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23/03/2012 | MONACO | N°8707

Monaco | Cour de révision, 23 mars 2012, Madame L B-S divorcée A. c/ Monsieur S A.


Motifs

Pourvoi N° 2011-45 en session

Civile

COUR DE RÉVISION

ARRET DU 23 MARS 2012

En la cause de :

- Madame L B-S divorcée A, née le 14 avril 1957 à RABAT (Maroc), de nationalité marocaine, commerçante, demeurant X à CASABLANCA (Maroc) ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Patricia REY, et plaidant par Maître PIWNICA, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

Demanderesse en révision,

d'une part,

Contre :

- Monsieur S A, né le 1er août 1954 à TEHERAN (Iran), de nationalité iranienne,

demeurant X 98000 MONACO ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Mona...

Motifs

Pourvoi N° 2011-45 en session

Civile

COUR DE RÉVISION

ARRET DU 23 MARS 2012

En la cause de :

- Madame L B-S divorcée A, née le 14 avril 1957 à RABAT (Maroc), de nationalité marocaine, commerçante, demeurant X à CASABLANCA (Maroc) ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Patricia REY, et plaidant par Maître PIWNICA, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

Demanderesse en révision,

d'une part,

Contre :

- Monsieur S A, né le 1er août 1954 à TEHERAN (Iran), de nationalité iranienne, demeurant X 98000 MONACO ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

Défendeur en révision,

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

VU :

* l'arrêt rendu le 12 avril 2011 par la Cour d'appel (R3659), signifié le 5 mai 2011 ;

* la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 3 juin 2011, par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de Mme L B-S, signifiée le 29 juin 3011 ;

* le récépissé délivré par la caisse des dépôts et consignations sous le n°40774, en date du 3 juin 2011 attestant de la remise par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom du demandeur de la somme de 300 euros au titre de l'amende éventuelle prévue par la loi ;

* la requête à l'appui du pourvoi, déposée au greffe général le 29 juin 2011, par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de Madame L B-S, accompagnée de 11 pièces, signifiée le même jour ;

* la contre requête, déposée au greffe général le 28 juillet 2011, par Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, au nom de Monsieur S A, accompagnée de 5 pièces, signifiée le même jour ;

* le certificat de clôture établi le 23 août 2011, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

* les conclusions du ministère public en date du 23 août 2011 ;

Ensemble le dossier de la procédure,

A l'audience du 13 mars 2012 sur le rapport de Monsieur Jean-Pierre GRIDEL, conseiller,

Après avoir entendu les conseils des parties ;

Ouï le ministère public;

La Cour,

Après avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu qu'estimant que M. A, son ex-mari, avait indûment retiré le 3 janvier et le 12 février 2002 une somme de 303.189,83 euros sur leur compte commun ouvert à la banque française de l'Orient, Mme L B-S a fait pratiquer le 11 mars 2005 entre les mains de la BNP PARIBAS la saisie-arrêt de toutes sommes que cette banque pourrait devoir à ce dernier à concurrence de 307.000 euros ; que le tribunal de première instance a rejeté son action en validité de cette saisie ;

Sur le premier moyen

Attendu que Mme L B-S fait grief à l'arrêt de confirmer cette décision, alors, selon le moyen, que le solde du compte-joint est réputé appartenir indivisément par moitié à chacun des époux quand il n'est pas établi qu'il n'aurait été alimenté que par un seul ; qu'ayant relevé qu'une telle preuve n'était pas faite, la cour d'appel, en ne tirant pas les conséquences de cette constatation qui aurait dû conduire à la dit créancière pour 151.594,91 euros, soit la moitié de la somme indivise réclamée, a violé les articles 1244 et suivants du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé à bon droit que le principe du compte joint permet à chacun de ses titulaires de le faire fonctionner sous sa seule signature et d'en retirer librement les fonds, puis constaté que la somme de 303.189,83 euros avait été retirée par M. A du compte joint dont il était titulaire avec son épouse, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une demande de clôture du compte, a légalement justifié sa décision en retenant que ce retrait ne constituait pas un manquement à une obligation légale ou contractuelle de nature à causer la demande de paiement et validation de saisie-arrêt présentée par Mme L B-S ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches

Attendu que Mme L B-S fait encore grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa demande en liquidation du régime matrimonial ayant existé entre elle-même et M. A, alors, selon le moyen, d'une part, que « l'exception » invoquée n'avait été soulevée par lui qu'après qu'il eût conclu au fond, et d'avoir ainsi violé les articles 431 et 432 du Code de procédure civile, et alors d'autre part, que la demande, relative à l'indivision ayant existé entre les époux du chef du compte-courant litigieux, était en lien étroit avec la réclamation de la somme de 303.189,83 euros ; qu'en statuant ainsi qu'elle l'a fait, la cour d'appel a encore violé les articles susvisés ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu, d'une part, qu'aucun texte ne prévoit que la prohibition des demandes nouvelles en appel doive être invoquée avant toute défense au fond, et d'autre part, que la demande de liquidation d'un régime matrimonial, ne peut s'analyser ni comme présentant les mêmes fins qu'une action en paiement, ni en une compensation, ni en une défense à l'action principale ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé en aucune de ses branches ;

Et sur la demande de dommages-intérêts de M. A

Attendu que M. A demande que Mme L B-S soit condamnée à lui payer des dommages-intérêts en raison de propos injurieux tenus par cette dernière à son encontre le 12 mai 2011 ;

Mais attendu que cette demande, qui n'a pas été soumise aux juges du fond, n'est pas recevable devant la Cour de révision ;

Vu l'article 459-4 du Code de procédure civile

Attendu que compte tenu des circonstances de l'affaire relevées ci-dessus, il n'y a pas lieu de dispenser Mme L B-S de la condamnation à l'amende ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

- Rejette le pourvoi ;

- Condamne Mme L B-S au paiement d'une amende de 300 euros et aux dépens, dont distraction au profit de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation

Composition

Ainsi jugé et prononcé le vingt-trois mars deux mille douze, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Monsieur Jean APOLLIS, Premier Président, Commandeur de l'ordre de Saint-Charles, Monsieur Jean-Pierre DUMAS, conseiller, Chevalier de l'ordre de Saint-Charles, Monsieur Charles BADI, conseiller, et Monsieur Jean-Pierre GRIDEL, conseiller, rapporteur, en présence de Monsieur Jean-Pierre DRENO, procureur général, assistés de Madame Béatrice BARDY, greffier en chef, chevalier de l'ordre de Saint-Charles.-

Le Greffier en Chef, le Premier Président,

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 8707
Date de la décision : 23/03/2012

Analyses

Après avoir énoncé à bon droit que le principe du compte joint permet à chacun de ses titulaires de le faire fonctionner sous sa seule signature et d'en retirer librement les fonds, puis constaté que la somme de 303.189,83 euros avait été retirée par M. A. du compte joint dont il était titulaire avec son épouse, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une demande de clôture du compte, a légalement justifié sa décision en retenant que ce retrait ne constituait pas un manquement à une obligation légale ou contractuelle de nature à causer la demande de paiement et validation de saisie-arrêt présentée par Mme L B-S ; que le moyen n'est pas fondé. Mme L B-S fait encore grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa demande en liquidation du régime matrimonial ayant existé entre elle-même et M. A, alors, selon le moyen, d'une part, que « l'exception » invoquée n'avait été soulevée par lui qu'après qu'il eût conclu au fond, et d'avoir ainsi violé les articles 431 et 432 du Code de procédure civile, et alors d'autre part, que la demande, relative à l'indivision ayant existé entre les époux du chef du compte-courant litigieux, était en lien étroit avec la réclamation de la somme de 303.189,83 euros ; qu'en statuant ainsi qu'elle l'a fait, la cour d'appel a encore violé les articles susvisés.Mais la cour d'appel a exactement retenu, d'une part, qu'aucun texte ne prévoit que la prohibition des demandes nouvelles en appel doive être invoquée avant toute défense au fond, et d'autre part, que la demande de liquidation d'un régime matrimonial, ne peut s'analyser ni comme présentant les mêmes fins qu'une action en paiement, ni en une compensation, ni en une défense à l'action principale.

Droit de la famille - Dissolution de la communauté et séparation de corps.

Procédure - Appel - Défense au fond - Liquidation de régime matrimonial - Action en paiement (non).


Parties
Demandeurs : Madame L B-S divorcée A.
Défendeurs : Monsieur S A.

Références :

Code civil
articles 431 et 432 du Code de procédure civile
article 459-4 du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2012-03-23;8707 ?

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