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16/03/2012 | MONACO | N°8720

Monaco | Cour de révision, 16 mars 2012, La Société Anonyme Monégasque NO. BROKERS c/ la Société de droit anglais dénommée « SUCDEN FINANCIAL Ltd » anciennement dénommée SUCDEN (UK) LIMITED


Motifs

Pourvoi N° 2011/61 en session

Civile

COUR DE RÉVISION

ARRET DU 16 MARS 2012

En la cause de :

- La Société Anonyme Monégasque NO. BROKERS, dont le siège social est sis X à Monaco, poursuites et diligences de son président délégué en exercice, Monsieur a. NO., demeurant en cette qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître PIWNICA & MOLINIE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

Demanderesse en ré

vision,

d'une part,

Contre :

- La Société de droit anglais dénommée « SUCDEN FINANCIAL Ltd » anciennement dénommé...

Motifs

Pourvoi N° 2011/61 en session

Civile

COUR DE RÉVISION

ARRET DU 16 MARS 2012

En la cause de :

- La Société Anonyme Monégasque NO. BROKERS, dont le siège social est sis X à Monaco, poursuites et diligences de son président délégué en exercice, Monsieur a. NO., demeurant en cette qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître PIWNICA & MOLINIE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

Demanderesse en révision,

d'une part,

Contre :

- La Société de droit anglais dénommée « SUCDEN FINANCIAL Ltd » anciennement dénommée SUCDEN (UK) LIMITED, dont le siège social se trouve 5 London Bridge Street à Londres (SE1 9SG) en Grande-Bretagne, immatriculée sous le n°1095841, poursuites et diligences de son directeur financier en exercice, demeurant et domicilié en cette qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

Défenderesse en révision,

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

VU :

* l'arrêt rendu le 10 mai 2011 par la Cour d'appel, signifié le 22 juin 2011 ;

* la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 21 juillet 2011, par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de la société NO. BROKERS, signifiée le même jour ;

* le récépissé délivré par la caisse des dépôts et consignations sous le n° 40980, en date du 21 juillet 2011 attestant de la remise par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de la demanderesse de la somme de 300 euros au titre de l'amende éventuelle prévue par la loi ;

* la requête à l'appui du pourvoi, déposée au greffe général le 28 juillet 2011, par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de la SAM NO. BROKERS, accompagnée de 13 pièces, signifiée le même jour ;

* le mémoire aux fins de désistement d'instance et d'action déposé au Greffe Général le 23 septembre 2011, par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de la SAM NO. BROKERS, accompagné du pouvoir spécial, signifié le même jour ;

* le pouvoir spécial aux fins d'acceptation du désistement déposé par Maître Jean-Charles GARDETTO au nom de la société SUCDEN le 20 décembre 2011 au greffe Général ;

* le certificat de clôture établi le 4 octobre 2011, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

* les conclusions du ministère public en date du 4 octobre 2011 ;

Ensemble le dossier de la procédure,

A l'audience du 16 mars 2012 sur le rapport de Monsieur Jean-Pierre DUMAS, conseiller,

Après avoir entendu les conseils des parties ;

Ouï le ministère public ;

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu que la société Sam NO. Brockers s'est pourvue en révision le 21 juillet 2011 contre un arrêt de la cour d'appel du 10 mai 2011, statuant en matière civile, signifié le 22 juin 2011, dans une instance l'opposant à la société Sucden Financial Limited; que, le 23 septembre 2011, elle a fait déposer au greffe général, par Maître Patricia Rey, avocat défenseur munie d'un pouvoir spécial, un mémoire aux fins de désistement d'instance et d'action, en demandant à la cour de révision de prendre acte, d'une part de ce désistement et d'autre part de ce que les parties conservent la charge de leurs propres frais et dépens engagés dans la présente instance comme cela a été convenu dans un protocole du 19 août 2011 ;

Attendu que, par lettre du 16 janvier 2012, Maître Gardetto, muni, à cette fin, d'un pouvoir spécial de sa cliente, a fait savoir à Maître Rey qu'il acceptait le désistement ;

Attendu que le désistement est régulier ; qu'il y a lieu d'en donner acte ;

Attendu, s'agissant des frais engagés par les parties, qu'il n'appartient pas à la Cour de révision de donner acte d'un accord intervenu entre les parties, celles-ci devant appliquer cette convention et saisir le juge en cas de difficulté ;

Attendu, s'agissant des dépens, que le Trésor public, qui en est créancier, n'est pas lié par l'accord susvisé sur leur partage entre les parties ; que la société Sam NO. Brockers sera condamnée à les payer ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

- Donne acte à la société Sam NO. Brockers de son désistement ;

- La condamne aux dépens de la présente instance ;

- Ordonne la restitution à cette société de la somme consignée au titre de l'amende éventuelle ;

- Déclare irrecevable sa demande de donner acte concernant les frais engagés par les parties.

Composition

Ainsi jugé et prononcé le seize mars deux mille douze, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Monsieur Roger BEAUVOIS, Président, Monsieur Jean-Pierre DUMAS, conseiller, rapporteur, chevalier de l'ordre de Saint-Charles et Monsieur Guy JOLY, conseiller, en présence de Monsieur Jean-Pierre DRENO, procureur général, assistés de Madame Béatrice BARDY, greffier en chef, chevalier de l'ordre de Saint-Charles.-

Le Greffier en Chef, le Président,

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 8720
Date de la décision : 16/03/2012

Analyses

La société Sam NO. Brockers s'est pourvue en révision le 21 juillet 2011 contre un arrêt de la cour d'appel du 10 mai 2011, statuant en matière civile, signifié le 22 juin 2011, dans une instance l'opposant à la société Sucden Financial Limited. Le 23 septembre 2011, elle a fait déposer au greffe général, par Maître Patricia Rey, avocat défenseur munie d'un pouvoir spécial, un mémoire aux fins de désistement d'instance et d'action, en demandant à la cour de révision de prendre acte, d'une part de ce désistement et d'autre part de ce que les parties conservent la charge de leurs propres frais et dépens engagés dans la présente instance comme cela a été convenu dans un protocole. Par lettre du 16 janvier 2012, Maître Gardetto, muni, à cette fin, d'un pouvoir spécial de sa cliente, a fait savoir à Maître Rey qu'il acceptait le désistement. Le désistement est régulier. Il y a lieu d'en donner acte. S'agissant des frais engagés par les parties, qu'il n'appartient pas à la Cour de révision de donner acte d'un accord intervenu entre les parties, celles-ci devant appliquer cette convention et saisir le juge en cas de difficulté.S'agissant des dépens, le Trésor public, qui en est créancier, n'est pas lié par l'accord susvisé sur leur partage entre les parties ; la société Sam NO. Brockers sera condamnée à les payer.

Procédure civile  - Finances et comptabilité publiques.

Désistement d'instance et d'action - Effets - Conséquences - Protocole entre les parties - Frais - Dépens - Trésor public - Opposabilité (non).


Parties
Demandeurs : La Société Anonyme Monégasque NO. BROKERS
Défendeurs : la Société de droit anglais dénommée « SUCDEN FINANCIAL Ltd » anciennement dénommée SUCDEN (UK) LIMITED

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2012-03-16;8720 ?

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