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21/03/2012 | MONACO | N°8717

Monaco | Cour de révision, 21 mars 2012, La société anonyme AXA ASSURANCES IARD c/ Mme m. LE.


Motifs

Pourvoi N°2011/55 en session

Civile

COUR DE RÉVISION

ARRET DU 21 MARS 2012

En la cause de :

- La société anonyme AXA ASSURANCES IARD (venant aux droits et obligations de la S. A. UAP Incendies-accidents), dont le siège social est sis 26 rue Drout, 75009, Paris, prise en la personne de son président du conseil d'administration, demeurant et domicilié en cette qualité audit siège social, représentée en Principauté de Monaco par la Société Anonyme Monégasque ASCOMA JU. HU. dont le siège social est sis Immeuble « X » X à Monaco,

prise en la personne de son président délégué en exercice Madame p. HU., demeurant en cette qualité aud...

Motifs

Pourvoi N°2011/55 en session

Civile

COUR DE RÉVISION

ARRET DU 21 MARS 2012

En la cause de :

- La société anonyme AXA ASSURANCES IARD (venant aux droits et obligations de la S. A. UAP Incendies-accidents), dont le siège social est sis 26 rue Drout, 75009, Paris, prise en la personne de son président du conseil d'administration, demeurant et domicilié en cette qualité audit siège social, représentée en Principauté de Monaco par la Société Anonyme Monégasque ASCOMA JU. HU. dont le siège social est sis Immeuble « X » X à Monaco, prise en la personne de son président délégué en exercice Madame p. HU., demeurant en cette qualité audit siège social ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Georges BLOT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Laurent POULET, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

Demanderesse en révision,

d'une part,

Contre :

- Madame m. LE., née le 11 décembre 1949, SURESNES (Hauts-de-Seine), de nationalité française, sans emploi, demeurant à « X », 36290 PAULNAY ;

Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître DEFRENOIS, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

Défenderesse en révision,

En présence de :

- L'ETABLISSEMENT PUBLIC " CENTRE HOSPITALIER PRINCESSE GRACE DE MONACO en abrégé C. H. P. G., dont le siège social est situé avenue Pasteur, 98000 Monaco, prise en la personne de son président du Conseil d'Administration en exercice, demeurant et domicilié en cette qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur;

En l'absence de :

- LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE-DE-FRANCE, organisme privé chargé de la gestion d'un service public, dont le siège social est situé 17-19 avenue de Flandre à Paris (75019), prise en la personne de son directeur général en exercice, demeurant et domicilié en cette qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco ;

- LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DU CENTRE, organisme privé chargé de la gestion d'un service public, dont le siège social est sis 30, boulevard Jean Jaurès, 45033 ORLEANS, prise en la personne de son directeur général en exercice, demeurant et domicilié en cette qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco ;

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

VU :

* l'arrêt rendu le 15 février 2011, rectifié par arrêt du 10 mai 2011, par la Cour d'appel, signifié le 3 juin 2011 ;

* la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 30 juin 2011, par Maître Christiane PALMERO substituant Maître Georges BLOT, avocat-défenseur, au nom de la SA AXA assurances IARD, signifiée le 25 juillet 2011 ;

* le récépissé délivré par la caisse des dépôts et consignations sous le n°40873, en date du 28 juin 2011 attestant de la remise par Maître Georges BLOT, avocat-défenseur, au nom de la demanderesse de la somme de 300 euros au titre de l'amende éventuelle prévue par la loi ;

* la requête à l'appui du pourvoi, déposée au greffe général le 25 juillet 2011, par Maître Georges BLOT, avocat-défenseur, au nom de la S. A. AXA assurances IARD, accompagnée de 6 pièces, signifiée le même jour ;

* la contre requête, déposée au greffe général le 28 juillet 2011, par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de du CENTRE HOSPITALIER PRINCESSE GRACE, signifiée le même jour ;

* la contre requête, déposée au greffe général le 12 août 2011, par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de Madame m. LE., signifiée le même jour ;

* le certificat de clôture établi le 4 novembre 2011, par le greffier en chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

* les conclusions du Ministère Public en date du 4 novembre 2011 ;

Ensemble le dossier de la procédure,

A l'audience du 19 mars 2012 sur le rapport de Monsieur Jean-François RENUCCI, conseiller,

Après avoir entendu les conseils des parties ;

Ouï le ministère public

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur le moyen unique pris en ses quatre branches

Attendu que Mme m. LE. a subi une transfusion sanguine au Centre Hospitalier Princesse Grâce ; qu'ayant découvert ultérieurement qu'elle avait été contaminée par le virus de l'hépatite C, elle a demandé que le Centre Hospitalier soit déclaré responsable de son préjudice et condamné à le réparer ; que dans l'arrêt infirmatif attaqué du 15 février 2011, la cour d'appel a retenu la responsabilité du Centre Hospitalier Princesse Grâce et l'a condamné à payer à Mme m. LE., solidairement avec son assureur, la société AXA Assurances IARD, à titre provisionnel, la somme de 295 588,29 euros ;

Attendu que la société AXA Assurances IARD, venant aux droits de la société UAP incendies-accidents, fait grief à l'arrêt de la condamner solidairement avec le Centre Hospitalier Princesse Grâce à verser une somme de 295 588,29 euros alors, selon le moyen, en premier lieu qu'en ne justifiant en rien son évaluation du préjudice et en retenant un salaire moyen sans explication, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 199 du Code de procédure civile, alors en deuxième lieu, qu'en indemnisant l'incapacité de Mme m. LE. sans répondre au moyen selon lequel cette dernière a continué, pendant un certain temps, à percevoir un salaire complet, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse de conclusions, en violation de l'article 199 du Code de procédure civile, alors, en troisième lieu, qu'en ne montrant pas en quoi Mme m. LE. a effectivement perdu une chance de progression de carrière, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation du même texte, et alors en dernier lieu que la perte de chance indemnisable suppose l'existence d'une chance de gain réelle et sérieuse qui a été perdue, qu'en ne montrant pas en quoi, la cour d'appel a violé les articles 1002 et 1004 du Code civil ;

Mais attendu que c'est par une décision motivée que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement établi l'existence et le montant du préjudice subi par Mme m. LE. ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Sur la demande de dommages-intérêts de Mme m. LE.

Attendu que Mme m. LE. sollicite la condamnation de la société AXA Assurances IARD à lui verser la somme de 5.000 euros en application de l'article 459-4 du Code de procédure civile ;

Attendu que cette demande, qui n'est fondée sur l'invocation d'aucune faute qu'aurait commise la société AXA Assurances IARD dans l'exercice de son pourvoi en révision, sera rejetée ;

Vu l'article 459-4 du Code de procédure civile

Attendu que compte tenu des circonstances de l'affaire il y a lieu de dispenser la société AXA Assurances IARD de la condamnation à l'amende

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

- Rejette le pourvoi ;

- Rejette la demande de dommages-intérêts présentée par Mme m. LE. ;

- Dispense la société AXA Assurances IARD de la condamnation à l'amende,

- Condamne la société AXA Assurances IARD aux dépens, distraits au profit de Maître Pasquier-Ciulla, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.

Composition

Ainsi jugé et prononcé le vingt et un mars deux mille douze, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Monsieur Jean-Pierre DUMAS, conseiller faisant fonction de Président, chevalier de l'ordre de Saint-Charles, Madame Cécile PETIT, conseiller, Monsieur Jean-François RENUCCI, conseiller, rapporteur, chevalier de l'ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Jean-Pierre DRENO, procureur général, assistés de Madame Béatrice BARDY, greffier en chef, chevalier de l'ordre de Saint-Charles.-

Le Greffier en Chef, le Président,

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 8717
Date de la décision : 21/03/2012

Analyses

C'est par une décision motivée que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement établi l'existence et le montant du préjudice subi par Mme m. LE.

Procédure civile  - Droit des obligations - Responsabilité civile délictuelle et quasi-délictuelle.

Préjudice - Réparation - Appréciation souveraine.


Parties
Demandeurs : La société anonyme AXA ASSURANCES IARD
Défendeurs : Mme m. LE.

Références :

article 199 du Code de procédure civile
article 459-4 du Code de procédure civile
articles 1002 et 1004 du Code civil


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2012-03-21;8717 ?

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