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22/12/2011 | MONACO | N°9911

Monaco | Cour de révision, 22 décembre 2011, D. A. c/ Ministère Public


Motifs

Pourvoi N° 2011/54 Hors Session

pénal

COUR DE RÉVISION

ARRET DU 22 DECEMBRE 2011

En la cause de :

- i. DE AG., né le 1 janvier 1956 à JOHANNESBURG (Afrique du Sud), de Manuel et de Maria GO., de nationalité portugaise, homme d'affaires, demeurant « X » X à MONACO (98000) ;

Prévenu de :

- EXERCICE D'UNE ACTIVITÉ COMMERCIALE SANS AUTORISATION,

- EXERCICE D'UNE ACTIVITÉ DE GESTION DE PORTEFEUILLES ET DES ACTIVITÉS BOURSIERES ASSIMILÉES SANS AUTORISATION,

- ESCROQUERIES

Ayant élu domicile en l'Etud

e de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco ;

Demandeur en révision,

d'une part,

Contre :

- ...

Motifs

Pourvoi N° 2011/54 Hors Session

pénal

COUR DE RÉVISION

ARRET DU 22 DECEMBRE 2011

En la cause de :

- i. DE AG., né le 1 janvier 1956 à JOHANNESBURG (Afrique du Sud), de Manuel et de Maria GO., de nationalité portugaise, homme d'affaires, demeurant « X » X à MONACO (98000) ;

Prévenu de :

- EXERCICE D'UNE ACTIVITÉ COMMERCIALE SANS AUTORISATION,

- EXERCICE D'UNE ACTIVITÉ DE GESTION DE PORTEFEUILLES ET DES ACTIVITÉS BOURSIERES ASSIMILÉES SANS AUTORISATION,

- ESCROQUERIES

Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco ;

Demandeur en révision,

d'une part,

Contre :

- Le Ministère Public,

Défendeur en révision,

d'autre part,

En présence de :

- Monsieur c. WH., né le 12 avril 1964 à TORONTO (Canada), de nationalité britannique, sans profession, demeurant X à MONACO, partie civile, comparaissant en personne ;

LA COUR DE RÉVISION,

Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 489 du code de procédure pénale ;

VU :

* l'arrêt rendu par la Cour d'appel statuant en matière correctionnelle, le 20 juin 2011 ;

* la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 27 juin 2011, par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de M. i. DE AG. ;

* la requête déposée le 11 juillet 2011 au greffe général, par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, accompagnée de quatre pièces ;

* la notification du dépôt de la requête faite à M. c. WH., partie civile, par lettre recommandée avec accusé de réception le 12 juillet 2011, conformément aux dispositions de l'article 477 du Code de Procédure Pénale ;

* le certificat de clôture établi le 18 août 2011, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

* les conclusions de Monsieur le Procureur Général en date du 19 août 2011 ;

Ensemble le dossier de la procédure,

A l'audience du 15 décembre 2011, sur le rapport de Monsieur Jean-Pierre GRIDEL, conseiller rapporteur ;

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. D. A. a été condamné par le tribunal correctionnel du chef d'escroqueries commises au préjudice de diverses personnes, dont M. W., après leur avoir fait acquérir, entre 2005 et 2007, pour plusieurs centaines de milliers de dollars, des titres de trusts dépourvus de toute valeur, dans des sociétés animées par lui et présentées comme propriétaires de stocks d'or ou titulaires de concessions minières et cotées sur un marché dénommé Triaxdaq ;

Attendu que M. D. A. fait grief à la Cour d'appel d'avoir confirmé la décision, alors, selon le moyen, qu'en retenant qu'il n'avait jamais, au cours de l'information, justifie de l'activité économique de ses entreprises ni de la propriété des métaux précieux avancée, elle aurait renversé la charge de la preuve de faits dont l'irréalité ou l'inexistence incombait à la partie poursuivante ou au ministère public, méconnaissant ainsi la présomption d'innocence, en violation des articles 180 du Code de procédure pénale, 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, 14-2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ;

Mais attendu que, pour confirmer le jugement entrepris, la Cour d'appel a relevé l'aveu du prévenu selon lequel il était l'unique propriétaire des actions disponibles sur le « marché Triaxdaq », qu'il avait vainement fait croire que cette bourse privée serait ouverte au public en 2008 et livrerait la cote des produits financiers qu'il vantait, que des perquisitions effectuées au cours de l'information avaient fait apparaître que les comptes de ses sociétés n'étaient pas tenus, que les fonds obtenus, censés correspondre à l'achat de parts de trusts par les plaignants, avaient alimenté ses comptes bancaires suisses ou luxembourgeois pour son usage personnel, et qu'il avait indiqué à l'audience que les lieux de stockage des métaux précieux devaient demeurer secrets ; que, sous couvert d'un renversement de la charge de la preuve et de la violation de la présomption d'innocence, le moyen ne tend qu'à remettre en question l'appréciation souveraine faite par la Cour d'appel des faits qui lui ont été soumis ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur l'amende prévue à l'article 502 du Code de procédure pénale :

Attendu que la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi, sanctionnant de fait, même indirectement l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35 § 1° de la Convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Attendu toutefois qu'eu égard aux circonstances de la cause il y a lieu de prononcer contre M. D. A. une condamnation au paiement d'une amende de 300 euros ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

- Rejette le pourvoi

- Condamne M. i. DE AG. au paiement d'une amende de 300 euros et aux dépens ;

Composition

Ainsi délibéré et jugé le vingt-deux décembre deux mille onze, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs Jean APOLLIS, Premier-Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Cécile PETIT, Conseiller, Monsieur Jean-Pierre GRIDEL, Conseiller rapporteur

Et Monsieur Jean APOLLIS, Premier Président, a signé avec Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.-

Note

Cet arrêt rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu par la Cour d'appel, statuant en matière correctionnelle, le 20 juin 2011.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 9911
Date de la décision : 22/12/2011

Analyses

Selon l'arrêt attaqué, que M. D. A. a été condamné par le Tribunal correctionnel du chef d'escroqueries commises au préjudice de diverses personnes, dont M. C. W., après leur avoir fait acquérir, entre 2005 et 2007, pour plusieurs centaines de milliers de dollars, des titres de trusts dépourvus de toute valeur, dans des sociétés animées par lui et présentées comme propriétaires de stocks d'or ou titulaires de concessions minières et cotées sur un marché dénommé Triaxdaq ;M. D. A. fait grief à la Cour d'appel d'avoir confirmé la décision, alors, selon le moyen, qu'en retenant qu'il n'avait jamais, au cours de l'information, justifie de l'activité économique de ses entreprises ni de la propriété des métaux précieux avancée, elle aurait renversé la charge de la preuve de faits dont l'irréalité ou l'inexistence incombait à la partie poursuivante ou au ministère public, méconnaissant ainsi la présomption d'innocence, en violation des articles 180 du Code de procédure pénale, 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 14-2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ;Mais, pour confirmer le jugement entrepris, la Cour d'appel a relevé l'aveu du prévenu selon lequel il était l'unique propriétaire des actions disponibles sur le « marché Triaxdaq », qu'il avait vainement fait croire que cette bourse privée serait ouverte au public en 2008 et livrerait la cote des produits financiers qu'il vantait, que des perquisitions effectuées au cours de l'information avaient fait apparaître que les comptes de ses sociétés n'étaient pas tenus, que les fonds obtenus, censés correspondre à l'achat de parts de trusts par les plaignants, avaient alimenté ses comptes bancaires suisses ou luxembourgeois pour son usage personnel, et qu'il avait indiqué à l'audience que les lieux de stockage des métaux précieux devaient demeurer secrets ; que, sous couvert d'un renversement de la charge de la preuve et de la violation de la présomption d'innocence, le moyen ne tend qu'à remettre en question l'appréciation souveraine faite par la cour d'appel des faits qui lui ont été soumis ; que le moyen n'est pas fondé ;

Procédures - Général  - Pénal - Général.

Pourvoi en RévisionMoyen soulevé par le requérant : méconnaissance de la présomption d'innocence - Renversement de la charge de la preuve incombant à la partie poursuivante ou au ministère public - du fait que l'arrêt confirmatif de condamnation de la Cour d'appel a relevé dans sa motivation que le prévenu n'avait pas justifié de son activité économique ni de sa propriété de métaux précieux méconnaissant ainsi la présomption d'innocence en violation des articles 180 du CPP - de la Convention européenne des droits de l'Homme - 14-2 du pacte international relatif aux droits civils et politiques  - Rejet du moyen par la Cour de révision - Moyen non fondé car ne tendant qu'à remettre en question l'appréciation faite par la Cour d'appel des faits qui lui ont été soumis .


Parties
Demandeurs : D. A.
Défendeurs : Ministère Public

Références :

articles 180 du CPP
article 477 du Code de Procédure Pénale
article 502 du Code de procédure pénale
article 489 du code de procédure pénale


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2011-12-22;9911 ?

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