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17/11/2011 | MONACO | N°7896

Monaco | Cour de révision, 17 novembre 2011, Bo. et Be. c/ C.


Motifs

Pourvoi N°2011-47 Hors Session

Civile

COUR DE RÉVISION

ARRET DU 17 NOVEMBRE 2011

En la cause de :

- Madame l. BO., demeurant X à 06190 ROQUEBRUNE CAP MARTIN ;

- Madame c. BE., prise en sa qualité de curateur de Madame l. BO., à cette fonction nommée par jugement du Tribunal d'Instance de Nice du 23 juin 2008, en remplacement de Madame d. CA., déchargée de cette fonction, demeurant à Nice X ;

Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Joëlle PASTOR- BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco ;

Demandere

sses en révision,

d'une part,

Contre :

- Monsieur a. CH., né le 17 février 1945 à Boulogne Billancourt, de natio...

Motifs

Pourvoi N°2011-47 Hors Session

Civile

COUR DE RÉVISION

ARRET DU 17 NOVEMBRE 2011

En la cause de :

- Madame l. BO., demeurant X à 06190 ROQUEBRUNE CAP MARTIN ;

- Madame c. BE., prise en sa qualité de curateur de Madame l. BO., à cette fonction nommée par jugement du Tribunal d'Instance de Nice du 23 juin 2008, en remplacement de Madame d. CA., déchargée de cette fonction, demeurant à Nice X ;

Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Joëlle PASTOR- BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco ;

Demanderesses en révision,

d'une part,

Contre :

- Monsieur a. CH., né le 17 février 1945 à Boulogne Billancourt, de nationalité française, demeurant X à Monaco ;

Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel ;

Défendeur en révision,

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions des articles 445, 459 et 459-4 du code de procédure civile ;

VU :

* l'arrêt de la Cour d'appel statuant en matière civile, rendu le 17 mai 2011 (R. 4348) ;

* la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 21 juin 2011, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de Madame l. BO. et Madame c. BE. prise en sa qualité de curateur de Mme l. BO. ;

* le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n°40833, en date du 20 juin 2011 attestant de la remise par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de ses clientes de la somme de 300 euros au titre de l'amende éventuelle prévue par la loi ;

* la requête à l'appui du pourvoi, déposée au greffe général le 14 juillet 2011, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de Madame l. BO. et Madame c. BE., accompagnée de 13 pièces, signifiée le même jour ;

* la contre requête, déposée au greffe général le 9 août 2011, par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de Monsieur a. CH., accompagnée de 153 pièces, signifiée le même jour ;

* le certificat de clôture établi le 23 août 2011, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

* les conclusions du Ministère Public en date du 23 août 2011 ;

Ensemble le dossier de la procédure ;

Sur le rapport de Monsieur Jean APOLLIS, premier président, à l'audience hors session du 17 novembre 2011 ;

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que dans le cadre de la procédure de divorce évoquée par elle, la Cour d'appel a, par l'arrêt attaqué, diminué le montant de la pension alimentaire au paiement de laquelle le juge conciliateur avait condamné M. C. au profit de Mme Bo., son épouse, et rejeté la demande reconventionnelle de celle-ci tendant à l'augmentation de cette pension ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Bo., assistée de Mme Be., sa curatrice, fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à inviter M. C. à produire un certain nombre de pièces complémentaires, alors, selon le moyen, qu'en considérant qu'elle disposait de suffisamment d'éléments pour recevoir partiellement la demande principale du mari et réduire le montant de la pension alimentaire allouée à l'épouse sans répondre à sa demande, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et violé les articles 199 et 276 du Code de procédure civile.

Mais attendu qu'après avoir retenu souverainement qu'elle s'estimait suffisamment informée de la nouvelle situation financière de M. C. par les pièces qu'il avait produites, c'est dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire que la Cour d'appel a rejeté la demande de Mme B. tendant à la production de pièces complémentaires ; que le moyen est inopérant.

Et sur le second moyen :

Attendu que Mme Bo., assistée de Mme Be., sa curatrice, reproche aussi à l'arrêt de considérer que la situation financière de M. C. se serait suffisamment dégradée depuis l'ordonnance de non conciliation dans des conditions constitutives d'un fait nouveau de nature à lui permettre d'en solliciter la modification, alors, selon le moyen qu'en se bornant à retenir la situation de nouveau retraité de M. C. et son emploi d'appoint dans une agence immobilière sans tenir compte des pièces versées aux débats par Mme Bo. qui permettaient de faire la démonstration qu'au delà de la variation de salaire, le capital de M. C. était toujours très important et alors qu'elle n'était pas en mesure de faire un comparatif entre la situation financière du fournisseur d'aliments en 2006 et celle en 2011 faute pour celui-ci d'avoir fourni des pièces claires au magistrat conciliateur, la Cour d'appel a violé l'article 178 du Code civil ;

Mais attendu que, sous le couvert du grief de violation de la loi au regard du texte susvisé, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de révision l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve qui leur ont été soumis quant à la diminution des revenus de M. C. depuis l'ordonnance de non-conciliation du 22 décembre 2006 fixant le montant de la pension alimentaire due par lui à son épouse ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur la demande de condamnation de Mme Bo. au paiement de dommages et intérêts :

Attendu que M. C. demande que Mme Bo. soit condamnée à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Mais attendu que compte tenu des éléments de la cause il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

- Rejette le pourvoi ;

- Rejette la demande de dommages et intérêts de M. a. CH. ;

- Dispense Mme l. BO. du paiement d'une amende ;

- La condamne aux dépens au profit de Maître Thomas Giaccardi sous sa due affirmation.

Composition

Ainsi jugé le dix-sept novembre deux mille onze, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs Jean APOLLIS, Premier-Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, rapporteur, Roger BEAUVOIS, Vice-Président, et François-Xavier LUCAS, Conseiller.

Et Monsieur Jean APOLLIS, Premier Président, a signé avec Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, chevalier de l'ordre de Saint-Charles.-

Le Greffier en Chef, le Premier Président,

Note

Cet arrêt rejette le pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour d'appel statuant en matière civile, rendu le 17 mai 2011.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 7896
Date de la décision : 17/11/2011

Analyses

Dans le cadre de la procédure de divorce évoquée par elle, la Cour d'appel a, par l'arrêt attaqué, diminué le montant de la pension alimentaire au paiement de laquelle le juge conciliateur avait condamné M. C. au profit de Mme Bo., son épouse, et rejeté la demande reconventionnelle de celle-ci tendant à l'augmentation de cette pension ;Sur le premier moyen :Mme Bo., assistée de Mme Be., sa curatrice, fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à inviter M. C. à produire un certain nombre de pièces complémentaires, alors, selon le moyen, qu'en considérant qu'elle disposait de suffisamment d'éléments pour recevoir partiellement la demande principale du mari et réduire le montant de la pension alimentaire allouée à l'épouse sans répondre à sa demande, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et violé les articles 199 et 276 du Code de procédure civile.Mais après avoir retenu souverainement qu'elle s'estimait suffisamment informée de la nouvelle situation financière de M. C. par les pièces qu'il avait produites, c'est dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire que la Cour d'appel a rejeté la demande de Mme Bo. tendant à la production de pièces complémentaires ; que le moyen est inopérant.Et sur le second moyen :Mme Bo., assistée de Mme Be., sa curatrice, reproche aussi à l'arrêt de considérer que la situation financière de M. C. se serait suffisamment dégradée depuis l'ordonnance de non conciliation dans des conditions constitutives d'un fait nouveau de nature à lui permettre d'en solliciter la modification, alors, selon le moyen qu'en se bornant à retenir la situation de nouveau retraité de M. C. et son emploi d'appoint dans une agence immobilière sans tenir compte des pièces versées aux débats par Mme Bo. qui permettaient de faire la démonstration qu'au delà de la variation de salaire, le capital de M. C. était toujours très important et alors qu'elle n'était pas en mesure de faire un comparatif entre la situation financière du fournisseur d'aliments en 2006 et celle en 2011 faute pour celui-ci d'avoir fourni des pièces claires au magistrat conciliateur, la Cour d'appel a violé l'article 178 du Code civil ;Mais attendu que, sous le couvert du grief de violation de la loi au regard du texte susvisé, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de révision l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve qui leur ont été soumis quant à la diminution des revenus de M. C. depuis l'ordonnance de non-conciliation du 22 décembre 2006 fixant le montant de la pension alimentaire due par lui à son épouse ; que le moyen ne peut être accueilli.

Civil - Général  - Droit de la famille - Mariage.

DivorcePension alimentairea) Créancier de la pensionreproche à la Cour d'appel de n'avoir point répondu à sa demande de production d'éléments complémentaires  - moyen inopérant : la Cour d'appel ayant estimé souverainement être suffisamment informée de la situation financière du débiteur  - b) débiteur de la pension : demande la réduction de celle-ci - sa situation financière s'étant suffisamment dégradéemoyen non fondé - qui sous le grief de violation de l'article 178 du Code civil - tend à remettre en discussion l'appréciation souveraine des juges du fond.


Parties
Demandeurs : Bo. et Be.
Défendeurs : C.

Références :

articles 445, 459 et 459-4 du code de procédure civile
article 178 du Code civil
articles 199 et 276 du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2011-11-17;7896 ?

Source

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