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20/10/2011 | MONACO | N°7696

Monaco | Cour de révision, 20 octobre 2011, La SAM Société des Bains de mer et su Cercle des Étrangers à Monaco c/ M. g. BI.


Motifs

Pourvoi N°2011-32 Hors Session

TT

COUR DE REVISION

ARRET DU 20 OCTOBRE 2011

En la cause de :

- La SAM SOCIETE DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ETRANGERS A MONACO, dont le siège social est Place du Casino - Sporting d'Hiver à Monaco, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général en exercice, Monsieur b. LA., demeurant en cette qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel ;

Demanderesse en révision,

d'une part,

Contre :
r>- Monsieur g. BI., né le 11 février 1969, de nationalité monégasque demeurant à Monaco - X ;

Ayant élu domicile en l'Etude...

Motifs

Pourvoi N°2011-32 Hors Session

TT

COUR DE REVISION

ARRET DU 20 OCTOBRE 2011

En la cause de :

- La SAM SOCIETE DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ETRANGERS A MONACO, dont le siège social est Place du Casino - Sporting d'Hiver à Monaco, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général en exercice, Monsieur b. LA., demeurant en cette qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel ;

Demanderesse en révision,

d'une part,

Contre :

- Monsieur g. BI., né le 11 février 1969, de nationalité monégasque demeurant à Monaco - X ;

Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel ;

Défendeur en révision,

d'autre part,

LA COUR DE REVISION,

Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions des articles 66 alinéa 2 et 67 alinéa 2 de la loi n° 446 du 16 mai 1946 et 458, 459 et 459-4 du code de procédure civile ;

VU :

- Le jugement du Tribunal de première instance, statuant comme juridiction d'appel du tribunal du travail, en date du 7 octobre 2010, signifié le 1er mars 2011 ;

- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 9 mars 2011, par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de la SAM SOCIETE DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ETRANGERS (en abrégé S. B. M.) ;

- le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n° 40490, en date du 9 mars 2011 attestant de la remise par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de la demanderesse de la somme de 300 euros au titre de l'amende éventuelle prévue par la loi ;

- la requête à l'appui du pourvoi, déposée au Greffe Général le 6 avril 2011, par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de la S. B. M., accompagnée de 39 pièces, signifiée le même jour ;

- la contre-requête déposée le 6 mai 2011, par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de M. g. BI., accompagnée de 25 pièces, signifiée le même jour ;

- la réplique déposée le 16 mai 2011, par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de la S. B. M., signifiée le même jour ;

- la duplique déposée le 23 mai 2011, par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de M. g. BI., signifiée le même jour ;

- le certificat de clôture établi le 11 juillet 2011, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

- les conclusions du Ministère Public en date du 11 juillet 2011 ;

Ensemble le dossier de la procédure,

A l'audience du 20 octobre 2011, sur le rapport de Monsieur Guy JOLY, conseiller,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. g. BI., inspecteur du baccara catégorie cadre, après la nomination par la SBM au poste de directeur-adjoint des jeux de baccara devenu vacant, d'un employé présentant, selon lui, un mérite et une capacité égaux aux siens mais justifiant d'une ancienneté moindre, a saisi le Tribunal du Travail d'une demande d'indemnisation de son préjudice ; que cette juridiction a condamné la SBM à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance subie du fait de la méconnaissance des dispositions conventionnelles applicables ; que sur l'appel de la SBM, le Tribunal de Première Instance a confirmé cette décision sauf en ce qui concerne le montant des dommages-intérêts ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 199 et 430 du Code de procédure civile, 1229 du Code civil

Attendu que la SBM reproche au jugement de la condamner au paiement de la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen, de première part, qu'en allouant à M. g. BI. une indemnité destinée à réparer la perte d'une chance de prouver une discrimination, alors que le salarié n'invoquait aucune discrimination fondée sur son sexe, son origine, sa religion, ses convictions ou toute discrimination a priori, le Tribunal a méconnu les termes du litige et violé les articles 199 et 430 du Code de procédure civile, ensemble l'article 1229 du Code civil ; alors de deuxième part, que les juges du premier degré ont méconnu l'accord du 9 juin 1964 qui institue un régime particulier aux cadres du baccara qui ont une réelle spécificité renforcée par l'accord précité ; alors, de troisième part, que le jugement constate que l'article 17 de la Convention collective du 31 juillet 1950 prévoit l'établissement d'un tableau d'avancement « chaque fois qu'il sera utile », et que l'avenant n° 2 du 12 juillet 1982 se substituant à la disposition précitée prévoit l'établissement d'un tableau d'avancement « chaque fois que nécessaire » ; que la SBM faisait valoir que l'établissement d'un tableau d'avancement n'était pas nécessaire pour les cadres du baccara en raison du nombre restreint de salariés concernés, si bien qu'en ne s'expliquant pas sur le caractère nécessaire de l'établissement du tableau d'avancement, le Tribunal a méconnu les dispositions de l'article 199 du Code de procédure civile et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1229 du Code civil ; alors, de quatrième part, que les dispositions conventionnelles générales prévoient la soumission des propositions d'avancement à la Commission du personnel pour avis, qu'il n'était pas contesté que la SBM a soumis la proposition de nomination de M. FO. à la Commission paritaire du personnel laquelle a émis un avis favorable, d'où il résulte l'absence de tout lien de causalité entre le défaut de formalisation d'un tableau et le choix d'un autre que M. g. BI., si bien qu'en statuant ainsi, le Tribunal a violé l'article 1229 du Code civil ; alors, de cinquième part, qu'il appartient au salarié qui conteste une décision de nomination prise par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction d'apporter la preuve du motif, étranger à l'intérêt de l'entreprise, qu'il invoque si bien qu'en refusant de prendre en considération le caractère irréprochable de M. FO. au motif qu'il était affirmé par l'employeur, le Tribunal a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1162 du Code civil ; alors, enfin, que l'article 16 de la Convention collective du 31 juillet 1950 prévoit que « l'avancement à tous les degrés de la hiérarchie est commandé par l'intérêt de la société » et que le 2° du chapitre 4 de l'avenant n° 2 du 12 juillet 1982 à la convention collective, spécifique aux cadres du baccara, prévoit que le délégué du Conseil d'administration choisit les sous-directeurs parmi les inspecteurs « en fonction de leur mérite personnel, dans la mesure des places disponibles, et sans que cet avancement en emploi puisse être considéré comme automatique » si bien qu'en affirmant que la nomination de M. FO., et non de M. g. BI., au poste de directeur-adjoint du baccara ne pouvait pas être justifiée par les deux sanctions disciplinaires et les douze rapports d'incident dont M. g. BI. avait fait l'objet, ainsi que par l'appréciation du directeur des ressources humaines, la Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des dispositions précitées de la convention collective et de l'article 1229 du Code civil ;

Mais attendu que le jugement retient par motifs adoptés qu'en s'abstenant de faire établir les notations annuelles et les tableaux d'avancement, la SBM n'a pas respecté les dispositions conventionnelles invoquées lesquelles mettent en place un système cohérent et clair d'avancement et de promotion et prévoient des outils nécessaires à la détermination des mérites et capacités de ses employés, M. g. BI. a été privé par son employeur de la chance de voir ses mérites comparés objectivement à ceux de ses collègues de travail en application du dispositif conventionnel protecteur et transparent sus évoqué ; qu'ainsi, sans méconnaître l'objet du litige et abstraction faite du motif justement critiqué par la première branche, le tribunal a légalement justifié sa décision ;

Attendu, en second lieu, qu'en sa deuxième branche le moyen ne précise pas en quoi « les premiers juges » auraient méconnu l'accord du 9 juin 1964 ;

Attendu, enfin, que le jugement retient que la convention collective du 31 juillet 1950 par laquelle la SBM s'oblige à mettre en place un tableau d'avancement est applicable à M. FO. et à M. g. BI. et que l'avenant n° 2 du 12 juillet 1981 prévoit l'établissement d'un tableau d'avancement qui est ensuite soumis pour avis à la commission du personnel, ce dont il résulte que ledit avis ne peut concerner que les personnes inscrites à ce tableau ; qu'ainsi le tribunal, qui n'était saisi que d'une demande de réparation du préjudice consistant en la perte d'une chance et n'avait pas à se prononcer sur le « le caractère irréprochable de M. FO. », a établi la nécessité du tableau d'avancement et le lien de causalité entre celui-ci et l'avis de la commission ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa deuxième branche, inopérant en sa cinquième branche et qui manque en fait en sa sixième branche, est mal fondé pour le surplus ;

Sur la demande en paiement de dommages-intérêts

Attendu que M g. BI. demande la condamnation de la SBM à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure manifestement abusive et injustifiée en l'état d'une attitude révélant un mépris total des conventions collectives ;

Attendu que l'appel, dès lors qu'il a abouti à une diminution substantielle du montant de la condamnation, ne revêt aucun caractère abusif ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi ;

Déboute M. g. BI. de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Condamne la Société des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers à l'amende et aux dépens distraits au profit de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur sous sa due affirmation.

Composition

Ainsi délibéré et jugé le vingt octobre deux mille onze, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Madame Cécile PETIT, conseiller faisant fonction premier président, Monsieur Charles BADI et Monsieur Guy JOLY, rapporteur, conseiller.

Et Madame Cécile PETIT, conseiller faisant fonction premier président, a signé avec Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.-

Le Greffier en Chef, le Président,

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 7696
Date de la décision : 20/10/2011

Analyses

Le jugement retient par motifs adoptés qu'en s'abstenant de faire établir les notations annuelles et les tableaux d'avancement, la SBM n'a pas respecté les dispositions conventionnelles invoquées lesquelles mettent en place un système cohérent et clair d'avancement et de promotion et prévoient des outils nécessaires à la détermination des mérites et capacités de ses employés, M. g. BI. a été privé par son employeur de la chance de voir ses mérites comparés objectivement à ceux de ses collègues de travail en application du dispositif conventionnel protecteur et transparent sus-évoqué. Ainsi, sans méconnaître l'objet du litige et abstraction faite du motif justement critiqué par la première branche, le tribunal a légalement justifié sa décision.En sa deuxième branche le moyen ne précise pas en quoi « les premiers juges » auraient méconnu l'accord du 9 juin 1964.Enfin, le jugement retient que la convention collective du 31 juillet 1950 par laquelle la SBM s'oblige à mettre en place un tableau d'avancement est applicable à M. FO. et à M. g. BI. et que l'avenant n° 2 du 12 juillet 1981 prévoit l'établissement d'un tableau d'avancement qui est ensuite soumis pour avis à la commission du personnel, ce dont il résulte que ledit avis ne peut concerner que les personnes inscrites à ce tableau. Ainsi le tribunal, qui n'était saisi que d'une demande de réparation du préjudice consistant en la perte d'une chance et n'avait pas à se prononcer sur « le caractère irréprochable de M. FO. », a établi la nécessité du tableau d'avancement et le lien de causalité entre celui-ci et l'avis de la commission ; d'où il suit que le moyen, irrecevable en sa deuxième branche, inopérant en sa cinquième branche et qui manque en fait en sa sixième branche, est mal fondé pour le surplus.

Social - Général  - Responsabilité de l'employeur  - Contrats de travail.

Contrat de travail - Convention collective - Notation - Tableau d'avancement - Société des bains de mer - Perte de chance - Préjudice - Réparation.


Parties
Demandeurs : La SAM Société des Bains de mer et su Cercle des Étrangers à Monaco
Défendeurs : M. g. BI.

Références :

articles 199 et 430 du Code de procédure civile
code de procédure civile
articles 66 alinéa 2 et 67 alinéa 2 de la loi n° 446 du 16 mai 1946
article 199 du Code de procédure civile
Code civil
article 1229 du Code civil
article 1162 du Code civil


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2011-10-20;7696 ?

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