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19/04/2012 | MONACO | N°8708

Monaco | Cour de révision, 19 avril 2012, Mme j. CA. née AV. c/ M. g. CA.


Motifs

Pourvoi N°2012-01 Hors Session

Civile

COUR DE REVISION

ARRET DU 19 AVRIL 2012

En la cause de :

- Madame j. CA. née AV., née le 23 septembre 1926 à Monaco, domiciliée « X » X ;

Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel ;

Demanderesse en révision,

d'une part,

Contre :

- Monsieur g. CA., né le 20 janvier 1926 à Beausoleil (France) demeurant X à Monaco ;

Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la

Cour d'Appel ;

Défendeur en révision,

d'autre part,

LA COUR DE REVISION,

Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application ...

Motifs

Pourvoi N°2012-01 Hors Session

Civile

COUR DE REVISION

ARRET DU 19 AVRIL 2012

En la cause de :

- Madame j. CA. née AV., née le 23 septembre 1926 à Monaco, domiciliée « X » X ;

Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel ;

Demanderesse en révision,

d'une part,

Contre :

- Monsieur g. CA., né le 20 janvier 1926 à Beausoleil (France) demeurant X à Monaco ;

Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la Cour d'Appel ;

Défendeur en révision,

d'autre part,

LA COUR DE REVISION,

Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions des articles 458 et 459 du Code de procédure civile ;

VU :

- l'arrêt de la Cour d'Appel, statuant en matière civile, rendu le 10 mai 2011, signifié le 19 septembre 2011 ;

- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 12 octobre 2011 par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de j. CA. née AV. ;

- le récépissé délivré par la caisse des dépôts et consignations sous le n°41249, en date du 12 octobre 2011 attestant de la remise par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la demanderesse de la somme de 300 euros au titre de l'amende éventuelle prévue par la loi ;

- la requête à l'appui du pourvoi, déposée au greffe général le 25 octobre 2011, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de j. CA. née AV., accompagnée de 10 pièces, signifiée le même jour ;

- la contre requête, déposée au greffe général le 15 novembre 2011, par Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, au nom de g. CA., accompagnée de 14 pièces, signifiée le même jour ;

- le certificat de clôture établi le 10 janvier 2012, par le greffier en chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

- les conclusions du ministère public en date du 12 janvier 2012 ;

Ensemble le dossier de la procédure,

A l'audience hors session du 5 avril 2012, sur le rapport de Monsieur Jean-François RENUCCI, conseiller,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que la séparation de corps des époux CA. - AV. a été prononcée aux torts exclusifs de Mme AV. ; que M. CA. a été condamné à payer à Mme AV. une pension alimentaire et que celle-ci a été déboutée de toutes ses autres demandes ;

Sur le premier moyen pris en ses quatre branches:

Attendu que Mme AV. fait grief à l'arrêt de prononcer la séparation de corps à ses torts exclusifs et de fixer la pension alimentaire à 1.500 euros mensuels, alors, selon le moyen, de première part, qu'en se bornant à retenir que Mme AV. avait eu une relation adultère plus de 50 ans auparavant sans constater que celle-ci présentait le caractère de gravité exigé par la loi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 206-1 du Code civil, ensemble l'article 199 du Code de procédure civile ; alors, de deuxième part, qu'en se bornant à constater que Mme AV. avait eu une relation adultère plus de 50 ans auparavant, sans rechercher si celle-ci rendait intolérable le maintien de la vie commune, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 206-1 du Code civil, ensemble l'article 199 du Code de procédure civile ; alors, de troisième part, qu'en se bornant à affirmer que Mme AV. ne démontre pas que son mari aurait été violent à son égard, sans autrement s'en expliquer, la cour d'appel a statué sans réelle motivation et a méconnu les exigences des articles 199 du Code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; et alors, enfin, qu'en se bornant à examiner les photos produites par Mme AV., sans s'expliquer sur le contenu du rapport d'enquête privée que celle-ci avait versé aux débats, la cour d'appel a méconnu les exigences des articles 199 du Code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient que la réconciliation alléguée par Mme AV. n'est pas à suffisance démontrée et que le comportement de celle-ci caractérise une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage, qui rend intolérable le maintien de la vie commune ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; attendu en second lieu, qu'en faisant grief à la cour d'appel de n'avoir pas motivé sa décision, sur la demande reconventionnelle de Mme AV., celle-ci attaque une disposition non comprise dans la partie de la décision que critique le moyen ;

D'où il suit que le moyen, non fondé en ses deux premières branches, est irrecevable pour le surplus ;

Sur le deuxième moyen pris en ses deux branches :

Attendu que Mme AV. fait grief à l'arrêt de fixer la pension alimentaire qui lui est due à la somme de 1.500 euros mensuels, alors, selon le moyen, d`une part, qu'en fixant la pension alimentaire à la somme de 1.500 euros mensuels, après avoir constaté, d'un côté, que M. CA. disposait de fonds provenant de la vente de plusieurs biens immobiliers, percevait une pension de retraite de 1.800 euros et ne payait qu'un loyer de 1.450 euros et, d'un autre côté, que Mme AV. devait, quant à elle, régler sa place à la maison de retraite pour un montant de 4.030 euros par mois avec pour seule ressource sa part du loyer de l'entrepôt de Beausoleil à hauteur de 1.700 euros, tandis que la pension alimentaire fixée par l'arrêt attaqué ne lui permettait nullement de subvenir à ses besoins, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 206-4 et 206-7 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en fixant la pension alimentaire à la somme de 1.500 euros, au motif que cette somme lui assurerait un revenu décent, sans prendre en compte l'impossibilité pour elle de faire face à l'ensemble des charges afférentes aux biens immobiliers qu'elle possède en commun ou en indivision avec son mari, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 206-7, alinéa 2, du Code civil, ensemble l'article 199 du Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que M. CA. percevait environ 1.800 euros de retraite par mois et la moitié des loyers des biens sis à Beausoleil, soit 1.750 euros, et que Mme AV. disposait d'un revenu mensuel de 3.200 euros, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a fixé comme elle a fait le montant de la pension alimentaire ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que Mme AV. fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à ce que M. CA. soit condamné au paiement des impôts, taxes et charges afférents aux biens immobiliers communs ou en indivision qu'il détient avec elle, alors, selon le moyen, qu'en déboutant Mme AV. de cette demande sans donner aucun motif à sa décision, la cour d'appel a violé l'article 199 du Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en l'état de la pluralité des demandes formées par Mme AV. et de la décision prise par les juges du second degré la déboutant de « ses autres demandes », il convient que la cour d'appel soit saisie sur ce point en interprétation de sa décision ; que dès lors, le moyen n'est pas recevable en l'état ;

Sur la demande de dommages-intérêts présentée par M. CA. :

Attendu que M. CA. sollicite la condamnation de Mme AV. à lui verser la somme de 500.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices tant moral que financier, en application de l'article 459-4 du Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'au vu des circonstances de l'affaire ci-dessus relatées, il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

Sur l'amende prévue à l'article 459-4 du Code de procédure civile :

Attendu qu'au vu des circonstances de l'affaire ci-dessus relatées, il n'y a pas lieu de condamner Mme AV. à une amende ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

- REJETTE le pourvoi ;

- Rejette la demande en paiement de dommages et intérêts présentée par M. CA. ;

- Dit n'y avoir lieu à condamnation de Mme AV. au paiement d'une amende et ordonne la restitution de la somme consignée par elle le 12 octobre 2011 ;

- Condamne Mme AV. aux dépens de l'instance, distraits au profit de Maître Yann LAJOUX, Avocat-Défenseur, sous sa due affirmation,

Composition

Ainsi jugé le dix-neuf avril deux mille douze, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Monsieur Jean APOLLIS, Premier Président, commandeur de l'ordre de Saint-Charles, Monsieur Charles BADI, conseiller, Monsieur Guy JOLY, conseiller et Monsieur Jean-François RENUCCI, rapporteur, conseiller.

Et Monsieur Jean APOLLIS, Premier président, a signé avec Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, chevalier de l'ordre de Saint-Charles.-

Le Greffier en Chef, le Premier Président

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4

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Synthèse
Numéro d'arrêt : 8708
Date de la décision : 19/04/2012

Analyses

L'arrêt retient que la réconciliation alléguée par Mme AV. n'est pas à suffisance démontrée et que le comportement de celle-ci caractérise une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage, qui rend intolérable le maintien de la vie commune. En l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision. En second lieu, en faisant grief à la cour d'appel de n'avoir pas motivé sa décision, sur la demande reconventionnelle de Mme AV., celle-ci attaque une disposition non comprise dans la partie de la décision que critique le moyen.D'où il suit que le moyen, non fondé en ses deux premières branches, est irrecevable pour le surplus.Après avoir relevé que M. CA. percevait environ 1.800 euros de retraite par mois et la moitié des loyers des biens sis à Beausoleil, soit 1.750 euros, et que Mme AV. disposait d'un revenu mensuel de 3.200 euros, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a fixé comme elle a fait le montant de la pension alimentaire.Mme AV. fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à ce que M. CA. soit condamné au paiement des impôts, taxes et charges afférents aux biens immobiliers communs ou en indivision qu'il détient avec elle, alors, selon le moyen, qu'en déboutant Mme AV. de cette demande sans donner aucun motif à sa décision, la cour d'appel a violé l'article 199 du Code de procédure civile. Mais attendu qu'en l'état de la pluralité des demandes formées par Mme AV. et de la décision prise par les juges du second degré la déboutant de « ses autres demandes », il convient que la cour d'appel soit saisie sur ce point en interprétation de sa décision. Le moyen n'est pas recevable en l'état.M. CA. sollicite la condamnation de Mme AV. à lui verser la somme de 500.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices tant moral que financier, en application de l'article 459-4 du Code de procédure civile. Mais attendu qu'au vu des circonstances de l'affaire ci-dessus relatées, il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande.

Procédure civile  - Droit de la famille - Mariage.

Pourvoi en révision - Divorce - Violation des devoirs et obligations du mariage - Appréciation souveraine des juges du fond - Interprétation de l'arrêt attaqué - Moyen irrecevable - Dommages et intérêts - Article du Code de procédure civile (non).


Parties
Demandeurs : Mme j. CA. née AV.
Défendeurs : M. g. CA.

Références :

articles 206-4 et 206-7 du Code civil
articles 206-7, alinéa 2, du Code civil
article 199 du Code de procédure civile
article 206-1 du Code civil
articles 458 et 459 du Code de procédure civile
article 459-4 du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2012-04-19;8708 ?

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