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20/10/2011 | MONACO | N°7694

Monaco | Cour de révision, 20 octobre 2011, Monsieur i. DE AG. c/ le Ministère Public


Motifs

Pourvoi N°2011-44 Hors Session

pénale

COUR DE RÉVISION

ARRET DU 20 OCTOBRE 2011

En la cause de :

- Monsieur i. DE AG. né le 1er janvier 1956 à JOHANNESBURG (Afrique du Sud), de Manuel et de Maria GO., de nationalité portugaise, demeurant « Y », X, détenu ;

Inculpé de :

ESCROQUERIES

EXERCICE D'UNE ACTIVITÉ COMMERCIALE SANS AUTORISATION DE GESTION DE VALEURS MOBILIERES POUR LE COMPTE DE TIERS SANS AUTORISATION

Ayant Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco ;

Demandeur en r

évision,

d'une part,

Contre :

- Le MINISTERE PUBLIC,

Défendeur en révision,

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

Statuant ...

Motifs

Pourvoi N°2011-44 Hors Session

pénale

COUR DE RÉVISION

ARRET DU 20 OCTOBRE 2011

En la cause de :

- Monsieur i. DE AG. né le 1er janvier 1956 à JOHANNESBURG (Afrique du Sud), de Manuel et de Maria GO., de nationalité portugaise, demeurant « Y », X, détenu ;

Inculpé de :

ESCROQUERIES

EXERCICE D'UNE ACTIVITÉ COMMERCIALE SANS AUTORISATION DE GESTION DE VALEURS MOBILIERES POUR LE COMPTE DE TIERS SANS AUTORISATION

Ayant Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco ;

Demandeur en révision,

d'une part,

Contre :

- Le MINISTERE PUBLIC,

Défendeur en révision,

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 489 du code de procédure pénale ;

VU :

* l'arrêt rendu par la chambre du conseil de la Cour d'appel, statuant comme juridiction d'instruction, le 24 mai 2011 ;

* la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 30 mai 2011, par Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, au nom de i. DE AG. ;

* la requête déposée au Greffe Général, le 7 juin 2011, par Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, au nom de M. i. DE AG., accompagnée de 4 pièces, signifiée le même jour ;

* le certificat de clôture établi le 11 juillet 2011, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

* les conclusions de Monsieur le Procureur Général en date du 12 juillet 2011;

Ensemble le dossier de la procédure,

A l'audience du 20 octobre 2011, sur le rapport de Monsieur Guy JOLY, conseiller ;

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. i. DE AG., mis en examen notamment pour avoir escroqué la somme de 1.822.186,10 euros au préjudice de M. OY. et placé en détention le 1er avril 2011 a formé une demande de mise en liberté qui a été rejetée par le juge d'instruction ;

Attendu que M. DE AG. fait grief à l'arrêt de confirmer cette décision sans avoir constaté que le délai de détention préventive d'une durée de deux mois était excessif et sans caractériser le risque de fuite que celui-ci présentait violant ainsi les articles 6 § 1 et 5 § 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

Mais attendu qu'après avoir relevé qu'il importe d'éviter toute concertation entre l'inculpé et d'éventuels co-auteurs ou complices comme toute pression sur la partie civile qui a fait l'objet de sollicitations pressantes afin de retirer sa plainte, que les faits reprochés créent un trouble certain à l'ordre public économique en ce qu'il a été fait appel par voie de démarchage à l'épargne de particuliers pour les en déposséder et que les obligations du contrôle judiciaire, vainement mises en œuvre dans une précédente procédure, sont insuffisantes pour éviter le renouvellement des infractions reprochées comme pour garantir la représentation en justice de l'inculpé qui, bien que domicilié à Monaco avec sa famille, est de nationalité portugaise et dispose de centres d'intérêts à l'étranger où il est à craindre qu'il ne trouve refuge pour se soustraire aux juridictions de la Principauté, l'arrêt retient que le délai de détention est raisonnable au regard des critères définis par la Convention Européenne des Droits de l'Homme ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

- REJETTE le pourvoi ;

Composition

Ainsi délibéré et jugé le vingt octobre deux mille onze, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Madame Cécile PETIT, conseiller faisant fonction premier président, Monsieur Charles BADI et Monsieur Guy JOLY, rapporteur, conseiller.

Et Madame Cécile PETIT, conseiller faisant fonction premier président, a signé avec Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.-

Le Greffier en Chef, le Président,

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 7694
Date de la décision : 20/10/2011

Analyses

Après avoir relevé qu'il importe d'éviter toute concertation entre l'inculpé et d'éventuels co-auteurs ou complices comme toute pression sur la partie civile qui a fait l'objet de sollicitations pressantes afin de retirer sa plainte, que les faits reprochés créent un trouble certain à l'ordre public économique en ce qu'il a été fait appel par voie de démarchage à l'épargne de particuliers pour les en déposséder et que les obligations du contrôle judiciaire, vainement mises en œuvre dans une précédente procédure, sont insuffisantes pour éviter le renouvellement des infractions reprochées comme pour garantir la représentation en justice de l'inculpé qui, bien que domicilié à Monaco avec sa famille, est de nationalité portugaise et dispose de centres d'intérêts à l'étranger où il est à craindre qu'il ne trouve refuge pour se soustraire aux juridictions de la Principauté, l'arrêt retient que le délai de détention est raisonnable au regard des critères définis par la Convention Européenne des Droits de l'Homme. En l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.

Pénal - Général  - Infractions - Généralités  - Procédure pénale - Général.

Appel à l'épargne - Escroquerie - Éléments constitutifs du délit - Peine - Contrôle judiciaire - Appréciation souveraine - Convention européenne - Conformité.


Parties
Demandeurs : Monsieur i. DE AG.
Défendeurs : le Ministère Public

Références :

article 489 du code de procédure pénale


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2011-10-20;7694 ?

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