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16/03/2012 | MONACO | N°8718

Monaco | Cour de révision, 16 mars 2012, J.N c/ SAM Crédit foncier de Monaco


Motifs

Pourvoi N° 2011/43 en session

Civile

COUR DE REVISION

ARRET DU 16 MARS 2012

En la cause de :

- Monsieur J. N., né le 26 janvier 1930 à GAND (Belgique), de nationalité belge, demeurant et domicilié X ;

Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Christiane PALMERO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître François THOUIN-PALAT, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, et par Maître Jean-Pierre PILLON, avocat au Barreau de Caen ;

Demandeur en révision,

d'une part,

Cont

re :

- La SAM «CREDIT FONCIER DE MONACO» dont le siège social se trouve 11, boulevard Albert 1er à MONACO, prise en la p...

Motifs

Pourvoi N° 2011/43 en session

Civile

COUR DE REVISION

ARRET DU 16 MARS 2012

En la cause de :

- Monsieur J. N., né le 26 janvier 1930 à GAND (Belgique), de nationalité belge, demeurant et domicilié X ;

Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Christiane PALMERO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître François THOUIN-PALAT, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, et par Maître Jean-Pierre PILLON, avocat au Barreau de Caen ;

Demandeur en révision,

d'une part,

Contre :

- La SAM «CREDIT FONCIER DE MONACO» dont le siège social se trouve 11, boulevard Albert 1er à MONACO, prise en la personne de son président délégué en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

Défenderesse en révision,

d'autre part,

LA COUR DE REVISION,

VU :

- l'arrêt rendu le 29 mars 2011 par la Cour d'appel, signifié le 4 mai 2011 ;

- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 25 mai 2011, par Maître Christiane PALMERO, avocat-défenseur, au nom de M. J. N., signifiée le 24 juin 20011 ;

- le récépissé délivré par la caisse des dépôts et consignations sous le n° 40743 en date du 25 mai 2011 attestant de la remise par Maître Christiane PALMERO, avocat-défenseur, au nom du demandeur de la somme de 300 euros au titre de l'amende éventuelle prévue par la loi ;

- la requête à l'appui du pourvoi, déposée au Greffe Général le 24 juin 2011, par Maître Christiane PALMERO, avocat-défenseur, au nom de M. J. N., accompagnée de 127 pièces, signifiée le même jour ;

- la contre-requête déposée le 21 juillet 2011, par Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de la SAM Crédit Foncier de Monaco, accompagnée de 7 pièces, signifiée le même jour ;

- le certificat de clôture établi le 23 août 2011, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

- les conclusions du ministère public en date du 23 août 2011 ;

- la réplique déposée au greffe général le 22 février 2012, par Maître Christiane PALMERO, avocat-défenseur, au nom de M. J. N., signifiée le même jour ;

Ensemble le dossier de la procédure,

A l'audience du 14 mars 2012 sur le rapport de Monsieur François-Xavier LUCAS, conseiller,

Après avoir entendu les conseils des parties ;

Ouï le ministère public ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que, par acte sous seing privé du 5 juin 2002, le Crédit Foncier de Monaco (CFM) a consenti à M. P. d. R., navigateur professionnel, un prêt d'un montant de 587.000 euros dont l'objet porté au contrat était le «financement de l'acquisition d'un voilier» et dont l'amortissement devait intervenir en 20 trimestrialités de 34.190,25 euros ; qu'en garantie de ce crédit, le CFM a recueilli le cautionnement solidaire et indivisible de M. J. N., beau-père de l'emprunteur, par acte en date du même jour ; que les fonds prêtés ont permis à la Compagnie maritime de la mer du nord en Belgique (CMMNB), société dont M. P. d. R. était l'un des associés, de payer le solde du prix d'un voilier, dû en vertu d'un « compromis de vente » en date du 21 avril 2002 prévoyant le paiement du prix au plus tard le 1er juin 2002 ; que M. P. d. R. ayant été défaillant dès la première échéance exigible le 17 février 2003, M. J. N. se substituait à lui et réglait cette échéance ainsi que les deux suivantes; que constatant la défaillance de l'emprunteur, le CFM adressait une mise en demeure à la caution puis mettait en jeu son engagement ;

Que par jugement du 29 mai 2008, le tribunal de première instance a prononcé la nullité du contrat de cautionnement pour manquement de la banque à son devoir d'information et condamné le CFM à rembourser les sommes perçues en exécution de ce contrat ;

Sur le moyen unique pris en sa première branche ;

Vu l'article 971 du code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande de nullité du cautionnement et débouter M. J. N. de ses prétentions, l'arrêt attaqué énonce que, pour échapper à l'obligation mise à sa charge par la convention, ce dernier devait démontrer qu'il avait fait de la solvabilité de son gendre la condition de son engagement;

Attendu qu'en subordonnant ainsi la remise en cause du cautionnement souscrit par M. J. N. à la preuve que celui-ci avait fait de la solvabilité de M. P. d. R. la condition de son engagement, sans rechercher, comme il lui était demandé, si le CFM savait que la situation financière de l'emprunteur était lourdement obérée au moment où le cautionnement était consenti et s'il n'avait pas, en omettant, par une réticence dolosive, de révéler cette situation à M. J. N., conduit celui-ci à consentir le cautionnement litigieux et ainsi manqué à son obligation de contracter de bonne foi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le moyen unique pris en sa cinquième branche ;

Vu l'article 971 du code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande de nullité du cautionnement et débouter M. J. N. de ses prétentions, la cour d'appel a énoncé que l'engagement de caution souscrit par M. J. N. était général et ne faisait aucune référence à l'objet du prêt, que M. J. N. s'était présenté lui-même comme un entrepreneur important, à la tête d'un groupe gérant des PME, qu'il était propriétaire d'un voilier et «pratiquait la régate», que rien dans son comportement au moment de l'engagement de caution solidaire, ni par la suite lorsqu'il a payé lui-même les premières échéances du bateau, ne démontrait qu'il avait soumis son engagement, même tacitement, à la garantie que constituait le bateau, qu'il n'avait d'ailleurs à cet égard aucunement affecté sa caution à l'acquisition du bateau, ni tenté d'obtenir de la banque qu'elle prît elle-même une garantie sur le bateau, et que M. J. N., homme d'affaires avisé et connaisseur du milieu de la voile n'avait soumis sa caution à aucune condition même tacitement ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la banque savait que M. P. d. R. n'était pas l'acquéreur dudit bateau au moment où le cautionnement était consenti et si en omettant par une réticence dolosive de révéler cette situation à M. J. N., elle n'avait pas conduit celui-ci à consentir le cautionnement litigieux et ainsi manqué à son obligation de contracter de bonne foi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Sur la demande de dommages et intérêts formée par le SAM Crédit Foncier de Monaco ;

Attendu que le pourvoi ayant été accueilli, il n'y a pas lieu d'accorder de dommages et intérêts pour exercice abusif de cette voie de recours ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

- Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen unique ;

- Casse et annule en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel du 29 mars 2011 ;

- Rejette la demande de dommages et intérêts formée par le Crédit Foncier de Monaco ;

- Renvoie l'affaire à la première session utile de la Cour de révision autrement composée ;

- Ordonne la restitution de la somme consignée au titre de l'amende ;

- Condamne le Crédit Foncier de Monaco aux dépens, dont distraction au profit de Me Christiane Palmero, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.

Composition

Ainsi jugé et prononcé le seize mars deux mille douze, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Monsieur Roger BEAUVOIS, Président, Monsieur Jean-Pierre DUMAS, chevalier de l'ordre de Saint-Charles, Monsieur François-Xavier LUCAS, rapporteur, et Monsieur Guy JOLY, conseillers, en présence de Monsieur Jean-Pierre DRENO, procureur général, assistés de Madame Béatrice BARDY, greffier en chef, chevalier de l'ordre de Saint-Charles.-

Le Greffier en Chef, le Président,

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Synthèse
Numéro d'arrêt : 8718
Date de la décision : 16/03/2012

Analyses

Pour rejeter la demande de nullité du cautionnement et débouter M. J.N. de ses prétentions, l'arrêt attaqué énonce que, pour échapper à l'obligation mise à sa charge par la convention, ce dernier devait démontrer qu'il avait fait de la solvabilité de son gendre la condition de son engagement.En subordonnant ainsi la remise en cause du cautionnement souscrit par M. J.N. à la preuve que celui-ci avait fait de la solvabilité de M. P.d.R. la condition de son engagement, sans rechercher, comme il lui était demandé, si le CFM savait que la situation financière de l'emprunteur était lourdement obérée au moment où le cautionnement était consenti et s'il n'avait pas, en omettant, par une réticence dolosive, de révéler cette situation à M. J.N., conduit celui-ci à consentir le cautionnement litigieux et ainsi manqué à son obligation de contracter de bonne foi, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.Pour rejeter la demande de nullité du cautionnement et débouter M. J.N. de ses prétentions, la cour d'appel a énoncé que l'engagement de caution souscrit par M. J.N. était général et ne faisait aucune référence à l'objet du prêt, que M. J.N. s'était présenté lui-même comme un entrepreneur important, à la tête d'un groupe gérant des PME, qu'il était propriétaire d'un voilier et « pratiquait la régate », que rien dans son comportement au moment de l'engagement de caution solidaire, ni par la suite lorsqu'il a payé lui-même les premières échéances du bateau, ne démontrait qu'il avait soumis son engagement, même tacitement, à la garantie que constituait le bateau, qu'il n'avait d'ailleurs à cet égard aucunement affecté sa caution à l'acquisition du bateau, ni tenté d'obtenir de la banque qu'elle prît elle-même une garantie sur le bateau, et que M. J.N., homme d'affaires avisé et connaisseur du milieu de la voile n'avait soumis sa caution à aucune condition même tacitement.En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la banque savait que M. P.d.R. n'était pas l'acquéreur dudit bateau au moment où le cautionnement était consenti et si en omettant par une réticence dolosive de révéler cette situation à M. J.N., elle n'avait pas conduit celui-ci à consentir le cautionnement litigieux et ainsi manqué à son obligation de contracter de bonne foi, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Contrat de prêt.

CautionnementSolvabilité de l'emprunteur principal (gendre de la caution) : condition de l'engagement  - Obligation de la banque de contracter de bonne foi - Réticence dolosive de la banque concernant la situation financière de l'emprunteur.


Parties
Demandeurs : J.N
Défendeurs : SAM Crédit foncier de Monaco

Références :

article 971 du code civil


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2012-03-16;8718 ?

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