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23/02/2012 | MONACO | N°8318

Monaco | Cour de révision, 23 février 2012, Mme c-m. DE SI. épouse LE. c/ M. a. DE SA.


Motifs

Pourvoi N°2011-64 Hors Session

COUR DE RÉVISION

ARRET DU 23 FÉVRIER 2012

En la cause de :

- Madame c-m. DE SI. épouse LE., née le 7 décembre 1971 à Monaco, de nationalité monégasque, sans profession, demeurant X à Monaco

Bénéficiaire de l'assistance judiciaire suivant décision n° 25 BAJ 11 du 31 mars 2011,

Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Rémy BRUGNETTI, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco et ayant Maître Régis BERGONZI, comme avocat plaidant avocat près la même Cour ;

Demanderesse en révi

sion,

d'une part,

Contre :

- Monsieur a. DE SA., né le 10 octobre 1967 à ROME (Italie), de nationalité italienne, se...

Motifs

Pourvoi N°2011-64 Hors Session

COUR DE RÉVISION

ARRET DU 23 FÉVRIER 2012

En la cause de :

- Madame c-m. DE SI. épouse LE., née le 7 décembre 1971 à Monaco, de nationalité monégasque, sans profession, demeurant X à Monaco

Bénéficiaire de l'assistance judiciaire suivant décision n° 25 BAJ 11 du 31 mars 2011,

Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Rémy BRUGNETTI, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco et ayant Maître Régis BERGONZI, comme avocat plaidant avocat près la même Cour ;

Demanderesse en révision,

d'une part,

Contre :

- Monsieur a. DE SA., né le 10 octobre 1967 à ROME (Italie), de nationalité italienne, serveur, demeurant X à Monaco,

NON REPRESENTE

Défendeur en révision,

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions des article 458 et 459 du code de procédure civile ;

VU :

* l'arrêt rendu le 4 août 2011 par la Cour d'appel statuant en chambre du conseil sur appel d'une ordonnance du juge tutélaire, signifié le 4 août 2011 ;

* la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 2 septembre 2011, par c-m. DE SI. épouse LE. à l'encontre d'un arrêt dans une instance l'opposant à a. DE SA.;

* la requête déposée au Greffe Général, le 3 octobre 2011, par Maître Rémy BRUGNETTI, avocat-défenseur, au nom de c-m. DE SI. épouse LE., accompagnée de 6 pièces, signifié le même jour ;

* le certificat de clôture établi le 10 janvier 2012, par le greffier en chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

* les conclusions du ministère public en date du 12 janvier 2012 ;

Ensemble le dossier de la procédure,

A l'audience hors session le 16 février 2012, sur le rapport de Monsieur Charles BADI, conseiller,

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur le moyen, unique, pris en ses trois branches

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux a. DE SA. et m-c. DE SI., fixé la résidence des enfants au domicile du père et condamné la mère à verser à ce dernier une contribution fixée à la somme de 200 euros par mois pour leur entretien et leur éducation ; que Mme c-m. DE SI. a relevé appel de l'ordonnance du juge tutélaire ayant rejeté sa demande de suppression de sa contribution et que la cour d'appel a confirmé cette décision ;

Attendu que Mme c-m. DE SI. fait grief à l'arrêt de statuer ainsi, alors, selon le moyen, de première part, qu'il résulte des dispositions de l'article 300, alinéa 2 du Code civil que les époux sont tenus, quelles que soient les modalités de la décision de divorce prononcée entre eux, de contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants en fonction de leurs ressources, à l'unique condition que celles-ci existent ; qu'en considérant que Mme c-m. DE SI. épouse LE. était en mesure de s'acquitter de la contribution mise à sa charge, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; alors, de deuxième part, que l'allocation de « mère au foyer », en droit monégasque, constitue une ressource propre aux enfants dont elle tend à améliorer le quotidien, même si elle est versée à leur représentant légal et alors, enfin, que l'allocation « mère au foyer » de 980,40 euros, perçue par Mme c-m. DE SI., constitue en réalité une aide pour ses deux enfants issus de son union ave M. LE. et non un revenu pouvant être amputé au profit d'enfants d'un premier lit ; qu'en rejetant la demande de Mme c-m. DE SI., la cour d'appel a violé l'article 300, alinéa 2, du Code civil ;

Mais attendu que le parent à la charge duquel a été mise une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ne peut être dispensé d'exécuter son obligation qu'en cas d'insolvabilité complète ; que l'arrêt retient que Mme c-m. DE SI. admet percevoir l'allocation « mère au foyer » d'un montant de 980,40 euros et que, nonobstant le mode de calcul et la finalité de cette allocation, cette dernière n'en constitue pas moins un revenu ; que constatant ainsi que Mme c-m. DE SI. n'était pas complètement insolvable, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a statué comme elle a fait ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

- Rejette le pourvoi,

- Dispense Mme c-m. DE SI. du paiement de l'amende,

- La condamne aux dépens.

Composition

Ainsi jugé le vingt-trois février deux mille douze, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Monsieur Jean APOLLIS, Premier-Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Charles BADI, rapporteur, Monsieur Guy JOLY, conseillers.

Et Monsieur Jean APOLLIS, Premier président, a signé avec Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.-

Le Greffier en Chef, le Premier Président,

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 8318
Date de la décision : 23/02/2012

Analyses

Le parent à la charge duquel a été mise une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ne peut être dispensé d'exécuter son obligation qu'en cas d'insolvabilité complète. L'arrêt retient que Mme c-m. DE SI. admet percevoir l'allocation « mère au foyer » d'un montant de 980,40 euros et que, nonobstant le mode de calcul et la finalité de cette allocation, cette dernière n'en constitue pas moins un revenu ; que constatant ainsi que Mme c-m. DE SI. n'était pas complètement insolvable la cour d'appel n'a pas violé l'article 300, alinéa 2, du Code civil.

Procédure civile  - Civil - Général.

Contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant - Divorce - Solvabilité - Allocation mère au foyer - Revenu.


Parties
Demandeurs : Mme c-m. DE SI. épouse LE.
Défendeurs : M. a. DE SA.

Références :

article 300, alinéa 2, du Code civil
article 458 et 459 du code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2012-02-23;8318 ?

Source

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