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20/10/2011 | MONACO | N°7695

Monaco | Cour de révision, 20 octobre 2011, m. CA. CAL., g. D'A. épouse FO. et a. D'A. c/ le Ministère public


Motifs

Pourvoi N°2011-49 Hors Session

pénal

COUR DE REVISION

ARRET DU 20 OCTOBRE 2011

En la cause de :

1- m. CA. CAL., née le 14 août 1970 à SALAMANQUE (Espagne), de Vicente et de Maria FL., de nationalité espagnole, directeur général de commerce, demeurant Via X à BARCELONE (Espagne) ;

2- g. D'A. épouse FO., née le 7 août 1951 à LEONFORTE (Italie), de Salvatore et de Rosalia RA., de nationalité italienne, sans profession, demeurant X à TURIN (Italie) ;

Prévenues de : RECEL D'ESCROQUERIES

3- a. D'A., né le 9 févri

er 1954 à LEONFORTE (Italie), de Salvatore et de Rosalia RA., de nationalité italienne, directeur commercial, demeurant...

Motifs

Pourvoi N°2011-49 Hors Session

pénal

COUR DE REVISION

ARRET DU 20 OCTOBRE 2011

En la cause de :

1- m. CA. CAL., née le 14 août 1970 à SALAMANQUE (Espagne), de Vicente et de Maria FL., de nationalité espagnole, directeur général de commerce, demeurant Via X à BARCELONE (Espagne) ;

2- g. D'A. épouse FO., née le 7 août 1951 à LEONFORTE (Italie), de Salvatore et de Rosalia RA., de nationalité italienne, sans profession, demeurant X à TURIN (Italie) ;

Prévenues de : RECEL D'ESCROQUERIES

3- a. D'A., né le 9 février 1954 à LEONFORTE (Italie), de Salvatore et de Rosalia RA., de nationalité italienne, directeur commercial, demeurant Via X à BARCELONE (Espagne), DETENU à la Maison d'arrêt de Barcelone ;

Prévenu de : COMPLICITÉ DE RECEL D'ESCROQUERIES

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco;

Demandeurs en révision,

d'une part,

Contre :

- Le Ministère Public,

Défendeur en révision,

d'autre part,

LA COUR DE REVISION,

Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 489 du code de procédure pénale ;

VU :

- l'arrêt rendu par Cour d'appel correctionnelle, le 20 juin 2011 ;

- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 22 juin 2011, par Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur, au nom de m. CA. CAL., g. D'A. épouse FO. et a. D'A. ;

- le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n° 40917, en date du 4 juillet 2011, attestant de la remise par Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur, au nom de Mme m. CA. CAL., Mme g. D'A. épouse FO. et M. a. D'A., de la somme de 300 euros au titre de l'amende éventuelle prévue par la loi ;

- la requête déposée au greffe général, le 4 juillet 2011, par Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur, au nom de Mme m. CA. CAL., Mme g. D'A. épouse FO. et M. a. D'A., accompagnée de trois pièces ;

- le certificat de clôture établi le 18 août 2011, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

- les conclusions du ministère public en date du 19 août 2011;

Ensemble le dossier de la procédure,

A l'audience du 20 octobre 2011, sur le rapport de Monsieur Roger BEAUVOIS, vice-président ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'une déclaration de soupçon par la banque UBS au service d'information et de contrôle sur les circuits financiers qui a transmis un signalement au parquet général, une information a été ouverte contre X du chef de recel d'escroqueries ; que l'instruction a révélé que deux comptes au nom de la société Norrish trading and investment dont les bénéficiaires déclarées étaient Mmes g. D'A. et m. CA. CAL. étaient alimentés par des fonds d'origine douteuse et que M. a. D'A. admettait en être le véritable bénéficiaire économique ; que ce dernier a également reconnu avoir été condamné en Italie pour escroqueries à la TVA notamment via une société Cervantès trading sl ; que par jugement du 9 novembre 2010 le tribunal correctionnel a condamné à des peines d'emprisonnement Mmes. D'A. et CA. CAL. pour recel d'escroqueries et M. D'A. pour complicité de recel d'escroqueries ; que ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d'appel du 20 juin 2011 ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de statuer ainsi alors, selon le moyen, en premier lieu, que les commissions rogatoires adressées par le juge monégasque aux autorités étrangères visaient l'audition des prévenus pour des faits de recel d'escroqueries et que cependant ils ont été inculpés pour des faits différents ; qu'en se bornant à énoncer, pour justifier la validité des inculpations, qu'il n'appartenait pas à la juridiction monégasque de contrôler l'exécution de la commission rogatoire, la cour d'appel a violé les articles 203 et 206 du Code de procédure pénale ; en deuxième lieu, qu'en application de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales le droit à l'assistance d'un interprète s'impose pour tout accusé ne parlant pas ou ne comprenant pas la langue employée par l'autorité judiciaire ; que la seule constatation que M. D'A. demeurait en Espagne et que le procès-verbal ne comportait pas la mention qu'un interprète ait été requis ne permettait pas d'en déduire qu'il maîtrisait la langue espagnole ; que la cour d'appel n'a pas justifié sa décision de ce chef ; en troisième lieu, que Mme. D'A. invoquait la nullité de son audition et de son inculpation pour n'avoir pas bénéficié de l'assistance d'un avocat ; que la cour d'appel s'est bornée à énoncer que cette prévenue s'était prévalue du droit de se taire ; que le seul respect de ce droit, distinct de celui de bénéficier de l'assistance d'un avocat ne permettait pas de pallier la méconnaissance de ce droit de la défense ; que la cour d'appel a violé les dispositions de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en quatrième lieu, que l'article 6 de cette convention impose l'information sur la nature et la cause de l'accusation portée contre tout accusé « de manière détaillée » ; qu'en se bornant à énoncer que les faits ont été notifiés à Mme. D'A. sans se prononcer sur l'absence de mention de leur qualification la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé à bon droit qu'il appartient au juge chargé d'exécuter la commission rogatoire à l'étranger de le faire conformément à la législation interne et qu'il n'entre pas dans la compétence des juridictions monégasques d'apprécier la validité des actes de procédure diligentés à l'étranger, seules les autorités de ce pays ayant compétence pour porter cette appréciation ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches

Attendu qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir déclaré coupables Mmes. D'A. et CA. CAL. de recel d'escroqueries et M. D'A. de complicité de ce recel et de les avoir condamnés, alors, selon le moyen, en premier lieu, que le recel est punissable dans le cas d'une infraction préalable commise à l'étranger dès lors que cette dernière est expressément constatée en tous ses éléments constitutifs au regard de la loi monégasque par la juridiction saisie des poursuites de recel ; qu'en se bornant à énoncer que l'origine des fonds alimentant le compte de la société Norrish trade and investment était justifiée par l'activité d'une société dont les activités délictuelles ont été établies par les juridictions italiennes sans rechercher si cette infraction préalable d'escroquerie était caractérisée par la loi monégasque, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; en deuxième lieu, que la cour d'appel ne pouvait sans se contredire énoncer que l'origine des fonds alimentant le compte de la société Norrish trade and investment était justifiée par l'activité d'une autre société dont les activités délictuelles étaient établies par les juridictions italiennes et tout à la fois énoncer qu'aucun des virements ayant approvisionné les comptes de la société Norrish trade and investment ne provenait de cette autre société ; en troisième lieu, que les prévenus produisaient les conclusions des experts judiciaires établissant que la société Cervantès trading n'avait à aucun moment manqué à ses obligations fiscales ; qu'en se bornant à énoncer que cette société était impliquée dans une escroquerie à la TVA pour en déduire l'origine des fonds alimentant le compte de le société Norrish trade and investment, la cour d'appel n'a pas répondu aux arguments dont elle était saisie ni analysé même succinctement les éléments de preuve aux débats et n'a pas légalement justifié sa décision ;

Mais attendu en premier lieu qu'ayant constaté que les déclarations mensongères puis contradictoires de Mmes. CA. CAL. et D'A. démontraient qu'elles connaissaient l'origine frauduleuse des fonds déposés sur leurs comptes et étaient informés des ennuis judiciaires de leurs conjoints, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Attendu en deuxième lieu, qu'ayant d'une part, souverainement retenu qu'il était avéré que l'origine des fonds destinés à alimenter le compte de la société Norrish trade and investment était justifiée par l'activité de la société Cervantès trading dont les activités délictuelles étaient établies par les juridictions italiennes et que c'est bien M. D'A. qui avait fait le choix de justifier l'origine des fonds par les revenus de cette société, d'autre part, constaté qu'aucun des virements ayant approvisionné les comptes ne provenaient directement de la société Cervantès trading, la cour d'appel ne s'est pas contredite ;

Attendu en troisième lieu, qu'ayant énuméré les documents produits par M. D'A. concernant la société Cervantès trading la cour d'appel qui était saisie de conclusions se référant à des experts du fisc espagnol a souverainement retenu que cette société qui n'avait jamais eu d'activité en Espagne était impliquée en Italie dans une vaste escroquerie à la TVA ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le troisième moyen

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt de déclarer les prévenus coupables et de les condamner alors, selon le moyen, qu'un même fait ne peut donner lieu à une double déclaration de culpabilité ; que la cour d'appel qui a constaté que M. D'A. avait été poursuivi et condamné pour escroquerie ne pouvait entrer en voie de condamnation à son encontre pour complicité de recel des produits de cette même escroquerie ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les articles 4 du protocole n°7 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 339 du Code pénal et 455 du Code de procédure pénale ;

Mais attendu que l'article 4 du protocole n°7 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'interdit de nouvelles poursuites ou condamnations pour une infraction déjà jugée que dans le même État ; que l'interdiction de nouvelles poursuites à raison des mêmes faits, même sous une qualification différente, édictée par l'article 393 du Code de procédure pénale, ne concerne que les personnes poursuivies ou condamnées à Monaco ; que c'est à bon droit que l'arrêt retient que l'auteur principal d'un délit commis à l'étranger peut être convaincu du délit de recel du produit de cette infraction à Monaco ou de la complicité de ce recel ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur l'amende prévue à l'article 502 du Code de procédure pénale

Attendu que la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi, sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35, § 1, de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu toutefois qu'eu égard aux circonstances de la cause ci-dessus énoncées il y a lieu de condamner les auteurs du pourvoi à une amende ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

* Rejette le pourvoi ;

* Condamne M. D'A. et Mmes. D'A. et CA. CAL. à l'amende et aux dépens.

Composition

Ainsi délibéré et jugé le vingt octobre deux mille onze, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Monsieur Jean APOLLIS, Premier-Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Roger BEAUVOIS, rapporteur, vice-président et Monsieur Jean-Pierre DUMAS, conseillers.

Et Monsieur Jean APOLLIS, Premier Président, a signé avec Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.-

Le Greffier en Chef, le Premier Président,

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 7695
Date de la décision : 20/10/2011

Analyses

La cour d'appel a relevé à bon droit qu'il appartient au juge chargé d'exécuter la commission rogatoire à l'étranger de le faire conformément à la législation interne et qu'il n'entre pas dans la compétence des juridictions monégasques d'apprécier la validité des actes de procédure diligentés à l'étranger, seules les autorités de ce pays ayant compétence pour porter cette appréciation.En premier lieu ayant constaté que les déclarations mensongères puis contradictoires de Mmes. CA. CAL. et D'A. démontraient qu'elles connaissaient l'origine frauduleuse des fonds déposés sur leurs comptes et étaient informés des ennuis judiciaires de leurs conjoints, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;En deuxième lieu, ayant d'une part, souverainement retenu qu'il était avéré que l'origine des fonds destinés à alimenter le compte de la société Norrish trade and investment était justifiée par l'activité de la société Cervantès trading dont les activités délictuelles étaient établies par les juridictions italiennes et que c'est bien M. D'A. qui avait fait le choix de justifier l'origine des fonds par les revenus de cette société, d'autre part, constaté qu'aucun des virements ayant approvisionné les comptes ne provenaient directement de la société Cervantès trading, la cour d'appel ne s'est pas contredite ;En troisième lieu, ayant énuméré les documents produits par M. D'A. concernant la société Cervantès trading la cour d'appel qui était saisie de conclusions se référant à des experts du fisc espagnol a souverainement retenu que cette société qui n'avait jamais eu d'activité en Espagne était impliquée en Italie dans une vaste escroquerie à la TVA.

International - Général  - Infractions économiques - fiscales et financières.

Commission rogatoire internationale - Juridictions monégasques - CompétenceRecel d'escroqueries.


Parties
Demandeurs : m. CA. CAL., g. D'A. épouse FO. et a. D'A.
Défendeurs : le Ministère public

Références :

articles 203 et 206 du Code de procédure pénale
article 489 du code de procédure pénale
Code de procédure pénale
article 502 du Code de procédure pénale
article 393 du Code de procédure pénale
Code pénal


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2011-10-20;7695 ?

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