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16/03/2012 | MONACO | N°8724

Monaco | Cour de révision, 16 mars 2012, La SAM « SOCIETE MONEGASQUE d'EXPLOITATION DE BAR ET RESTAURATION » en abrégé SMEBR c/ M. m. SI.


Motifs

Pourvoi N° 2011/51 en session

Civile

COUR DE RÉVISION

ARRET DU 16 MARS 2012

En la cause de :

- La SAM « SOCIETE MONEGASQUE d'EXPLOITATION DE BAR ET RESTAURATION » en abrégé SMEBR, dont le siège social se trouve 20 boulevard Rainier III à Monaco, agissant poursuites et diligences de son président délégué en exercice M. g. MA., demeurant et domicilié en cette qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défens

eur ;

Demanderesse en révision,

d'une part,

Contre :

- Monsieur m. SI. né le 7 janvier 1969 à Castellanza (V...

Motifs

Pourvoi N° 2011/51 en session

Civile

COUR DE RÉVISION

ARRET DU 16 MARS 2012

En la cause de :

- La SAM « SOCIETE MONEGASQUE d'EXPLOITATION DE BAR ET RESTAURATION » en abrégé SMEBR, dont le siège social se trouve 20 boulevard Rainier III à Monaco, agissant poursuites et diligences de son président délégué en exercice M. g. MA., demeurant et domicilié en cette qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

Demanderesse en révision,

d'une part,

Contre :

- Monsieur m. SI. né le 7 janvier 1969 à Castellanza (Varèse-Italie) de nationalité italienne, demeurant X à Monaco ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

Défendeur en révision,

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

VU :

* l'arrêt rendu le 12 avril 2011 par la Cour d'appel, signifié le 25 mai 2011 ;

* la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 24 juin 2011, par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de la société monégasque d'exploitation de bar et de restauration, signifiée même jour ;

* le récépissé délivré par la caisse des dépôts et consignations sous le n°40851, en date du 24 juin 2011 attestant de la remise par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom du demandeur de la somme de 300 euros au titre de l'amende éventuelle prévue par la loi ;

* la requête à l'appui du pourvoi, déposée au greffe général le 22 juillet 2011, par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de la SMERB, accompagnée de 24 pièces, signifiée le même jour ;

* la contre requête, déposée au greffe général le 11 août 2011, par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de M. m. SI., signifiée le même jour ;

* le certificat de clôture établi le 4 novembre 2011, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

* les conclusions du ministère public en date du 4 novembre 2011 ;

Ensemble le dossier de la procédure,

A l'audience du 15 mars 2012 sur le rapport de Madame Cécile PETIT, conseiller,

Après avoir entendu les conseils des parties ;

Ouï le ministère public ;

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur les premier et second moyens réunis

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'invoquant la vente, réalisée à son insu, du fonds de commerce exploité par la Société monégasque d'Exploitation de Bar et Restauration (SMEBR), M. m. SI. a été autorisé, en sa qualité d'associé, à faire pratiquer une saisie-arrêt entre les mains d'un tiers à concurrence de 390.000 euros; qu'à la suite de la mainlevée ordonnée par le juge des référés, la cour d'appel a infirmé cette mesure et validé la saisie-arrêt pratiquée en la réduisant à la somme de 201.000 euros ;

Attendu que la SMEBR fait grief à l'arrêt de statuer ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en indiquant que les associés majoritaires avaient profité de leur qualité, la cour d'appel a préjudicié au principal, en violation de l'article 414 du Code de procédure civile, le principe du droit à indemnité d'administrateur ainsi que le quantum en résultant relevant de l'instance pendante devant les juges du fond ; et alors d'autre part, qu'en indiquant « que le prix de vente du fonds de commerce constitue un bénéfice qui découle tant du montant de l'investissement de M m. SI. que des éléments comptables contenus dans les propres écrits judiciaires de la SMEBR » et en précisant « que la créance de M m. SI. était certaine et qu'il était en droit d'exiger le cantonnement lui restant dû à la somme de 201.000 euros », la cour d'appel a préjudicié au fond, commettant une erreur et omettant de répondre à des conclusions en violation des articles 199 et 414 du Code de procédure civile ;

Mais attendu que statuant en matière de demande de mainlevée d'une saisie-arrêt, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation du sens et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel, répondant aux conclusions des parties, a, sans violer l'article 414 du Code de procédure civile, relevé que le principe de la liquidation de la société était acquis, que les intérêts de M. m. SI. étaient menacés et devaient être préservés et que celui-ci avait vocation à percevoir sa part du prix de vente du fonds de commerce de sorte que le principe certain d'une créance à son profit était établi ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur la demande de dommages et intérêts présentée par M m. SI.

Attendu que M. m. SI. sollicite la condamnation de la SMEBR au paiement d'une somme de 30.000 euros au motif que le pourvoi formé par celle-ci serait abusif ;

Attendu qu'au regard des éléments ci-dessus énoncés M. m. SI. s'est vu contraint de multiplier les procédures pour faire valoir ses droits et qu'il apparaît que la SMEBR a abusé de son droit de se pourvoir en révision ; qu'il y a lieu d'accueillir sa demande à hauteur de 5.000 euros ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

- Rejette le pourvoi;

- Condamne la Société monégasque d'Exploitation de Bar et Restauration au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

- Condamne la Société monégasque d'Exploitation de Bar et Restauration à l'amende et aux dépens dont distraction au profit de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, sur sa due affirmation.

Composition

Ainsi jugé et prononcé le seize mars deux mille douze, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Monsieur Roger BEAUVOIS, Président, Madame Cécile PETIT, conseiller, rapporteur, Monsieur Guy JOLY, conseiller, en présence de Monsieur Jean-Pierre DRENO, procureur général, assistés de Madame Béatrice BARDY, greffier en chef, chevalier de l'ordre de Saint-Charles.-

Le Greffier en Chef, le Président,

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 8724
Date de la décision : 16/03/2012

Analyses

Statuant en matière de demande de mainlevée d'une saisie-arrêt, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation du sens et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel, répondant aux conclusions des parties, a, sans violer l'article 414 du Code de procédure civile, relevé que le principe de la liquidation de la société était acquis, que les intérêts de M. m. SI. étaient menacés et devaient être préservés et que celui-ci avait vocation à percevoir sa part du prix de vente du fonds de commerce de sorte que le principe certain d'une créance à son profit était établi.Au regard des éléments ci-dessus énoncés M. m. SI. s'est vu contraint de multiplier les procédures pour faire valoir ses droits et qu'il apparaît que la SMEBR a abusé de son droit de se pourvoir en révision ; qu'il y a lieu d'accueillir sa demande à hauteur de 5.000 euros.

Procédure civile  - Droit des obligations - Responsabilité civile délictuelle et quasi-délictuelle.

Saisie-arrêt - Mainlevée - Créance - Preuve - Appréciation souveraine - Juges du fond - Recours abusif - Dommages et intérêts.


Parties
Demandeurs : La SAM « SOCIETE MONEGASQUE d'EXPLOITATION DE BAR ET RESTAURATION » en abrégé SMEBR
Défendeurs : M. m. SI.

Références :

article 414 du Code de procédure civile
articles 199 et 414 du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2012-03-16;8724 ?

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