cartier Monaco, elle n'a prononcé aucune nullité du contrat, indiquant au contraire que le détachement invoqué s'analysait « en un véritable transfert du contrat travail de ses salariés au profit de la SAM Cartier Monaco », un tel transfert ne modifiant pas les dispositions contractuelles et le contrat ne pouvant être modifié que par des modifications contractuelles postérieures ou par des dispositions impératives de la nouvelle loi applicable, en l'espèce la loi monégasque ; que cependant, aucune modification contractuelle postérieure n'a supprimé le droit aux sommes actuellement réclamées et la loi monégasque ne dispose aucunement impérativement la prohibition du versement des sommes dont la répétition est demandée ; que dès lors, le jugement précité et définitif retenant également le maintien d'une dépendance statutaire formelle envers l'employeur d'origine et la SAS Cartier ne contestant pas les autres paiements au cours de la période, la SAS Cartier ne démontre ni erreur ni absence de cause " ;

Attendu qu'en statuant ainsi et en refusant la répétition sollicitée alors que les versements effectués du 2 avril 1984 au 30 novembre 2002 par l'employeur d'origine avaient été privés de cause par l'effet de la décision du tribunal du travail du 1er avril 2004 constatant que le contrat de travail du salarié avait été transféré pendant cette période à un employeur monégasque et que ce transfert s'imposait à l'employeur français d'origine, le tribunal de première instance, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

Et sur les quatrième et cinquième branches du moyen unique :

Vu l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la SAS Cartier tendant au remboursement des sommes perçues par M. b. TR., le jugement relève en outre que les demandes sont la conséquence d'une situation de non déclaration par la SAM Cartier mais aussi par la SAS Cartier, alors employeur et agissant de concert, de l'employé aux caisses sociales monégasques et à leur non-application du droit monégasque à la relation contractuelle en contradiction et en fraude avec les lois d'ordre public monégasque, situation de fraude qui empêche toute restitution ;

Attendu qu'en relevant d'office le moyen tiré de la fraude sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations, le tribunal a violé le texte susvisé ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

- Casse et annule le jugement rendu le 9 juin 2011 par le tribunal de première instance, mais seulement en ce qu'il a débouté la SAS Cartier de sa demande de remboursement des sommes perçues par M. b. TR. au titre de la participation aux résultats de l'entreprise et du trop perçu sur l'indemnité de licenciement ;

- Renvoie la cause et les parties à la prochaine session utile de la Cour de révision autrement composée ;

- Condamne M. b. TR. aux dépens, dont distraction au profit de Maître Jacques Sbarrato, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.

Composition

Ainsi jugé le dix-neuf avril deux mille douze, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Monsieur Roger BEAUVOIS, Président, Madame Cécile PETIT, conseiller, Monsieur Charles BADI, conseiller et Monsieur François-Xavier LUCAS, conseiller, rapporteur.

Et Monsieur Roger BEAUVOIS, président, a signé avec Madame Béatrice BARDY, greffier en chef, chevalier de l'ordre de Saint-Charles.-

Le Greffier en Chef, le Président

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Synthèse
Numéro d'arrêt : 8713
Date de la décision : 19/04/2012

Analyses

Pour rejeter la demande de la SAS Cartier tendant au remboursement des sommes perçues par M. b. TR. tant au titre de la participation aux résultats de l'entreprise qu'au titre d'un trop perçu sur l'indemnité de licenciement, le jugement relève que « les sommes sollicitées ont été payées sciemment et en parfaite connaissance de la situation de travail sur le territoire monégasque en vertu d'un contrat de travail ; que, si la décision du tribunal du travail du 1er avril 2004 a dit que M. b. TR., pendant la période du 2 avril 1984 au 30 novembre 2002, se trouvait lié par un contrat de travail avec la SAM Cartier Monaco, elle n'a prononcé aucune nullité du contrat.En statuant ainsi et en refusant la répétition sollicitée alors que les versements effectués du 2 avril 1984 au 30 novembre 2002 par l'employeur d'origine avaient été privés de cause par l'effet de la décision du tribunal du travail du 1er avril 2004 constatant que le contrat de travail du salarié avait été transféré pendant cette période à un employeur monégasque et que ce transfert s'imposait à l'employeur français d'origine, le tribunal de première instance, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1223 du Code civil selon lequel celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.

Social - Général  - Rupture du contrat de travail.

Répétition de l'indu - Jugement - Autorité de la chose jugée - Conséquence.


Parties
Demandeurs : La société CARTIER SA (désormais CARTIER SAS)
Défendeurs : M. b. TR.

Références :

articles 66 et 67, alinéa 2 de la loi n°446 du 16 mai 1946
article 1223 du Code civil
article 458 du code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2012-04-19;8713 ?

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