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16/03/2012 | MONACO | N°8722

Monaco | Cour de révision, 16 mars 2012, G. P. c/ SA Monte Paschi Banque


Motifs

Pourvoi N° 2012/05 en session

Civile

COUR DE REVISION

ARRET DU 16 MARS 2012

En la cause de :

- Monsieur G. P., né le 29 janvier 1951 à NAPLES (Italie), de nationalité italienne, demeurant Y... (Italie) ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître José-Marie BERTOZZI, avocat au Barreau de Nice ;

Demandeur en révision,

d'une part,

contre :

- La Société Anonyme de droit français dénommée MONTE PASCHI BANQUE, dont

le siège social se trouve Z, en son agence sise à Monaco, A, prise en la personne de son représentant légal en exercice, M. M. V.,...

Motifs

Pourvoi N° 2012/05 en session

Civile

COUR DE REVISION

ARRET DU 16 MARS 2012

En la cause de :

- Monsieur G. P., né le 29 janvier 1951 à NAPLES (Italie), de nationalité italienne, demeurant Y... (Italie) ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître José-Marie BERTOZZI, avocat au Barreau de Nice ;

Demandeur en révision,

d'une part,

contre :

- La Société Anonyme de droit français dénommée MONTE PASCHI BANQUE, dont le siège social se trouve Z, en son agence sise à Monaco, A, prise en la personne de son représentant légal en exercice, M. M. V., demeurant et domicilié en cette qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Jacques SBARRATO, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

Défenderesse en révision,

d'autre part,

LA COUR DE REVISION,

VU :

- l'arrêt rendu le 28 juin 2011 par la cour d'appel, signifié le 27 septembre 2011 ;

- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 26 octobre 2011, par Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur, au nom de M. G. P., signifiée le 25 novembre 2011 ;

- le récépissé délivré par la caisse des dépôts et consignations sous le n° 41286, en date du 26 octobre 2011 attestant de la remise par Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur, au nom du demandeur de la somme de 300 euros au titre de l'amende éventuelle prévue par la loi ;

-la requête à l'appui du pourvoi, déposée au greffe général le 25 novembre 2011, par Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur, au nom de M. G. P., accompagnée de 35 pièces, signifiée le même jour ;

- la contre requête, déposée au greffe général le 13 décembre 2011, par Maître Jacques SBARRATO, avocat-défenseur, au nom de la SA MONTE PASCHI BANQUE, signifiée le même jour ;

- le certificat de clôture établi le 11 janvier 2012, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

- les conclusions du ministère public en date du 12 janvier 2012 ;

Ensemble le dossier de la procédure,

A l'audience du lundi 12 mars 2012 sur le rapport de Monsieur Roger BEAUVOIS, vice-président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Ouï le ministère public,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. G. P. a conclu, le 2 novembre 2000, avec la société Monte Paschi banque (la banque), un mandat de gestion de ses avoirs déposés auprès de cette banque ; que ce mandat stipulait notamment un objectif de gestion selon lequel l'actif géré devait comporter de 0 à 30 % de valeurs obligataires et de 0 à 70 % d'actions ; que M. G. P., mécontent des résultats obtenus, a révoqué le mandat le 14 janvier 2002 et a assigné la banque le 3 mai 2004 aux fins que soient constatés le manquement de celle-ci à son devoir de conseil et d'information ainsi que le dépassement des termes du mandat et qu'elle soit condamnée à réparer les préjudices en résultant ; que le jugement rendu le 23 novembre 2006 n'ayant accueilli qu'une partie de ses prétentions, M. G. P. en a interjeté appel et que par arrêt du 17 février 2009 la cour d'appel a notamment déclaré fautifs les agissements de la banque pour le dépassement des investissements obligataires ainsi que pour le défaut partiel d'information au cours du mandat et, avant dire droit, a ordonné une expertise portant en particulier sur l'évaluation du préjudice résultant de la faute concernant le dépassement de la part obligataire du portefeuille titre telle que stipulée dans le mandat et du défaut d'établissement de comptes rendus de gestion ; qu'après dépôt du rapport d'expertise la cour d'appel, par arrêt du 28 juin 2011 a fixé à 30.000 euros le préjudice résultant de la perte de chance subi par M. G. P. à raison du comportement fautif de la banque à son égard ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que M. G. P. fait grief à l'arrêt de statuer ainsi alors, selon le moyen, en premier lieu, que dans ses conclusions il sollicitait, au titre de l'exécution fautive du mandat de gestion, l'allocation de la somme de 433.741,67 euros pour le préjudice réévalué à la date du 31décembre 2009 en se référant à la somme de 340.135,66 euros retenue par l'expert au 31 mars 2002, calculée en fonction des pertes subies au titre de divers investissements fautifs de la banque ; que cette somme comprenait notamment la somme de 8.577 euros au titre des obligations Commerzbank et était donc incluse dans les prétentions du demandeur ; que la cour d'appel, statuant sur le préjudice résultant des fautes de la banque, n'a pas répondu à ce chef de demande et a ainsi violé les articles 199, alinéa 4 et 435 du code de procédure civile ; alors, en deuxième lieu, que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche et les arrêts mixtes bénéficient de l'autorité de la chose jugée relativement à leurs dispositions définitives ; que, par arrêt du 17 février 2009, la cour d'appel a déclaré fautifs, d'une part, « les agissements de la banque pour le dépassement des investissements obligataires », d'autre part, « le défaut d'information partielle en cours d'exécution du mandat » et a sollicité avant dire droit un rapport d'expertise pour l'évaluation du préjudice résultant de ces fautes ; qu'en condamnant la société Monte Paschi banque à payer à M. G. P. la seule réparation au titre de la chance perdue en raison du défaut d'information et en refusant de prendre en compte la faute de la banque dans le dépassement des parts obligataires, la cour d'appel, statuant après le dépôt du rapport d'expertise, a violé l'article 1198 du code civil ; alors, en troisième lieu, et à titre subsidiaire, que le mandataire ne peut rien faire au-delà de ce qui est porté dans son mandat et il répond des fautes qu'il commet dans sa gestion ; que le contrat de mandat de gestion du portefeuille en date du 2 novembre 2000 prévoyait un seuil obligataire de 0 à 30% de l'actif géré ; qu'en refusant d'indemniser ce préjudice quand elle constatait que la banque avait dépassé le seuil de la part obligataire prévu par le contrat de mandat et que le portefeuille avait subi une évolution négative, au motif inopérant qu'il n'existait aucun signe annonciateur de la faillite de la banque Lehman Brothers à la date de leur acquisition, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1828 et 1831 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant, d'une part, relevé que l'achat des obligations Commerzbank au-dessus de leur valeur nominale avait eu pour effet d'accroître dans des conditions fautives la partie obligataire du portefeuille de M. G. P. et que l'acquisition des obligations Lehman Brothers pouvait être retenue à la charge de la banque en ce que leur acquisition avait contribué au dépassement du seuil contractuel de 30 % et ayant, d'autre part, retenu à bon droit que M. G. P. avait nécessairement souscrit à un risque financier dont il devait supporter au moins pour partie les conséquences négatives et que l'absence d'information du mandant sur les changements significatifs de gestion à réaliser conjuguée au dépassement de la limite contractuelle de la part obligataire avait seulement entraîné une perte de chance de procéder à la réorientation que requérait l'évolution négative du portefeuille, la cour d'appel a, répondant aux conclusions et sans violer l'autorité de la chose jugée ni les règles relatives à la responsabilité du mandataire, souverainement évalué le montant du préjudice résultant de la perte de chance imputable tant au dépassement de la part obligataire qu'au défaut d'information ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la demande de dommages et intérêts en application de l'article 459-4 du code de procédure civile :

Attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause exposées ci-dessus M. G. P. n'a pas abusé de son droit de se pourvoir en révision ; qu'il n'y a pas lieu de le condamner au paiement de dommages et intérêts ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

- Rejette le pourvoi ;

- Dit n'y avoir lieu au paiement de dommages et intérêts en application de l'article 459-4 du code de procédure civile ;

- Condamne M. G. P. à une amende de 300 euros et aux dépens dont distraction au profit de Maître Jacques Sbarrato, avocat défenseur, sous sa due affirmation,

Composition

Ainsi jugé et prononcé le seize mars deux mille douze, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Monsieur Roger BEAUVOIS, Président, rapporteur, Madame Cécile PETIT, conseiller, Monsieur Jean-François RENUCCI, chevalier de l'ordre de Saint-Charles, conseiller, en présence de Monsieur Jean-Pierre DRENO, procureur général, assistés de Madame Béatrice BARDY, greffier en chef, chevalier de l'ordre de Saint-Charles.-

Le Greffier en Chef, le Président,

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Synthèse
Numéro d'arrêt : 8722
Date de la décision : 16/03/2012

Analyses

Ayant, d'une part, relevé que l'achat des obligations Commerzbank au-dessus de leur valeur nominale avait eu pour effet d'accroître dans des conditions fautives la partie obligataire du portefeuille de M. G.P. et que l'acquisition des obligations Lehman Brothers pouvait être retenue à la charge de la banque en ce que leur acquisition avait contribué au dépassement du seuil contractuel de 30 % et ayant, d'autre part, retenu à bon droit que M. G.P. avait nécessairement souscrit à un risque financier dont il devait supporter au moins pour partie les conséquences négatives et que l'absence d'information du mandant sur les changements significatifs de gestion à réaliser conjuguée au dépassement de la limite contractuelle de la part obligataire avait seulement entraîné une perte de chance de procéder à la réorientation que requérait l'évolution négative du portefeuille, la cour d'appel a, répondant aux conclusions et sans violer l'autorité de la chose jugée ni les règles relatives à la responsabilité du mandataire, souverainement évalué le montant du préjudice résultant de la perte de chance imputable tant au dépassement de la part obligataire qu'au défaut d'information.

Responsabilité (Banque - finance)  - Opérations bancaires et boursières.

BanqueResponsabilité de la banque : faute en raison du dépassement des investissements obligataires par rapport au mandat de gestion  - défaut d'information partielle en cours d'exécution du mandat  - appréciation souveraine de la Cour d'Appel dans l'évaluation de la perte de chance.


Parties
Demandeurs : G. P.
Défendeurs : SA Monte Paschi Banque

Références :

articles 199, alinéa 4 et 435 du code de procédure civile
articles 1828 et 1831 du code civil
article 459-4 du code de procédure civile
article 1198 du code civil


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2012-03-16;8722 ?

Source

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