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20/03/2012 | MONACO | N°10855

Monaco | Cour de révision, 20 mars 2012, La société de droit chypriote dénommée « IKOS CIF LIMITED » c/ M. d. BU.


Motifs

Pourvoi N° 2012/50 en session Civile

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 20 MARS 2012

En la cause de :

- La société de droit chypriote dénommée « IKOS CIF LIMITED », dont le siège social est sis à LIMASSOL (3107 - CHYPRE) « 201 Vashiotis Business Center » 1 Iacovou Tombazi Street, agissant poursuites et diligences de ses Administrateurs et de son Président du Conseil d'Administration en exercice, domiciliés et demeurant en cette qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la

Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

Demanderesse en révision,

d'une part,

Co...

Motifs

Pourvoi N° 2012/50 en session Civile

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 20 MARS 2012

En la cause de :

- La société de droit chypriote dénommée « IKOS CIF LIMITED », dont le siège social est sis à LIMASSOL (3107 - CHYPRE) « 201 Vashiotis Business Center » 1 Iacovou Tombazi Street, agissant poursuites et diligences de ses Administrateurs et de son Président du Conseil d'Administration en exercice, domiciliés et demeurant en cette qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

Demanderesse en révision,

d'une part,

Contre :

- Monsieur d. BU., né le 18 janvier 1971 à HOUNSLOW (Grande Bretagne), de nationalité britannique, employé par m. CO., en qualité de comptable bilingue demeurant X à Monaco ;

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

Défenderesse en révision,

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

VU :

- l'arrêt rendu le 17 avril 2012, par la Cour d'appel, statuant en matière civile, signifié le 15 mai 2012 ;

- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 13 juin 2012, par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de la société de droit chypriote dénommée IKOS CIF LIMITED ;

- le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n° 42050, en date du 13 juin 2012, attestant du dépôt par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de la demanderesse, de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi ;

- la requête à l'appui du pourvoi, déposée au Greffe Général le 13 juillet 2012, par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de la société de droit chypriote dénommée IKOS CIF LIMITED, accompagnée de 61 pièces, signifiée le même jour ;

- la contre requête, déposée au Greffe Général le 2 août 2012, par Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, au nom de M. d. BU., accompagnée de 3 pièces, signifiée le même jour ;

- la réplique déposée au Greffe Général le 8 août 2012, par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de la société de droit chypriote dénommée IKOS CIF LIMITED, signifiée le même jour ;

- le certificat de clôture établi le 12 septembre 2012, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

- les conclusions du Ministère Public en date du 17 septembre 2012 ;

Ensemble le dossier de la procédure,

À l'audience du 18 mars 2013 sur le rapport de Monsieur Jean APOLLIS, Premier Président,

Après avoir entendu les conseils des parties ;

Ouï Monsieur le Procureur Général ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. d. BU. a exercé en qualité de directeur de l'audit interne et des risques au sein de la société Chypriote de gestion de produits financiers dénommée Ikos Cif Limited (la société Ikos) du 6 avril 2006 au 4 juin 2009 ; que par contrats des 3 et 25 avril 2007 M. d. BU. s'était engagé sans limitation de durée auprès de son employeur à respecter une obligation de confidentialité relative aux informations concernant celui-ci et ses clients, à ne pas détenir d'intérêt matériel dans une activité concurrente ou similaire pendant une durée de 6 mois après la fin de son contrat de travail, lequel lui interdisait au surplus de travailler avec tout « employé-clé » de la société Ikos dans une activité commerciale concurrente du groupe pendant les 12 mois suivant l'expiration de son contrat de travail ; qu'invoquant le fait qu'après son départ de la société et le 20 juillet 2009 M. d. BU. avait créé à Chypre une société en gestion de patrimoine et d'investissements et qu'il avait été embauché le 1er avril 2010 à Monaco en qualité de comptable bilingue par M. m. CO. qui avait exercé chez elle le poste de Directeur des investissements, la Société Ikos l'assignait devant le juge des référés aux fins de dire et juger qu'il avait enfreint ses obligations de loyauté, de confidentialité et de non concurrence à l'égard de la société Ikos et « d'ordonner la cessation immédiate de tels troubles immédiatement, de quelque manière que ce soit, sous astreinte de 3.000 euros par jour au cours duquel toute infraction à la clause de non concurrence ou de confidentialité sera constatée » ; que, par ordonnance du 2 juin 2010, le juge a dit n'y avoir lieu à référé et renvoyé les parties à se pourvoir au principal s'il y a lieu et ainsi qu'elles aviseront ; que, par arrêt du 17 avril 2012, la cour d'appel a confirmé cette décision ;

Sur le premier moyen, pris en ses sept branches

Attendu que la société Ikos fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors selon le moyen, d'une part, qu'est licite la clause contractuelle interdisant au salarié, même après l'exécution de son contrat de travail, de divulguer ou d'utiliser les informations confidentielles dont il dispose sur son employeur ; qu'en l'espèce, aux termes notamment d'un accord en date du 6 avril 2006 et d'une convention du 3 avril 2007, ainsi que des conditions générales de travail du 25 avril 2007 régissant ses rapports avec la société Ikos, M. d. BU. avait l'interdiction d'utiliser, de divulguer ou de publier toute information confidentielle sur l'entreprise, ce même à l'issue de son contrat de travail ; qu'en jugeant que l'appréciation de la légalité de l'obligation de confidentialité mise à la charge de M. d. BU. relevait de la compétence des juridictions du fond, quand cette obligation était parfaitement licite et ne soulevait aucune contestation sérieuse excluant la compétence des référés, la cour d'appel a violé l'article 414 du Code de procédure civile ; alors, de deuxième part, que la société Ikos faisait valoir que M. d. BU. avait utilisé des informations confidentielles afin de mettre en place avec M. m. CO. et d'autres anciens salariés de la société Ikos, des structures à Monaco et à Chypre ayant pour objet de la concurrencer ; qu'elle soutenait que la mise en place de ces entités, par le biais de procédés déloyaux, constituait un trouble manifestement illicite qu'il appartenait à la cour d'appel de faire cesser ; que la cour d'appel retient pour estimer qu'il n'y avait pas urgence à faire cesser un trouble actuel, que les seules violations par M. d. BU. de son obligation de confidentialité s'était produite entre le 2 juin 2006 et le 14 août 2007 et ne pouvaient dès lors fonder qu'une action en responsabilité au fond ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher comme l'y invitait la société Ikos en produisant de nombreuses pièces au soutien de ses prétentions, si M. d. BU. n'avait pas utilisé les informations confidentielles dans le but de la concurrencer, causant ainsi un trouble manifestement illicite justifiant l'intervention du juge des référés afin de les faire cesser, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 414 et 989 du Code civil ; alors de troisième part, que le juge ne peut écarter des débats des courriers électroniques ou des minimessages dits « SMS » que s'il constate que ces pièces ont été obtenues de manière déloyale ; qu'en l'espèce, afin de démontrer les multiples violations par M. d. BU. de l'obligation de confidentialité stipulée dans son contrat de travail, la société Ikos versait notamment aux débats plusieurs mails et SMS émis par M. d. BU., ainsi que par plusieurs autres de ses salariés, en particulier M. m. CO., établissant la divulgation par M. d. BU. d'informations et données confidentielles sur la société Ikos, ainsi que sa participation à la mise en place de structures destinées à concurrencer déloyalement cette dernière ; que pour écarter ces moyens de preuve, la cour d'appel se contente d'énoncer qu'ils ont été obtenus « dans des conditions de licéité discutée et discutable au regard du secret des correspondances » ; qu' en statuant de la sorte, sans indiquer quels mails et SMS elle écartait des débats, ni préciser, concrètement en quoi leur mode d'obtention aurait caractérisé une atteinte au principe de loyauté ou au secret des correspondances, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de révision en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 22 du Code civil, alors, de quatrième part, que les courriers électroniques et SMS établissant la méconnaissance par M. d. BU. de ses obligations de confidentialité et de non-concurrence provenaient d'ordinateurs et de téléphones portables appartenant à la société Ikos, dont elle assumait le coût et avaient été utilisés par M. d. BU. dans le cadre de ses activités professionnelles ; que l'étude de ces courriers et message a été effectué, non par un détective privé, mais par un cabinet d'avocats britanniques spécialisés, la société Kingsley et Napley, lequel n'avait procédé a aucune activité illicite mais avait exclusivement procédé à une analyse de ces documents téléchargés sur le système informatique de la société Ikos ; qu'en retenant pour refuser d'analyser ces pièces, qu'elles provenaient d'un rapport d'enquête mené par un cabinet de détective privé, la cour d'appel a dénaturé le rapport établi par le cabinet précité, violant ainsi l'article 989 du Code civil ; alors, de cinquième part, que la société Ikos versait aux débats le profil de M. m. CO. sur le réseau social « Linkedin » faisant état de l'activité financière et commerciale de la société « Marmidons Cyprus Limited » que ce dernier avait créé à Chypre avec le soutien de M. d. BU. ; qu'elle produisait aussi des coupures de presse ainsi que des articles parus sur Internet relatant cette activité ; qu'elle faisait en outre valoir qu'eu égard au nombre de salariés et collaborateurs qu'elle avait embauchés, la société créée par M. m. CO. avec l'assistance de M. d. BU. ne pouvait constituer un simple « family office » gérant les seuls actifs de M. m. CO., comme le prétendait M. d. BU. dans ses conclusions, mais avait nécessairement une activité financière et commerciale de grande ampleur concurrençant directement la société Ikos ; que, pour juger qu'il n'était pas établi que M d. BU. avait concurrencé déloyalement la société Ikos, la cour d'appel se borne à retenir que l'extrait légal de la société Marmidons Cyprus Limited produite par la société Ikos ne faisait état ni de l'objet social ni de l'activité de cette société, de sorte qu'il ne pouvait être établi que cette société exerçait une activité concurrentielle à celle de la société Ikos ; qu'en statuant de la sorte, sans examiner les autres pièces versées aux débats par l'exposante démontrant à suffisance que la société créée par MM m. CO. et d. BU. exerçait dans le même domaine d'activité et la concurrençait ainsi déloyalement, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles 414 du Code de procédure civile et 989 du Code civil ; alors, de sixième part, que la société Ikos faisait valoir dans ses écritures que M. m. CO. avait expressément reconnu, dans des conclusions déposées à l'occasion d'une procédure engagée contre elle devant les juridictions anglaises, avoir autorisé M. d. BU. à détourner des informations confidentielles sur la société Ikos, et en déduisait que M. d. BU. avait de ce fait méconnu l'obligation de confidentialité à laquelle il était assujetti en vertu de son contrat de travail ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce moyen et d'examiner la force probante des conclusions invoquées par la société Ikox, la cour d'appel a méconnu l'obligation de motiver sa décision, privant sa décision de base légale au regard des articles 414 du Code de procédure civile et 989 du Code civil ; et alors, enfin, que dans ses conclusions d'appel, la société Ikos faisait encore valoir que M. d. BU. avait au cours des années 2009 et 2010, diffusé des informations alarmantes sur la société Ikos, tant au sein de l'entreprise que dans les médias ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ces éléments de fait invoqués par la société Ikos à l'appui de la violation par M. d. BU. de son obligation de confidentialité, et en ne procédant à aucune analyse, même sommaire, des pièces régulièrement produites aux débats à l'appui de cette prétention, la Cour d'appel a méconnu l'obligation de motiver sa décision et privé sa décision de base légale au regard de l'article 414 du Code de procédure civile et 989 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé que l'obligation de confidentialité à laquelle M. d. BU. s'était engagé n'était pas limitée dans le temps, l'arrêt qui n'a pas contesté la licéité de la clause ainsi que le soutient la première branche, retient par motifs propres et adoptés que les manquements invoqués par la société Ikos qui se situeraient entre le 2 juin 2006 et le 14 août 2007 ne seraient susceptibles que de fonder une action en réparation du préjudice éventuellement subi mais non pas d'une action en référé au visa de l'urgence et que, pour les autres violations de cette obligation de confidentialité, les éléments de preuve produits par la société Ikos ne peuvent être retenus du fait qu'ils ont été recueillis dans des conditions de licéité discutées et discutables et qu'il n'est pas établi qu'à travers son activité de comptable bilingue il ait commis des agissements fautifs ; attendu, en second lieu, qu'au regard du manquement de M. d. BU. à son obligation de non concurrence, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui ont été soumis que l'arrêt retient d'un coté qu'au sujet des sociétés créés à Chypre par M. d. BU. il n'est pas établi qu'elles aient exercé une activité concurrentielle et qu'il n'y a donc pas lieu à référé de ce chef, et, d'un autre côté, au sujet de l'engagement de M. d. BU. de ne pas travailler avec des employés « clé » de la société Ikos dans le cadre d'une activité commerciale en concurrence avec cette société pendant une durée de 12 mois suivant la fin de son contrat de travail, que ce délai est expiré dés lors qu'il est constant que M. m. CO. a embauché M. d. BU. pour son propre compte le 1er avril 2010 et qu'il n'y a donc pas lieu à référé en raison de l'urgence à empêcher la survenance d'un trouble ; attendu, en troisième lieu, que c'est tout aussi souverainement que l'arrêt retient au sujet du manquement de M. d. BU. à son engagement de ne pas entrer en contact avec d'anciens employés de la société Ikos dans le même délai que ci-dessus, que la condition de l'urgence à laquelle est soumise l'action en référé aux fins de prévenir la réalisation d'un trouble manifestement illicite n'existe plus ; qu'ainsi, et, sans dénaturer les éléments de preuve soumis à son appréciation, la cour d'appel qui, saisie en référé et constatant l'absence d'urgence à ordonner les mesures sollicitées, n'avait dès lors pas à procéder aux recherches prétendument omises, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen

Attendu que la société Ikos fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de référé, alors, selon le moyen, qu'indépendamment de la clause de non concurrence stipulée à son contrat de travail, l'ancien salarié d'une entreprise demeure tenu sans limitation particulière de durée, à l'obligation de ne pas concurrencer son ancien employeur par des moyens déloyaux, notamment en tirant parti des connaissances dont il dispose quant à son organisation ou son savoir-faire, ou des relations nouées avec la clientèle ; qu'en l'espèce, la société Ikos faisait valoir que M. d. BU. avait participé, dès avant son licenciement en juin 2009 puis immédiatement après, à la mise en place avec M. m. CO., également salarié de la société Ikos, de structures concurrentes de celle-ci, en débauchant d'autres salariés et en détournant frauduleusement des informations confidentielles et des éléments du savoir-faire de la société Ikos ; que, pour rejeter les demandes de cette dernière tendant à voir ordonner en urgence le cessation de ce trouble manifestement illicite, la cour d'appel relève que l'obligation de non-concurrence, ainsi que l'obligation de ne pas entrer en contact avec d'anciens employés stipulée au contrat de travail de M. d. BU., ne s'appliquait que dans le délai de 12 mois suivant la fin des relations de travail, et en déduit que ce délai étant expiré, il n'y avait plus lieu à référé ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les écritures de la société Ikos, si M. d. BU. n'avait pas commis des actes de concurrence déloyale à son préjudice sanctionnables sans limitation de durée et constituant un trouble manifestement illicite qu'il lui incombait de faire cesser, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 414 du Code de procédure civile et 989 du Code civil ;

Mais attendu que, tant dans son assignation en référé que dans son exploit d'appel la société Ikos a demandé qu'il soit constaté qu'à l'issue de son contrat de travail le 4 juin 2009 M. d. BU. était tenu d'une obligation de non concurrence de 12 mois ; qu'il ne peut donc être reproché à la cour d'appel de n'avoir pas effectué la recherche prétendument omise ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. d. BU.

Attendu que celui-ci demande que la société Ikos soit condamnée à lui payer la somme de 500.000 euros à titre de dommages et intérêts par application de l'article 459-4 du Code de procédure civile ; Mais attendu que le simple échec de la société Ikos dans son action devant la juridiction des référés ne suffit pas à caractériser l'abus de son droit de se pourvoir ; d'où il suit que la demande de M. d. BU. doit être rejetée ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

* Rejette le pourvoi,

* Rejette la demande de dommages et intérêts de M. d. BU.,

* Condamne la société Ikos au paiement d'une amende de 300 euros, et aux dépens dont distraction au profit de Maître Yann Lajoux, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.

Composition

Ainsi jugé et prononcé le vingt mars deux mille treize, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Monsieur Jean APOLLIS, Premier-Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, rapporteur, Monsieur Charles BADI, Chevalier de l'Ordre de Saint Charles et Monsieur Jean-François RENUCCI, Chevalier de l'Ordre de Saint Charles, conseillers, en présence du Ministère Public, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, chevalier de l'ordre de Saint-Charles.-

Le Greffier en Chef, le Premier Président,

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 10855
Date de la décision : 20/03/2012

Analyses

Après avoir relevé que l'obligation de confidentialité à laquelle M. d. BU. s'était engagé n'était pas limitée dans le temps, l'arrêt qui n'a pas contesté la licéité de la clause ainsi que soutient la première branche, retient par motifs propres et adoptés que les manquements invoqués par la société Ikos qui se situeraient entre le 2 juin 2006 et le 14 août 2007 ne seraient susceptibles que de fonder une action en réparation du préjudice éventuellement subi mais non pas d'une action en référé au visa de l'urgence et que, pour les autres violations de cette obligation de confidentialité, les éléments de preuve produits par la société Ikos ne peuvent être retenus du fait qu'ils ont été recueillis dans des conditions de licéité discutées et discutables et qu'il n'est pas établi qu'à travers son activité de comptable bilingue il ait commis des agissements fautifs. En second lieu, au regard du manquement de M. d. BU. à son obligation de non concurrence, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui ont été soumis que l'arrêt retient d'un côté qu'au sujet des sociétés créés à Chypre par M. d. BU. il n'est pas établi qu'elles aient exercé une activité concurrentielle et qu'il n'y a donc pas lieu à référé de ce chef, et, d'un autre côté, au sujet de l'engagement de M. d. BU. de ne pas travailler avec des employés « clé » de la société Ikos dans le cadre d'une activité commerciale en concurrence avec cette société pendant une durée de 12 mois suivant la fin de son contrat de travail, que ce délai est expiré dès lors qu'il est constant que M. m. CO. a embauché M. d. BU. pour son propre compte le 1°avril 2010 et qu'il n'y a donc pas lieu à référé en raison de l'urgence à empêcher la survenance d'un trouble ; en troisième lieu, c'est tout aussi souverainement que l'arrêt retient au sujet du manquement de M. d. BU. à son engagement de ne pas entrer en contact avec d'anciens employés de la société Ikos dans le même délai que ci-dessus, que la condition de l'urgence à laquelle est soumise l'action en référé aux fins de prévenir la réalisation d'un trouble manifestement illicite n'existe plus. Ainsi, et, sans dénaturer les éléments de preuve soumis à son appréciation, la cour d'appel qui, saisie en référé et constatant l'absence d'urgence à ordonner les mesures sollicitées, n'avait dès lors pas à procéder aux recherches prétendument omises, a légalement justifié sa décision.

Procédures spécifiques  - Contrats de travail  - Atteintes à la concurrence et sanctions.

Référé - Urgence - Appréciation souveraine - Preuve - Dénaturation - non - Contrat de travail - Clause de confidentialité - non concurrence.


Parties
Demandeurs : La société de droit chypriote dénommée « IKOS CIF LIMITED »
Défendeurs : M. d. BU.

Références :

Code civil
article 414 du Code de procédure civile
article 22 du Code civil
articles 414 et 989 du Code civil
article 989 du Code civil
article 459-4 du Code de procédure civile
ordonnance du 2 juin 2010


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2012-03-20;10855 ?

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