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14/10/2011 | MONACO | N°7577

Monaco | Cour de révision, 14 octobre 2011, M. t. FE. c/ la société anonyme monégasque MONTE-CARLO PROTECTION PRIVÉE


Motifs

Pourvoi N° 2010-58 en session

COUR DE REVISION

ARRET DU 14 OCTOBRE 2011

En la cause de :

- Monsieur t. FE., agent de sécurité demeurant actuellement X - 06240 BEAUSOLEIL ;

Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel et plaidant par Maître Danièle RIEU avocat au Barreau de Nice ;

Appelant,

d'une part,

Contre :

- La société anonyme monégasque MONTE-CARLO PROTECTION PRIVEE, dont le siège social est 25 boulevard Albert Ier à Monaco, prise en la personne

de son Président Délégué en exercice demeurant en cette qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Ja...

Motifs

Pourvoi N° 2010-58 en session

COUR DE REVISION

ARRET DU 14 OCTOBRE 2011

En la cause de :

- Monsieur t. FE., agent de sécurité demeurant actuellement X - 06240 BEAUSOLEIL ;

Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel et plaidant par Maître Danièle RIEU avocat au Barreau de Nice ;

Appelant,

d'une part,

Contre :

- La société anonyme monégasque MONTE-CARLO PROTECTION PRIVEE, dont le siège social est 25 boulevard Albert Ier à Monaco, prise en la personne de son Président Délégué en exercice demeurant en cette qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Jacques SBARRATO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel et plaidant par Maître GATINEAU avocat au conseil d'Etat et à la cour de cassation ;

Intimée,

d'autre part,

LA COUR DE REVISION,

VU :

- le jugement rendu par le tribunal de première instance, statuant comme juridiction d'appel du tribunal du travail, le 25 mars 2010, signifié le 19 avril 2010 ;

- l'arrêt de la Cour de Révision du 25 novembre 2010, cassant et annulant le jugement rendu le 25 mars 2010 par le tribunal de première instance, sauf en ce qu'il confirme le jugement rendu par le tribunal du travail le 28 avril 2005 et celui en date du 29 mars 2007 en ce qu'il condamne la société Monte-Carlo Protection Privée à payer à M t. FE. la somme complémentaire de 12,16 euros ;

- les conclusions additionnelles déposées le 25 janvier 2011, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de M. t. FE., accompagnée de 50 pièces, signifiée le même jour ;

- la réplique déposée le 16 février 2011, par Maître Jacques SBARRATO, avocat-défenseur, au nom de la SAM MONTE-CARLO PROTECTION PRIVÉE, accompagnée de 17 pièces, signifiée le même jour ;

- le certificat de clôture établi le 24 février 2011, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

Ensemble le dossier de la procédure,

A l'audience 10 octobre 2011, sur le rapport de Monsieur Jean-Pierre GRIDEL, conseiller,

Après avoir entendu les conseils des parties ;

Ouï le ministère public ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu que M. t. FE., agent de sécurité salarié de la société Monte-Carlo protection depuis 1996, demandant la réformation partielle du jugement rendu le 29 mars 2007, conclut à la condamnation de son employeur à lui verser les sommes de :

* 1.583,55 euros à titre de complément de salaire pour la période du 1er septembre 2000 au 31 mars 2003 ;

* 158,35 euros à titre de congés payés afférents au complément de salaire ;

* 2.543,87 euros au titre de l'indemnité monégasque de 5% ;

* 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-paiement du salaire en temps voulu ;

* les intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2003 ;

Attendu que M. t. FE. se fonde, d'une part, sur l'article 11 de la loi n° 739 du 16 mars 1963, modifié par la loi n° 1.068 du 28 décembre 1983, aux termes duquel les montants minimaux des salaires, primes, indemnités de toute nature et majorations autres que celles prévues par les dispositions relatives à la durée du travail ne peuvent être inférieurs à ceux qui seront fixés par arrêté ministériel, qu'ils doivent être au moins égaux à ceux pratiqués en vertu de la réglementation ou de conventions collectives pour les conditions de travail identiques, dans les mêmes professions, commerces ou industries de la région économique voisine, aucun compte n'étant tenu toutefois des modifications qui, dans la région de référence, affectent le salaire lorsqu'elles trouvent leur cause dans des accords passés par les employeurs avec des contractants autres que leurs salariés ou leurs syndicats, et, d'autre part, sur l'arrêté ministériel n° 63-131 du 11 mai 1963, modifié par l'arrêté n° 84-101 du 6 février 1984, disposant que la région de référence pour l'appréciation des conditions de travail identiques est la ville de Nice et à défaut le département des Alpes Maritimes; qu'il en déduit que les « conditions de travail identiques» s'entendent par rapport à celles d'un salarié effectuant aux lieux indiqués le même travail, à partir des mêmes compétences et responsabilités, et placé dans la même position hiérarchique ;

Mais attendu que l'existence de conditions de travail identiques à Monaco et dans la région de référence, au sens des textes susvisés, est une condition d'application du principe posé de parité des salaires et non une modalité de sa mise en œuvre; que l'ensemble des dispositions régissant le travail salarié doit être pris en considération, notamment dans l'aménagement de sa durée, de sa flexibilité et de leurs coûts corrélatifs; que le droit national français, à partir de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 et de lois ultérieures, relatives à la réduction négociée ou impérative du temps de travail, s'est caractérisé par une diminution de sa durée hebdomadaire avec maintien du salaire minimum et extension corrélative du régime pécuniaire des heures supplémentaires, ainsi que par la possible annualisation du temps et de la rémunération du travail, dans un contexte de réorganisations minoratives de sa durée, en contrepartie d'avantages financiers particuliers accordés directement aux entreprises par les pouvoirs publics, toutes dispositions légales ou réglementaires affectant directement les conditions de travail et inconnues du droit monégasque; qu'en effet, sur le territoire de la Principauté, l'ordonnance-loi n° 677 du 2 décembre 1959, l'ordonnance d'application n° 5.505 et la loi n° 950 du 19 avril 1974 déterminent un régime hebdomadaire impératif de la durée contractuelle du travail sans possibilité de conventions entre les employeurs et les salariés visant à compenser un éventuel dépassement horaire sur une semaine par un allègement corrélatif au cours des semaines suivantes, ni d'aides étatiques exonératoires de charges patronales pour favoriser l'emploi ;

Attendu qu'en l'espèce les pièces produites établissent que, pour la période des rappels de salaire réclamés par M. t. FE., les entreprises de sécurité de la région niçoise ont bénéficié d'allègements légaux de leurs charges salariales destinées à neutraliser des augmentations du salaire minimum interprofessionnel de croissance et pallier la hausse des minima catégoriels, afin de leur permettre de créer des emplois tout en maintenant leur productivité; qu'il s'ensuit que le principe de parité invoqué par M. t. FE. n'est pas applicable à ses demandes ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Confirme les jugements rendus les 28 avril 2005 et 29 mars 2007 par le tribunal du travail ;

Déboute M. t. FE. de ses demandes, fins et conclusions ;

Le condamne aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Sbarrato, avocat-défenseur sous sa due affirmation.

Composition

Ainsi jugé et prononcé le quatorze octobre deux mille onze par la Cour de Révision composée de Monsieur Roger BEAUVOIS, président, Monsieur Jean-Pierre GRIDEL, conseiller, rapporteur, et Monsieur Jean-François RENUCCI, conseiller, en présence de Monsieur Jean-Pierre DRÉNO Procureur général, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, chevalier de l'ordre de Saint-charles.-

Le Greffier en Chef, le Président,

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 7577
Date de la décision : 14/10/2011

Analyses

L'existence de conditions de travail identiques à Monaco et dans la région de référence, au sens des textes susvisés, est une condition d'application du principe posé de parité des salaires et non une modalité de sa mise en œuvre. L'ensemble des dispositions régissant le travail salarié doit être pris en considération, notamment dans l'aménagement de sa durée, de sa flexibilité et de leurs coûts corrélatifs; que le droit national français, à partir de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 et de lois ultérieures, relatives à la réduction négociée ou impérative du temps de travail, s'est caractérisé par une diminution de sa durée hebdomadaire avec maintien du salaire minimum et extension corrélative du régime pécuniaire des heures supplémentaires, ainsi que par la possible annualisation du temps et de la rémunération du travail, dans un contexte de réorganisations minoratives de sa durée, en contrepartie d'avantages financiers particuliers accordés directement aux entreprises par les pouvoirs publics, toutes dispositions légales ou réglementaires affectant directement les conditions de travail et inconnues du droit monégasque; qu'en effet, sur le territoire de la Principauté, l'ordonnance-loi n° 677 du 2 décembre 1959, l'ordonnance d'application n° 5.505 et la loi n° 950 du 19 avril 1974 déterminent un régime hebdomadaire impératif de la durée contractuelle du travail sans possibilité de conventions entre les employeurs et les salariés visant à compenser un éventuel dépassement horaire sur une semaine par un allègement corrélatif au cours des semaines suivantes, ni d'aides étatiques exonératoires de charges patronales pour favoriser l'emploi;En l'espèce les pièces produites établissent que, pour la période des rappels de salaire réclamés par M. t. FE., les entreprises de sécurité de la région niçoise ont bénéficié d'allègements légaux de leurs charges salariales destinées à neutraliser des augmentations du salaire minimum interprofessionnel de croissance et pallier la hausse des minima catégoriels, afin de leur permettre de créer des emplois tout en maintenant leur productivité.Il s'ensuit que le principe de parité invoqué par M. t. FE. n'est pas applicable à ses demandes.

Contrat - Général  - Contrats de travail  - Conditions de travail.

Contrat de travail - Durée hebdomadaire - Heures supplémentaires - Conditions - Régime pécuniaire - Parité - Allégement de charges - Compensation.


Parties
Demandeurs : M. t. FE.
Défendeurs : la société anonyme monégasque MONTE-CARLO PROTECTION PRIVÉE

Références :

loi n° 1.068 du 28 décembre 1983
arrêté ministériel n° 63-131 du 11 mai 1963
ordonnance-loi n° 677 du 2 décembre 1959
loi n° 950 du 19 avril 1974
loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000
article 11 de la loi n° 739 du 16 mars 1963


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2011-10-14;7577 ?

Source

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