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20/10/2011 | MONACO | N°7697

Monaco | Cour de révision, 20 octobre 2011, Madame a. HO. épouse SO. c/ le Ministère public


Motifs

Pourvoi N°2011-38 Hors Session

Pénal

COUR DE RÉVISION

ARRET DU 20 OCTOBRE 2011

En la cause de :

- Madame a. HO. épouse SO., née le 1er juin 1963 à HEIDENHEIM (Allemagne), de Kurt et d'Hannelore ZE., de nationalité allemande, demeurant « X », X à MONACO (98000) ;

Prévenue de :

- VIOLENCES ET VOIES DE FAIT SANS ITT

Demanderesse en révision,

d'une part,

Contre :

- le MINISTERE PUBLIC ;

En présence de :

1° - Monsieur g. BA., né le 1er avril 1975 à CHICAGO (Etats-Unis d'Amérique

), de George et de MA. Libuse, de nationalité suisse, joueur de tennis professionnel, demeurant X, X à MONACO, partie civile, bénéficiaire de l'assi...

Motifs

Pourvoi N°2011-38 Hors Session

Pénal

COUR DE RÉVISION

ARRET DU 20 OCTOBRE 2011

En la cause de :

- Madame a. HO. épouse SO., née le 1er juin 1963 à HEIDENHEIM (Allemagne), de Kurt et d'Hannelore ZE., de nationalité allemande, demeurant « X », X à MONACO (98000) ;

Prévenue de :

- VIOLENCES ET VOIES DE FAIT SANS ITT

Demanderesse en révision,

d'une part,

Contre :

- le MINISTERE PUBLIC ;

En présence de :

1° - Monsieur g. BA., né le 1er avril 1975 à CHICAGO (Etats-Unis d'Amérique), de George et de MA. Libuse, de nationalité suisse, joueur de tennis professionnel, demeurant X, X à MONACO, partie civile, bénéficiaire de l'assistance judiciaire (182 BJ 09) ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'Appel et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

Défendeur en révision sur les dispositions civiles,

2°- Madame a. HO. épouse SO., née le 1er juin 1963 à HEIDENHEIM (Allemagne), de Kurt et d'Hannelore ZE., de nationalité allemande, demeurant « X », X à MONACO (98000), partie civile ;

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 489 du code de procédure pénale ;

VU :

* l'arrêt rendu le 11 avril 2011 par la Cour d'Appel correctionnelle ;

* la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 15 avril 2011, par Madame a. HO. épouse SO. ;

* le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n°40685, en date du 3 mai 2011, attestant de la remise par Madame a. HO. épouse SO. de la somme de 300 euros au titre de l'amende éventuelle prévue par la loi ;

* la requête déposée au Greffe Général, le 3 mai 2011, par Madame a. HO. épouse SO. signifiée le même jour ;

* la notification du dépôt de la requête faite à M. g. BA., partie-civile, par lettre recommandée avec avis de réception du Greffe Général en date du 31 mai 2011, conformément aux dispositions de l'article 477 du code de procédure pénale ;

* la contre requête, déposée au Greffe Général le 15 juin 2011, par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de M. g. BA., accompagnée de 1 pièce, signifiée le même jour ;

* le certificat de clôture établi le 11 juillet 2011, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

* les conclusions du Ministère Public en date du 12 juillet 2011 ;

ensemble le dossier de la procédure,

A l'audience du 20 octobre, sur le rapport de Monsieur Guy JOLY, conseiller,

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur la déchéance du pourvoi de Mme SO., en qualité de partie civile, soulevée par la défense

Attendu que, le 15 avril 2011, au Greffe général de la Cour d'appel et des Tribunaux de la Principauté de MONACO, Mme SO., a déclaré se pourvoir en révision contre un arrêt rendu le 11 avril 2011 par la Cour d'Appel, statuant en matière correctionnelle dans l'instance l'opposant à M. BA. et au ministère public où celle-ci avait la double qualité de prévenue et de partie civile ;

Attendu que, le 3 mai 2011, elle a déposé une requête qui n'a été signifiée à aucune des autres parties ; qu'il convient, par suite, de constater la déchéance du pourvoi, en application de l'article 478 du Code de procédure pénale ;

Sur le pourvoi de Mme SO. en qualité de prévenue

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une altercation s'est produite dans l'ascenseur desservant leur immeuble entre Mme SO. et M. BA., son voisin de palier et locataire ; que tous deux ont été poursuivis devant le Tribunal correctionnel sous la prévention de violences volontaires ; que, par jugement du 12 octobre 2010, le Tribunal a relaxé M. BA., déclaré Mme SO. coupable des faits reprochés, condamné celle-ci à 400 euros d'amende avec sursis et à des réparations civiles ; que Mme SO. et le ministère public ont relevé appel de cette décision ;

Sur le premier moyen

Attendu que Mme SO. reproche aux juges du second degré d'avoir confirmé cette décision violant ainsi la présomption d'innocence alors qu'elle n'est pas coupable des faits qui lui sont reprochés ;

Mais attendu que, sous le couvert d'une violation du principe de la présomption d'innocence, le moyen ne tend qu'à remettre en question les simples constatations de fait des juges du second degré ; que le moyen est irrecevable ;

Sur le second moyen

Attendu que Mme SO. fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa constitution de partie civile à l'encontre de M. BA. ;

Mais attendu que le pourvoi formé par Mme SO. en qualité de partie civile étant frappé de déchéance, le moyen est devenu sans objet ;

Sur l'amende prévue à l'article 502 du Code de procédure pénale

Attendu que la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35 § 1° de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu toutefois qu'eu égard aux circonstances de la cause il y a lieu de prononcer contre Mme SO. une condamnation au paiement d'une amende de 300 euros ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

- CONSTATE la déchéance du pourvoi formé par Mme SO. en qualité de partie civile ;

- REJETTE le pourvoi formé par elle en qualité de prévenue ;

- Condamne Mme SO. à l'amende et aux dépens ;

Composition

Ainsi délibéré et jugé le vingt octobre deux mille onze, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Madame Cécile PETIT, conseiller faisant fonction premier président, Monsieur Charles BADI et Monsieur Guy JOLY, rapporteur, conseiller.

Et Madame Cécile PETIT, conseiller faisant fonction premier président, a signé avec Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.-

Le Greffier en Chef, le Président,

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 7697
Date de la décision : 20/10/2011

Analyses

Le 15 avril 2011, au Greffe général de la Cour d'appel et des Tribunaux de la Principauté de MONACO, Mme SO. a déclaré se pourvoir en révision contre un arrêt rendu le 11 avril 2011 par la Cour d'Appel, statuant en matière correctionnelle dans l'instance l'opposant à M. BA. et au ministère public où celle-ci avait la double qualité de prévenue et de partie civile.Le 3 mai 2011, elle a déposé une requête qui n'a été signifiée à aucune des autres parties.Il convient, par suite, de constater la déchéance du pourvoi de Mme SO. en qualité de partie civile, en application de l'article 478 du Code de procédure pénale.Mme SO, en qualité de prévenue, reproche aux juges du second degré d'avoir confirmé cette décision violant ainsi la présomption d'innocence alors qu'elle n'est pas coupable des faits qui lui sont reprochés.Sous le couvert d'une violation du principe de la présomption d'innocence, le moyen ne tend qu'à remettre en question les simples constatations de fait des juges du second degré ; le moyen est irrecevable.

Procédure pénale - Général  - Pénal - Général.

Pourvoi en révision - Requête - Signification - Défaut - Déchéance du pourvoi - Présomption d'innocence - Constatations du juge - Violation (non).


Parties
Demandeurs : Madame a. HO. épouse SO.
Défendeurs : le Ministère public

Références :

article 489 du code de procédure pénale
article 478 du Code de procédure pénale
article 502 du Code de procédure pénale
article 477 du code de procédure pénale


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2011-10-20;7697 ?

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