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22/12/2011 | MONACO | N°9910

Monaco | Cour de révision, 22 décembre 2011, Monsieur d. CO. c/ le Ministère Public en présence de Madame g. LE PA. épouse CO.


Motifs

Pourvoi N° 2011/53 Hors Session

pénal

COUR DE RÉVISION

ARRET DU 22 DECEMBRE 2011

En la cause de :

- d. CO., né le 19 janvier 1949 à MONACO, de Claude et de Leila BE., de nationalité française, chirurgien plasticien, demeurant X à MONACO (98000);

Prévenu de :

- ABANDON DE FAMILLE

Demandeur en révision,

d'une part,

Contre :

- Le Ministère Public,

Défendeur en révision,

d'autre part,

En présence de :

- g. LE PA. épouse CO., née le 7 décembre 1984 à HYÈRES (83),

de nationalité française, vendeuse, demeurant X à GRASSE (06130), constituée partie civile ;

LA COUR DE RÉVISION,

Statuant hors session et uniquement sur pièce...

Motifs

Pourvoi N° 2011/53 Hors Session

pénal

COUR DE RÉVISION

ARRET DU 22 DECEMBRE 2011

En la cause de :

- d. CO., né le 19 janvier 1949 à MONACO, de Claude et de Leila BE., de nationalité française, chirurgien plasticien, demeurant X à MONACO (98000);

Prévenu de :

- ABANDON DE FAMILLE

Demandeur en révision,

d'une part,

Contre :

- Le Ministère Public,

Défendeur en révision,

d'autre part,

En présence de :

- g. LE PA. épouse CO., née le 7 décembre 1984 à HYÈRES (83), de nationalité française, vendeuse, demeurant X à GRASSE (06130), constituée partie civile ;

LA COUR DE RÉVISION,

Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 489 du code de procédure pénale ;

VU :

* l'arrêt rendu par la Cour d'Appel, statuant en matière correctionnelle, le 20 juin 2011 ;

* la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 27 juin 2011, par M. d. CO. ;

* le certificat de clôture établi le 4 novembre 2011 par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

* les conclusions écrites de M. le Procureur Général en date du 7 novembre 2011 ;

Ensemble le dossier de la procédure,

A l'audience du 15 décembre 2011, sur le rapport de Monsieur François-Xavier LUCAS, Conseiller rapporteur ;

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur la déchéance du pourvoi soulevée par le ministère public

Attendu que Monsieur d. CO., qui s'est pourvu en révision le 27 juin 2011 contre un arrêt de la Cour d'Appel statuant en matière correctionnelle en date du 20 juin 2011, n'a par la suite, ni déposé de requête, conformément à l'article 476 du Code de procédure pénale, ni remis au greffe la quittance de la somme déposée à la Caisse des dépôts et consignations ainsi que l'exige l'article 480 du même code ; qu'il doit donc être déchu de son pourvoi ;

Et sur l'amende prévue à l'article 502 du Code de procédure pénale

Attendu que la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Attendu toutefois qu'eu égard aux circonstances de la cause il y a lieu de prononcer une condamnation au paiement d'une amende ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

- Constate la déchéance du pourvoi,

- Condamne le demandeur aux dépens et à l'amende ;

Composition

Ainsi délibéré et jugé le vingt-deux décembre deux mille onze, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs Jean APOLLIS, Premier-Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Cécile PETIT, Conseiller, Monsieur François-Xavier LUCAS, Conseiller rapporteur

Et Monsieur Jean APOLLIS, Premier Président, a signé avec Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.-

Le Greffier en Chef, le Premier Président,

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 9910
Date de la décision : 22/12/2011

Analyses

Monsieur d. CO. s'est pourvu en révision le 27 juin 2011 contre un arrêt de la Cour d'Appel statuant en matière correctionnelle en date du 20 juin 2011, n'a par la suite, ni déposé de requête, conformément à l'article 476 du Code de procédure pénale, ni remis au greffe la quittance de la somme déposée à la Caisse des dépôts et consignations ainsi que l'exige l'article 480 du même code.Il doit donc être déchu de son pourvoi.

Pénal - Général.

Pourvoi en révision - Requête (non) - Déchéance du pourvoi.


Parties
Demandeurs : Monsieur d. CO.
Défendeurs : le Ministère Public en présence de Madame g. LE PA. épouse CO.

Références :

article 489 du code de procédure pénale
article 476 du Code de procédure pénale
article 502 du Code de procédure pénale


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2011-12-22;9910 ?

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