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14/10/2011 | MONACO | N°7576

Monaco | Cour de révision, 14 octobre 2011, Mme s. SA. veuve de Monsieur v. PA, M. j-v. PA., M. p. PA. c/ M. le Professeur p. DU. et M. le Professeur


Motifs

Pourvoi N° 2011/42 en session

COUR DE REVISION

ARRET DU 14 OCTOBRE 2011

En la cause de :

- Madame s. SA. veuve de Monsieur v. PA., née le 14 octobre 1942 à Menton, de nationalité monégasque, demeurant X à Monaco ;

- Monsieur j-v. PA., né le 21 septembre 1968 à Monaco, de nationalité monégasque, directeur de sociétés, demeurant « X. », X à Monaco ;

- Monsieur p. PA., né le 10 juin 1973 à Monaco, de nationalité monégasque, administrateur de sociétés, demeurant X ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Jacq

ues SBARRATO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Yves RICHARD, avocat au conseil d'E...

Motifs

Pourvoi N° 2011/42 en session

COUR DE REVISION

ARRET DU 14 OCTOBRE 2011

En la cause de :

- Madame s. SA. veuve de Monsieur v. PA., née le 14 octobre 1942 à Menton, de nationalité monégasque, demeurant X à Monaco ;

- Monsieur j-v. PA., né le 21 septembre 1968 à Monaco, de nationalité monégasque, directeur de sociétés, demeurant « X. », X à Monaco ;

- Monsieur p. PA., né le 10 juin 1973 à Monaco, de nationalité monégasque, administrateur de sociétés, demeurant X ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Jacques SBARRATO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Yves RICHARD, avocat au conseil d'Etat et à la cour de cassation, et Maître François HONNORAT, avocat au Barreau de Paris ;

Demandeurs en révision,

d'une part,

Contre :

- Monsieur le Professeur p. DU., pris en sa qualité de chef du Service de Médecine d'Hématologie Oncologie au Centre Hospitalier Princesse Grace, demeurant « X », avenue X - Villefranche - sur - mer ;

Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Didier LE PRADO, avocat au conseil d'Etat et à la cour de cassation ;

- Monsieur le Professeur c. HU., pris en sa qualité de Chef du service de Chirurgie au Centre Hospitalier Princesse Grace, demeurant X - 06360- Eze Village (Alpes Maritimes France) ;

Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Joëlle PA.-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Jean-François ABEILLE, avocat au Barreau de Marseille ;

Défendeurs en révision,

d'autre part,

LA COUR DE REVISION,

VU :

- l'arrêt rendu le 12 avril 2011 (R. 3657), par la Cour d'appel, signifié le 21 avril 2011 ;

- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 18 mai 2011 par Maître Jacques SBARRATO, avocat-défenseur, au nom de Madame s. SA. veuve de Monsieur v. PA., Monsieur Jean v. PA. et Monsieur p. PA.,

- le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n°40730, en date du 18 mai 2011 attestant de la remise par Maître Jacques SBARRATO, avocat-défenseur, au nom des demandeurs de la somme de 300 euros au titre de l'amende éventuelle prévue par la loi ;

- la requête à l'appui du pourvoi, déposée au greffe général le 9 juin 2011, par Maître Jacques SBARRATO, avocat-défenseur, au nom de Madame s. SA. veuve de Monsieur v. PA., Monsieur Jean v. PA. et Monsieur p. PA., accompagnée de 83 pièces, signifiée le même jour ;

- la contre requête, déposée au greffe général le 8 juillet 2011, par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom du Professeur p. DU., accompagnée de 2 pièces, signifiée le même jour ;

- la contre requête, déposée au greffe général le 8 juillet 2011, par Maître Joëlle PA.-BENSA, avocat-défenseur, au nom du Professeur c. HU., accompagnée de 4 pièces, signifiée le même jour ;

- le certificat de clôture établi le 5 septembre 2011, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

- les conclusions du Ministère Public en date du 6 septembre 2011 ;

Ensemble le dossier de la procédure,

A l'audience du 7 octobre 2011 sur le rapport de Monsieur Charles BADI, conseiller,

Après avoir entendu les conseils des parties ;

Ouï le ministère public;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. v. PA., admis le 5 mars 2002 dans le service de médecine interne du Centre hospitalier Princesse Grace, dirigé par le professeur p. DU., a subi une coloscopie immédiatement suivie d'une colectomie droite pratiquée par le professeur c. HU., chef du service de chirurgie, puis a été transféré de ce service dans celui de médecine interne le 10 mars vers midi ; que dans la nuit du 10 au 11 mars il s'est plaint de douleurs abdominales importantes et a subi, le 11 mars à 13 heures, une intervention chirurgicale en urgence ; qu'il est décédé le 13 mars à 4 heures 30 et que sa veuve, Mme s. SA. ainsi que MM. j-v. et p. PA. (les consorts PA.) ont assigné le Centre hospitalier, MM. p. DU. et c. HU., ainsi que le docteur p. AU. qui était de garde à ce centre dans la nuit du 10 au 11 mars, afin de faire constater l'existence de fautes ayant entraîné le décès ; que le tribunal a, notamment, débouté les consorts PA. de leurs demandes à l'encontre des professeurs p. DU. et c. HU. et que la cour d'appel, confirmant cette décision, a dit que le professeur c. HU. n'a commis aucune faute de quelque nature que ce soit dans la prise en charge médicale de M. v. PA. ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches

Attendu que les consorts PA. font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes indemnitaires formées à l'encontre du professeur p. DU., alors, selon le moyen, d'une part, que la faute qu'un agent public commet à l'égard d'un tiers et qui, bien que non dépourvue de tout lien avec le service, se détache de celui-ci en raison de son anormale gravité ou de l`intention de nuire ou de l`intérêt personnel dont elle procède, constitue une faute personnelle de nature à engager sa propre responsabilité civile ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que le professeur p. DU. n'avait pas commis de faute personnelle de nature à engager sa responsabilité à l'égard des consorts PA., qu'il avait immédiatement alerté le service du professeur c. HU. le 11 mars au matin, dès qu'il s'était rendu compte de l'aggravation subite de l'état du malade, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le fait, pour le professeur p. DU., de s'être abstenu de donner l'alerte au médecin de garde du service de chirurgie, sous la surveillance duquel M. PA. était placé, au moment même où il avait été informé de la dégradation de l'état de santé du patient, subordonnant ainsi cette alerte à un examen personnel du patient qui ne pouvait être effectué immédiatement, constituait une faute d'une anormale gravité de nature à engager sa responsabilité civile à l'égard des consorts PA., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2 et 3 de la loi n° 983 du 26 mai 1976 sur la responsabilité civile des agents publics ; et alors, d'autre part, qu'en se bornant à affirmer, pour décider que le professeur p. DU. n'avait pas commis de faute personnelle de nature à engager sa responsabilité civile à l'égard des consorts PA., que la prescription d'antalgiques à M. PA. le 11 mars 2002 vers 7 heures n'avait pas eu pour effet de retarder le diagnostic de péritonite, l'intervention chirurgicale destinée à traiter la péritonite n'ayant pu être réalisée qu'après des examens radiologiques préalablement nécessaires, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette prescription avait eu pour effet de masquer les symptômes de la péritonite dont M. PA. était atteint et qui, à défaut d`une telle prescription, aurait pu être prise en charge plus tôt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2 et 3 de la loi n° 983 du 26 mai 1976 ;

Mais attendu qu'en retenant que, contrairement à ce que soutiennent les appelants, le professeur p. DU. a immédiatement alerté le service du professeur c. HU. le 11 mars au matin dès qu'il s'est rendu compte de l'aggravation subite de l'état du malade afin que des dispositions soient prises et que la prescription d'antalgiques n'a pas eu pour effet de retarder le diagnostic ayant conduit à l'intervention du 11 mars à 13 heures, celle-ci n'ayant pu être réalisée qu'après des examens radiologiques nécessaires, la cour d'appel a procédé aux recherches prétendument omises ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen, pris en ses cinq branches

Attendu que les consorts PA. font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes indemnitaires formées à l'encontre du professeur c. HU., alors, selon le moyen, de première part, que hormis les cas d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé, le médecin est tenu de donner à son patient une information loyale, claire et appropriée sur les risques graves afférents aux investigations et soins proposés, et qu'il n'est pas dispensé de cette obligation par le seul fait que ces risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que le professeur c. HU. n'avait pas commis de faute personnelle de nature à engager sa responsabilité civile à l'égard des consorts PA., qu'il avait bien informé M. PA. de ce que, en fonction du déroulement et des résultats de l'endoscopie, un acte chirurgical serait entrepris dans le prolongement de cet examen, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. PA. avait été informé des risques graves afférents à l'acte envisagé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2 et 3 de la loi n° 983 du 26 mai 1976 sur la responsabilité des agents publics ; alors, subsidiairement de deuxième part, qu'en se bornant à affirmer, pour décider que le défaut d'information et de recueil du consentement éclairé de M. PA. imputé par les consorts PA. au professeur c. HU. n'était pas caractérisé, que l'information du malade doit être appréciée en fonction de la conscience qu'il avait de la gravité de son état et des souffrances physiques et morales qu'il était susceptible d'endurer, sans indiquer les raisons propres à M. PA. pour lesquelles le professeur c. HU. aurait été dispensé de son obligation d'information sur les risques graves afférents à l'acte chirurgical envisagé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2 et 3 de la loi n° 983 du 26 mai 1976 ; alors, de troisième part, également à titre subsidiaire, que le médecin n'est dispensé de son obligation d'informer son patient des risques graves afférents aux actes d'investigation ou de soins qu'il lui propose par le seul fait que l'intervention serait médicalement nécessaire ; qu'en décidant néanmoins que la colectomie réalisée par le professeur c. HU. le 6 mars 2002 s'imposait à l'exclusion de toute autre intervention, pour en déduire que le défaut d'information et de recueil du consentement éclairé de M. PA. imputé par les consorts PA. au professeur c. HU. n'était pas caractérisé, la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif inopérant, a violé les articles 2 et 3 de la loi N° 983 du 26 mai 1976 ; alors, de quatrième part, qu'en décidant que le professeur c. HU. n'avait pas commis de faute personnelle de nature à engager sa responsabilité civile à l'égard des consorts PA. dans la prise en charge de M. PA. dans la matinée du 11 mars 2002, au motif qu'une intervention chirurgicale avait été pratiquée le 11 mars à 13 heures après qu'il ait été procédé à des examens radiologiques préalables indispensables pour déterminer un diagnostic précis, après avoir pourtant constaté qu'à 10 heures, tous les examens étaient terminés et que le délai de quatre heures écoulé entre la visite du professeur c. HU. au chevet de M. PA. et l'admission au bloc opératoire n'était pas indispensable pour une remise en condition acceptable en vue d'une nouvelle anesthésie et d'une ré intervention, ce dont il résultait que le professeur c. HU. avait commis une faute d'une anormale gravité ayant participé au retard diagnostique et thérapeutique de la péritonite, la cour d'appel a violé les articles 2 et 3 de la loi n° 983 du 26 mai 1976 ; et alors enfin, subsidiairement, qu'en se bornant à affirmer, pour décider que le professeur c. HU. n'avait pas commis de faute personnelle de nature à engager sa responsabilité civile à l'égard des consorts PA. dans la prise en charge de M. PA. dans la matinée du 11 mars 2002, qu'une intervention chirurgicale avait été pratiquée le 11 mars à 13 heures après qu'il ait été procédé à des examens radiologiques préalables indispensables pour déterminer un diagnostic précis, sans rechercher, comme elle y était invitée, d'un côté à quelle heure les résultats de ces examens avaient été rendus disponibles et, d'un autre côté, si le délai entre le moment où les résultats des examens pratiqués avaient été rendus disponibles et l'intervention chirurgicale était justifié par l'état du patient, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2 et 3 de la loi n° 983 du 26 mai 1976 ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé que le médecin anesthésiste avait constaté que M. PA. était parfaitement informé de la démarche thérapeutique envisagée et que le docteur TA. confirmait avoir entendu le professeur c. HU. évoquer avec M. PA. une possible colectomie en cas de mise en évidence d'une tumeur très sténosante, l'arrêt retient que l'information donnée et le consentement recueilli l'ont été pour une intervention qui s'imposait à l'exclusion de toute autre et qu'à cet égard le professeur c. HU. avait respecté ses obligations ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise et légalement justifié sa décision ;

Attendu, en second lieu, qu'en retenant par motifs adoptés que M. c. HU. s'est rendu au chevet de M. PA. le 11 mars 2002 à 9 heures en présence du docteur TA., que l'anesthésiste est arrivé à 9 heures 15 et que M. c. HU. a revu trois fois le malade avant de prendre, à la suite des examens qui étaient terminés à 10 heures, la décision d'opérer, que M. PA. n'était pas en état de choc à 10 heures mais que son état s'est aggravé ensuite et qu'il a été passé en réanimation à midi puis conduit au bloc opératoire à 13 heures, que les experts n'ont relevé aucune erreur grossière dans la pose du diagnostic, ni dans la prise en charge de M. PA. dans la matinée du 11 mars, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise et a, en l'état de ces constatations et appréciations, légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

* Rejette le pourvoi,

* Condamne les consorts PA. aux dépens distraits au profit de Maître Frank Michel, avocat-défenseur et de Maître Joëlle PA.-Bensa, avocat-défenseur, sous leur due affirmation chacun en ce qui le concerne, et à une amende de trois cents euros.

Composition

Ainsi jugé et prononcé le quatorze octobre deux mille onze par la Cour de Révision composée de Monsieur Jean APOLLIS, premier président, commandeur de l'ordre de Saint-Charles, Monsieur Jean-Pierre DUMAS, conseiller, Monsieur Charles BADI, conseiller, rapporteur, et Monsieur François-Xavier LUCAS, conseiller, en présence de Monsieur Jean-Pierre DRÉNO Procureur général, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, chevalier de l'ordre de Saint-charles.-

Le Greffier en Chef, le Premier Président,

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 7576
Date de la décision : 14/10/2011

Analyses

M. v. PA., admis le 5 mars 2002 dans le service de médecine interne du Centre hospitalier Princesse Grace, dirigé par le professeur p. DU., a subi une coloscopie immédiatement suivie d'une colectomie droite pratiquée par le professeur c. HU., chef du service de chirurgie, puis a été transféré de ce service dans celui de médecine interne le 10 mars vers midi. Dans la nuit du 10 au 11 mars il s'est plaint de douleurs abdominales importantes et a subi, le 11 mars à 13 heures, une intervention chirurgicale en urgence. Il est décédé le 13 mars à 4 heures 30 et sa veuve, Mme s. SA. ainsi que MM. j-v. et p. PA. (les consorts PA.) ont assigné le Centre hospitalier, MM. p. DU. et c. HU., ainsi que le docteur p. AU. qui était de garde à ce centre dans la nuit du 10 au 11 mars, afin de faire constater l'existence de fautes ayant entraîné le décès. Le tribunal a, notamment, débouté les consorts PA. de leurs demandes à l'encontre des professeurs p. DU. et c. HU. et la cour d'appel, confirmant cette décision, a dit que le professeur c. HU. n'a commis aucune faute de quelque nature que ce soit dans la prise en charge médicale de M. v. PA.Après avoir relevé que le médecin anesthésiste avait constaté que M. PA. était parfaitement informé de la démarche thérapeutique envisagée et que le docteur TA. confirmait avoir entendu le professeur c. HU. évoquer avec M. PA. une possible colectomie en cas de mise en évidence d'une tumeur très sténosante, l'arrêt retient que l'information donnée et le consentement recueilli l'ont été pour une intervention qui s'imposait à l'exclusion de toute autre et qu'à cet égard le professeur c. HU. avait respecté ses obligations. En l'état de ces constatations et appréciations la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise et légalement justifié sa décision. En second lieu, en retenant par motifs adoptés que M. c. HU. s'est rendu au chevet de M. PA. le 11 mars 2002 à 9 heures en présence du docteur TA., que l'anesthésiste est arrivé à 9 heures 15 et que M. c. HU. a revu trois fois le malade avant de prendre, à la suite des examens qui étaient terminés à 10 heures, la décision d'opérer, M. PA. n'était pas en état de choc à 10 heures mais son état s'est aggravé ensuite et il a été passé en réanimation à midi puis conduit au bloc opératoire à 13 heures, de sorte que les experts n'ont relevé aucune erreur grossière dans la pose du diagnostic, ni dans la prise en charge de M. PA. dans la matinée du 11 mars. La cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise et a, en l'état de ces constatations et appréciations, légalement justifié sa décision.

Santé publique - Général  - Établissement de santé  - Professions et actes médicaux.

Hôpital - Responsabilité médicale - Information du patient - Faute (non).


Parties
Demandeurs : Mme s. SA. veuve de Monsieur v. PA, M. j-v. PA., M. p. PA.
Défendeurs : M. le Professeur p. DU. et M. le Professeur

Références :

articles 2 et 3 de la loi n° 983 du 26 mai 1976


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2011-10-14;7576 ?

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