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23/03/2012 | MONACO | N°8716

Monaco | Cour de révision, 23 mars 2012, La société anonyme de droit monégasque dénommée GI. INTERNATIONAL TRADING SAM c/ la société à responsabilité de droit hongrois dénommée HUNGARY MEAT KFT


Motifs

Pourvoi N° 2012/04 en session

Civile

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 23 MARS 2012

En la cause de :

- La société anonyme de droit monégasque dénommée GI. INTERNATIONAL TRADING SAM, dont le siège social se trouve X à Monaco, représentée par son président délégué en exercice, e. GI., y demeurant en cette qualité,

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Franck MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

Demanderesse en révision,

d'une part,

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- La société à responsabilité de droit hongrois dénommée HUNGARY MEAT KFT, dont le siège social est sis KISKUNFELEGYHAZA (6100) - (...

Motifs

Pourvoi N° 2012/04 en session

Civile

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 23 MARS 2012

En la cause de :

- La société anonyme de droit monégasque dénommée GI. INTERNATIONAL TRADING SAM, dont le siège social se trouve X à Monaco, représentée par son président délégué en exercice, e. GI., y demeurant en cette qualité,

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Franck MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

Demanderesse en révision,

d'une part,

Contre :

- La société à responsabilité de droit hongrois dénommée HUNGARY MEAT KFT, dont le siège social est sis KISKUNFELEGYHAZA (6100) - (Hongrie) X, agissant poursuites et diligences de sa gérante en exercice, Madame k. k. SZ. BA., domiciliée en cette qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Jacques SBARRATO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

Défenderesse en révision,

d'autre part,

COUR DE RÉVISION

VU :

* l'arrêt rendu le 21 juin 2011 par la Cour d'appel, signifié le 20 septembre 2011 ;

* la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 20 octobre 2011, par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de la SAM GI. INTERNATIONAL TRADING, signifiée le 21 novembre 2011 ;

* le récépissé délivré par la caisse des dépôts et consignations sous le n°41257, en date du 20 octobre 2011, attestant du dépôt par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de la demanderesse, de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi ;

* la requête déposée le 21 novembre 2011 au greffe général, par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de la SAM GI. INTERNATIONAL TRADING, signifiée le 21 novembre 2011 ;

* la contre-requête déposée le 7 décembre 2011 au greffe général, par Maître Jacques SBARRATO, avocat-défenseur, au nom de la SARL dénommée HUNGARY MEAT KFT, signifiée le même jour ;

* le certificat de clôture établi le 11 janvier 2012, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

* les conclusions du Ministère Public en date du 12 janvier 2012 ;

Ensemble le dossier de la procédure,

À l'audience du 21 mars 2012 sur le rapport de Monsieur Jean APOLLIS, Premier Président,

Après avoir entendu les conseils des parties ;

Ouï le ministère public;

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 2 octobre 2008, la société de droit hongrois Hungary Meat KFT (la société Hungary Meat) a assigné la société de droit monégasque GI. International Trading (la société GI.) en paiement du prix de 9 livraisons de viande à destination de la Corée du Sud d'un montant de 363.942,74 dollars US ; que, pour justifier une telle demande, cette société soutenait que dans le cadre d'un accord commercial non acté, la société GI. lui apportait son aide financière en tant qu'intermédiaire dans les ventes de viande afin qu'elle n'ait pas à subir des délais de paiement entre l'achat des marchandises auprès des grossistes et le règlement par leurs acheteurs ; que pour ce faire elle vendait la viande objet de la commande à la société GI. en encaissant immédiatement le prix, puis cette dernière revendait la marchandise au client qu'elle lui désignait, moyennant un bénéfice de 2% sur le montant des factures ; que la société GI. contestait les prétentions de la société Hungary Meat au motif que la société ACT Co de Corée acquéreur ultime de la marchandise litigieuse ne l'avait pas payée et que dès lors qu'elle s'était contentée de consentir des avances de trésorerie à la société Hungary Meat il ne lui incombait pas de s'acquitter du montant des 9 factures litigieuses établies du 10 juillet au 1er septembre 2000 ; que la société GI. demandait reconventionnellement que la société Hungary Meat soit condamnée à lui payer la somme de 359.184, 24 dollars US en raison d'une avance de fonds de 276.798,57 dollars US pour des marchandises qu'elle n'avait pu refacturer et une dette de 37.856,97 dollars US qui n'avait pas été prise en compte, ainsi que la somme de 160.000 euros bloquée dans une procédure engagée contre la société Brésaole et M. r. PI. son dirigeant, et enfin 100.000 euros à titre de dommages et intérêts ; que, par jugement du 27 mai 2010, le tribunal de première instance a considéré que la société Hungary Meat était fondée en sa demande et, en conséquence, a condamné la société GI. au paiement du montant des factures litigieuses diminué de la commission prévue contractuellement, soit l'équivalent en euros de 355.509,52 dollars US ; qu'il a débouté la société GI. de ses demandes reconventionnelles ; que, par arrêt du 21 juin 2011, la cour d'appel a confirmé cette décision ;

Sur le premier moyen, pris en ses 3 branches

Attendu que la société GI. fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi qu'il a fait, alors selon le moyen, de première part, qu'en ne répondant pas à ses conclusions par lesquelles elle soutenait qu'en exposant dans son assignation que la société GI. « devait apporter son aide financière à la société Hungary Meat en tant qu'intermédiaire de la vente de viande, pour lui éviter le délai de paiement entre l'achat de la marchandise auprès du grossiste et son règlement final par le client » la société Hungary Meat avouait ainsi que les sommes que la société GI. lui avaient versées dans le cadre de la vente de viande à la société coréenne ne constituaient pas le paiement d'une marchandise dont elle aurait fait l'acquisition mais une simple avance financière, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et violé l'article 199 du Code de procédure civile ; alors, de deuxième part, qu'en ne répondant pas à ses conclusions par lesquelles elle exposait que, du rapport amiable établi le 9 février 2009 par M. Boisson, expert comptable et commissaire aux comptes, il résultait qu'elle n'avait pas acquis la marchandise dont la société Hungary Meat lui réclamait le prix, la cour d'appel a violé le même texte ; et alors, de troisième part, qu'en omettant encore de répondre à ses conclusions par lesquelles elle soutenait que les « delivery orders » n'étaient pas en sa possession mais lui avaient été remis a posteriori par M p. PI. de la société Hungary Meat et qu'elle n'avait pu porter plainte en Corée faute d'apparaître sur les documents administratifs comme propriétaire de la marchandise, la cour d'appel n'a pas une nouvelle fois donné de base à sa décision et violé le texte susvisé ;

Mais attendu, d'une part, que si dans son assignation la société Hungary Meat a exposé, ainsi que le relève la société GI. dans ses conclusions prétendument délaissées que la société GI. devait apporter son aide financière à la société Hungary Meat en tant qu'intermédiaire dans la vente de viande, pour lui éviter les délais de paiement entre l'achat de la marchandise auprès des grossistes et son règlement par le client, c'est pour en conclure textuellement « ainsi la société requérante vendait la marchandise objet de la commande, à la société GI. International Trading en encaissant immédiatement le prix, puis cette dernière revendait la marchandise au client désigné moyennant un bénéfice de 2% sur le montant des factures » ; que l'aveu imputé à la société Hungary Meat manque donc en fait et n'imposait pas à la cour d'appel de répondre aux conclusions invoquées dès lors qu'elle retenait que la société GI. avait acheté la marchandise litigieuse à la société Hungary Meat ; Attendu, de deuxième part, que l'arrêt retient que, du rapport amiable de M. Boisson intitulé « analyse des opérations achat - vente », il ressort que la société GI. revendait la marchandise au client désigné par M. p. PI. de la société Hungary Meat qui réglait moyennant un certain délai et que ce n'était pas elle le véritable fournisseur puisqu'elle se bornait à faire l'achat pour la revente ; que la cour d'appel a ainsi répondu pour les écarter aux conclusions prétendument omises ; Et alors, enfin, qu'en retenant que la société GI. analysait à l'époque son opération comme une opération d'achat et de revente de la marchandise et qu'il est d'ailleurs avéré et reconnu que la société Hungary Meat lui remettait les documents intitulés « delivery orders » qui seules permettaient la délivrance de la marchandise à l'acquéreur ultime et qu'elle remettait d'ailleurs à l'appui de sa plainte les « delivery orders » afférents aux neuf factures litigieuses pour démontrer ses droits sur la marchandise dont il n'est pas contesté qu'elle avait été détournée à son arrivée en Corée du Sud, la cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions prétendument délaissées ;

D'où il suite que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le deuxième moyen

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir jugé que la marchandise litigieuse avait été réellement vendue à la société GI. par la société Hungary Meat, alors, selon le moyen, qu'en retenant, d'un côté, qu'en cause d'appel, la société GI., contrairement à ses écrits au pénal, soutient qu'il conviendrait de requalifier la nature du contrat et de lui rendre son véritable sens, sans préciser toutefois la nature de son intervention et, d'un autre côté, que la société GI. ne démontre pas avoir été autorisée à exercer l'activité de bailleur de fonds, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires ;

Mais attendu que, pour considérer que c'est bien dans le cadre de ventes régulières entre la société Hungary Meat et la société GI. et, in fine, la société ACT Co que s'inscrivent les rapports entre les parties, l'arrêt ne se détermine pas par les seuls motifs critiqués par le moyen, mais retient que les pièces versées aux débats par la société GI., notamment l'analyse qu'elle a demandée à son expert-comptable, démontrent que la société Hungary Meat lui avait facturé au moins 58 livraisons de viande à destination de la société ACT Co, qu'elle analysait à l'époque son opération comme une opération d'achat et de revente de la marchandise et qu'il est avéré et reconnu que la société Hungary Meat lui remettait les documents intitulés « delivery orders » qui seuls permettaient la délivrance de la marchandise à l'acquéreur ultime ; que le moyen est donc inopérant ;

Et sur le troisième moyen

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande reconventionnelle de la société GI. à concurrence de 160.000 euros qui se fondait sur les remises de prix effectuées par la société Hungary Meat, alors selon le moyen, qu'en retenant par motifs adoptés qu'il n'est pas établi que la société Hungary Meat doive supporter la charge d'une absence de paiement et d'une facturation moindre, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve ;

Mais attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la société GI. ne peut pas demander à la société Hungary Meat de régler une somme de 160.000 euros qui concerne la société Bresaole qui n'est pas dans la cause ; qu'il ne peut donc être reproché à la cour d'appel d'avoir renversé la charge de la preuve; que le moyen est inopérant.

Sur la demande de dommages et intérêts de la société Hungary Meat

Attendu que la société Hungary Meat demande que la société GI. soit condamnée au paiement de la somme de 20.000 euros à titre dommages et intérêts sur le fondement de l'article 459-4 du Code de procédure civile pour lui avoir imposé de multiples procédures ;

Mais attendu que la société Hungary Meat ne rapporte pas la preuve de ce que la société GI. aurait abusé de son droit de se pourvoir ; qu'il convient donc de rejeter cette demande ;

Sur la condamnation à l'amende

Attendu que, compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'exonérer la société GI. du paiement d'une amende de 300 euros ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

* Rejette le pourvoi ;

* Rejette la demande de dommages et intérêts de la société Hungary Meat ;

* Condamne la société GI. à une amende de 300 euros et aux dépens dont distraction au profit de Maître Jacques Sbarrato, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.

Composition

Ainsi jugé et prononcé le trente mars deux mille onze, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Monsieur Jean APOLLIS, Premier-Président, rapporteur, commandeur de l'ordre de Saint-Charles, Monsieur Charles BADI, conseiller, et Monsieur Guy JOLY, conseiller en présence du Ministère Public, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, chevalier de l'ordre de Saint-Charles.

Le Greffier en Chef, le Premier Président,

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 8716
Date de la décision : 23/03/2012

Analyses

Si dans son assignation la société Hungary Meat a exposé, ainsi que le relève la société GI. dans ses conclusions prétendument délaissées que la société GI. devait apporter son aide financière à la société Hungary Meat en tant qu'intermédiaire dans la vente de viande, pour lui éviter les délais de paiement entre l'achat de la marchandise auprès des grossistes et son règlement par le client, c'est pour en conclure textuellement « ainsi la société requérante vendait la marchandise objet de la commande, à la société GI. International Trading en encaissant immédiatement le prix, puis cette dernière revendait la marchandise au client désigné moyennant un bénéfice de 2% sur le montant des factures » ; que l'aveu imputé à la société Hungary Meat manque donc en fait et n'imposait pas à la cour d'appel de répondre aux conclusions invoquées dès lors qu'elle retenait que la société GI. avait acheté la marchandise litigieuse à la société Hungary Meat.Attendu, de deuxième part, que l'arrêt retient que, du rapport amiable de M. Boisson intitulé « analyse des opérations achat-vente », il ressort que la société GI. revendait la marchandise au client désigné par M. p. PI. de la société Hungary Meat qui réglait moyennant un certain délai et que ce n'était pas elle le véritable fournisseur puisqu'elle se bornait à faire l'achat pour la revente ; que la cour d'appel a ainsi répondu pour les écarter aux conclusions prétendument omises ; Et alors, enfin, qu'en retenant que la société GI. analysait à l'époque son opération comme une opération d'achat et de revente de la marchandise et qu'il est d'ailleurs avéré et reconnu que la société Hungary Meat lui remettait les documents intitulés « delivery orders » qui seules permettaient la délivrance de la marchandise à l'acquéreur ultime et qu'elle remettait d'ailleurs à l'appui de sa plainte les « delivery orders » afférents aux neuf factures litigieuses pour démontrer ses droits sur la marchandise dont il n'est pas contesté qu'elle avait été détournée à son arrivée en Corée du Sud, la cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions prétendument délaissées.D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus.Pour considérer que c'est bien dans le cadre de ventes régulières entre la société Hungary Meat et la société GI. et, in fine, la société ACT Co que s'inscrivent les rapports entre les parties, l'arrêt ne se détermine pas par les seuls motifs critiqués par le moyen, mais retient que les pièces versées aux débats par la société GI., notamment l'analyse qu'elle a demandée à son expert-comptable, démontrent que la société Hungary Meat lui avait facturé au moins 58 livraisons de viande à destination de la société ACT Co, qu'elle analysait à l'époque son opération comme une opération d'achat et de revente de la marchandise et qu'il est avéré et reconnu que la société Hungary Meat lui remettait les documents intitulés « delivery orders » qui seuls permettaient la délivrance de la marchandise à l'acquéreur ultime ; que le moyen est donc inopérant.

Procédure civile  - Contrat de vente.

Achat et revente - Pourvoi en révision - Aveu - Manque en fait - Conclusions inopérantes - Défaut de réponse (non).


Parties
Demandeurs : La société anonyme de droit monégasque dénommée GI. INTERNATIONAL TRADING SAM
Défendeurs : la société à responsabilité de droit hongrois dénommée HUNGARY MEAT KFT

Références :

article 459-4 du Code de procédure civile
article 199 du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2012-03-23;8716 ?

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