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23/02/2012 | MONACO | N°8320

Monaco | Cour de révision, 23 février 2012, Monsieur v. HI. c/ le Ministère Public


Motifs

(Hors session pénale)

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu que, par l'arrêt confirmatif attaqué, M. HI. a été condamné pour escroquerie à une peine d'emprisonnement et à indemniser M. PI. qui s'était constitué partie civile ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 330, 26 et 27 du Code pénal, 455 et suivants du Code de procédure pénale,

Attendu que M. HI. fa

it grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, de première part, qu'en se bornant à répu...

Motifs

(Hors session pénale)

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu que, par l'arrêt confirmatif attaqué, M. HI. a été condamné pour escroquerie à une peine d'emprisonnement et à indemniser M. PI. qui s'était constitué partie civile ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 330, 26 et 27 du Code pénal, 455 et suivants du Code de procédure pénale,

Attendu que M. HI. fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, de première part, qu'en se bornant à réputer mensongère la plaquette décrivant l'investissement litigieux sans caractériser une quelconque manœuvre frauduleuse distincte ayant pu accréditer les vertus dudit investissement alors, de deuxième part, qu'en ne recherchant pas comme elle y était invitée si la partie civile n'avait pas réalisé en connaissance de cause un investissement à long terme alors, de troisième part, qu'en retenant au titre des manœuvres frauduleuses caractéristiques de l'escroquerie la prétendue promesse de sponsoriser le fils de l'investisseur que n'aurait pas honorée le demandeur sans s'expliquer sur les conclusions péremptoires de M. HI. selon lesquelles celui-ci avait précisément refusé pareil engagement de sorte qu'il ne pouvait lui être fait grief de n'avoir pas rapporté la preuve d'un sponsoring et alors, enfin, qu'en qualifiant la société GPG Inc de fausse entreprise sans répondre au moyen péremptoire du prévenu selon lequel celle-ci n'était qu'une holding qui, comme toute société de placement, n'avait par essence ni activité industrielle ni activité commerciale, jouant un rôle exclusivement financier, tandis que la filiale britannique avait pour ce qui la concerne, une existence et une activité réelles, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

Mais attendu que pour statuer ainsi qu'il fait, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'en approchant M. PI. sous couleur d'un homme d'affaires important susceptible de sponsoriser par une de ses sociétés la carrière de coureur automobile de son fils Clivio, notamment par le biais d'une association « Racing with Clivo », en le recevant dans ses bureaux à Monaco, en lui remettant une plaquette mensongère notamment quant aux résultats d'une société GPG, M. HI. a persuadé M. PI. d'acquérir 80.000 actions de Global Procurement Inc, société qui s'est révélée n'être qu'une holding destinée à recevoir des fonds de la part d'investisseurs ; que les juges du fond retiennent encore que M. HI., par l'emploi de manœuvres frauduleuses déterminantes à tout le moins sur la nature de la société et quant au gain envisagé, a persuadé M. PI. de l'existence d'une fausse entreprise et fait naître chez lui l'espérance d'un succès pour se faire remettre la somme de 200.000 USD ; que le délit d'escroquerie reproché a ainsi été caractérisé en tous ses éléments ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 2 du protocole additionnel n° 7 à ladite convention, 19 de la Constitution monégasque, 330, 25 et suivants du Code pénal, 455 et suivants du Code de procédure pénale,

Attendu que M. HI. fait grief à l'arrêt de le condamner à une peine d'emprisonnement ferme assortie d'un mandat d'arrêt alors, selon le moyen, d'une part, qu'une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut intervenir qu'en dernier recours, et appelle une motivation spéciale au regard de la gravité de l'infraction et de la personnalité de son auteur ; que cette peine doit en outre être nécessaire, toute autre sanction étant manifestement inadéquate ; qu'en ne portant aucun intérêt au fait que le requérant n'avait aucune condamnation inscrite à son casier judiciaire et qu'en n'examinant pas la possibilité d'un aménagement de peine ou l'opportunité d'une sanction alternative exclusive de toute privation de liberté, la cour d'appel a méconnu les règles et principes susvisés alors, d'autre part, que le prononcé d'une peine ferme ne peut en aucun cas être justifié par le système de défense du requérant ; qu'en motivant le prononcé d'une peine ferme notamment par « la continuité du déni », reprochant ainsi au requérant d'avoir exercé un recours contre le jugement de condamnation et en tous les cas d'avoir conclu à sa relaxe, le juge répressif a violé les règles et principes susvisés ;

Mais attendu que pour condamner M. HI. à une peine d'emprisonnement assortie d'un mandat d'arrêt, en vue d'en assurer l'exécution, l'arrêt retient que la sanction est adaptée à la gravité des faits et à la personnalité de l'auteur qui se dit domicilié aux Émirats Arabes Unis et qui ne dispose d'aucune attache à Monaco ; que la cour d'appel qui n'a ainsi fait qu'user de la faculté accordée par la loi, n'encourt donc pas les griefs du moyen ;

Sur le troisième moyen pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 330, 25 et suivants du code pénal, 1er et suivants et 445 et suivants du Code de procédure pénale,

Attendu que M. HI. fait encore grief à l'arrêt de le condamner à payer à la partie civile la somme de 200.000 USD aux motifs que les fonds objet de la remise ont été virés d'un compte joint entre M. a. w. PI. et son épouse et que celui-ci a qualité pour obtenir réparation du préjudice qui en découle alors, selon le moyen, que M. PI. et son épouse ont investi chacun 100.000 USD et que celle-ci n'était pas partie à l'instance ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la somme de 200.000 USD avait été remise par M. PI. à la suite de manœuvres frauduleuses constitutives d'une escroquerie, c'est sans encourir le grief du moyen que la cour d'appel a statué ainsi qu'elle a fait ;

Sur l'amende prévue par l'article 502 du Code de procédure pénale,

Attendu que la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35 § 1° de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu toutefois qu'eu égard aux circonstances de la cause il y a lieu de condamner M. HI. au paiement de l'amende ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

* REJETTE le pourvoi ;

* Condamne M. HI. au paiement de l'amende et aux dépens.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 8320
Date de la décision : 23/02/2012

Analyses

L'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'en approchant M. PI. sous couleur d'un homme d'affaires important susceptible de sponsoriser par une de ses sociétés la carrière de coureur automobile de son fils Cl., notamment par le biais d'une association « Racing with Cl. », en le recevant dans ses bureaux à Monaco, en lui remettant une plaquette mensongère notamment quant aux résultats d'une société GPG, M. HI. a persuadé M. PI. d'acquérir 80.000 actions de Global Procurement Inc, société qui s'est révélée n'être qu'une holding destinée à recevoir des fonds de la part d'investisseurs.Les juges du fond retiennent encore que M. HI., par l'emploi de manœuvres frauduleuses déterminantes à tout le moins sur la nature de la société et quant au gain envisagé, a persuadé M. PI. de l'existence d'une fausse entreprise et fait naître chez lui l'espérance d'un succès pour se faire remettre la somme de 200.000 USD.Le délit d'escroquerie reproché a ainsi été caractérisé en tous ses éléments.Pour condamner M. HI. à une peine d'emprisonnement assortie d'un mandat d'arrêt, en vue d'en assurer l'exécution, l'arrêt retient que la sanction est adaptée à la gravité des faits et à la personnalité de l'auteur qui se dit domicilié aux Émirats Arabes Unis et qui ne dispose d'aucune attache à Monaco.La cour d'appel n'a ainsi fait qu'user de la faculté accordée par la loi.

Infractions économiques - fiscales et financières  - Mesures de sûreté et peines.

Escroquerie - Éléments constitutifs de l'infraction - Sanction - Emprisonnement ferme - Motivation spéciale non.


Parties
Demandeurs : Monsieur v. HI.
Défendeurs : le Ministère Public

Références :

Code de procédure pénale
Code pénal
article 502 du Code de procédure pénale


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2012-02-23;8320 ?

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