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14/10/2011 | MONACO | N°7574

Monaco | Cour de révision, 14 octobre 2011, Ministère Public c/ M. M.


Motifs

Pourvoi N°2011-29 en session

COUR DE REVISION

ARRET DU 14 OCTOBRE 2011

En la cause de :

- Le MINISTERE PUBLIC,

Appelant,

d'une part,

Contre :

- Monsieur G M, né le 24 novembre 1972 à LAGODEKHI (Georgie), de Nugzari et de Maka G, de nationalité géorgienne, sans profession, demeurant chez Madame M B, X à Beausoleil (06240) ;

Prévenu de :

INFRACTION Á MESURE DE REFOULEMENT EN ÉTAT DE RÉCIDIVE LEGALE

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Régis BERGONZI, avocat près la cour d'appel de Monaco,

commis d'office;

Intimé,

d'autre part,

LA COUR DE REVISION,

VU :

- l'arrêt rendu le 28 février 2011 par la Cour d'appel correcti...

Motifs

Pourvoi N°2011-29 en session

COUR DE REVISION

ARRET DU 14 OCTOBRE 2011

En la cause de :

- Le MINISTERE PUBLIC,

Appelant,

d'une part,

Contre :

- Monsieur G M, né le 24 novembre 1972 à LAGODEKHI (Georgie), de Nugzari et de Maka G, de nationalité géorgienne, sans profession, demeurant chez Madame M B, X à Beausoleil (06240) ;

Prévenu de :

INFRACTION Á MESURE DE REFOULEMENT EN ÉTAT DE RÉCIDIVE LEGALE

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Régis BERGONZI, avocat près la cour d'appel de Monaco, commis d'office;

Intimé,

d'autre part,

LA COUR DE REVISION,

VU :

- l'arrêt rendu le 28 février 2011 par la Cour d'appel correctionnelle ;

- l'arrêt de la Cour de Révision du 7 juillet 2011, cassant et annulant en toutes ses dispositions l'arrêt précité de la Cour d'appel, et renvoyant l'affaire à la prochaine session de la Cour de Révision ;

- les conclusions additionnelles déposées le 4 octobre 2011 au greffe général, par Maître Régis BERGONZI, avocat, au nom de M. G M ;

Ensemble le dossier de la procédure,

A l'audience du 4 octobre 2011, sur le rapport de Monsieur Guy JOLY, conseiller, rapporteur,

Après avoir entendu les conseils des parties ;

Ouï le ministère public ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

M. M., de nationalité géorgienne, sous le coup d'un arrêté de refoulement du 23 avril 2009 qui lui a été notifié le 24 avril 2009, a été interpellé à Monaco et placé en garde à vue le vendredi 10 décembre 2010 à 1 heure 50 ; qu'il a comparu le mardi 14 décembre à 11 heures devant le Tribunal de première instance jugeant correctionnellement sous la prévention d'infraction à mesure de refoulement en état de récidive légale ; que, par jugement du 14 décembre 2010, le Tribunal a annulé le mandat d'arrêt décerné le 10 décembre 2010 par le procureur général, annulé le procès-verbal d'audition de M. M., renvoyé celui-ci des fins de la poursuite et ordonné sa remise en liberté ; que, sur recours du ministère public, la cour d'appel a infirmé le jugement, constaté l'absence de violation des dispositions des articles 5 § 3 et 6 § 1 et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, débouté M. M. de ses demandes de nullité de l'action publique, l'a déclaré coupable du délit d'infraction à mesure de refoulement en état de récidive légale et l'a condamné à la peine d'un mois d'emprisonnement ; que, sur pourvoi de M. M., la Cour de Révision a, par arrêt du 7 juillet 2011, cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt de la Cour d'appel en date du 28 février 2011 ;

Attendu que le Ministère public a requis l'infirmation du jugement entrepris au motif que le recueil des déclarations du prévenu est sans incidence sur le délit qui est constitué par le simple fait de se trouver à Monaco ;

Attendu que Me Régis BERGONZI, avocat de M. M., a déposé des conclusions de nullité ; qu'il demande l'annulation des déclarations souscrites par le prévenu tant au cours de sa garde à vue que devant le magistrat du parquet ; qu'il invite la cour à dire que celui-ci n'est pas un magistrat au sens de l'article 5 § 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de constater que le prévenu, après son interpellation, n'a été présenté que 4 jours et 10 heures à un juge indépendant, soit un délai allant au-delà des limites exigées par le texte précité ; qu'il demande de dire irrégulière la détention du concluant, de prononcer la nullité de la procédure, de dire que le Tribunal n'a pas été valablement saisi et de renvoyer M. M. des fins de la poursuite ;

Attendu qu'il résulte de la procédure qu'entre l'interpellation et le placement en garde à vue de M. M., le 10 décembre 2010 à 1 heure 50 et sa comparution devant le Tribunal de première instance, le 14 décembre à 11 heures, il s'est écoulé un laps de temps de 4 jours et 9 heures 10 ; qu'un tel délai enfreint les dispositions de l'article 5 § 3 de Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles toute personne arrêtée doit être aussitôt traduite devant un juge ; que l'inobservation de ces prescriptions entraîne la nullité de la poursuite ; que, par voie de conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur les autres chefs de demande d'annulation devenus sans objet ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

* Prononce la nullité de la poursuite engagée par M. le Procureur Général contre M. M. du chef d'infraction à arrêté de refoulement en état de récidive ;

* Déclare sans objet les autres chefs de demande d'annulation.

Composition

M. APOLLIS prem. prés ; Mme PETIT cons, M. JOLY cons. rap.

M. DRÉNO proc. gén. Mme BARDY gref. en chef

M. BERGONZI av. chef

Note

Cet arrêt statue après renvoi de la même Cour, composé différemment.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 7574
Date de la décision : 14/10/2011

Analyses

M. G.M., de nationalité géorgienne, sous le coup d'un arrêté de refoulement du 23 avril 2009 qui lui a été notifié le 24 avril 2009, a été interpellé à Monaco et placé en garde à vue le vendredi 10 décembre 2010 à 1 heure 50 ; qu'il a comparu le mardi 14 décembre à 11 heures devant le Tribunal de première instance jugeant correctionnellement sous la prévention d'infraction à mesure de refoulement en état de récidive légale. Par jugement du 14 décembre 2010, le Tribunal a annulé le mandat d'arrêt décerné le 10 décembre 2010 par le procureur général, annulé le procès-verbal d'audition de M. G.M., renvoyé celui-ci des fins de la poursuite et ordonné sa remise en liberté. Sur recours du ministère public, la cour d'appel a infirmé le jugement, constaté l'absence de violation des dispositions des articles 5 § 3 et 6 § 1 et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, débouté M. G.M. de ses demandes de nullité de l'action publique, l'a déclaré coupable du délit d'infraction à mesure de refoulement en état de récidive légale et l'a condamné à la peine d'un mois d'emprisonnement. Sur pourvoi de M. G.M., la Cour de Révision a, par arrêt du 7 juillet 2011, cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt de la Cour d'appel en date du 28 février 2011.Le Ministère public a requis l'infirmation du jugement entrepris au motif que le recueil des déclarations du prévenu est sans incidence sur le délit qui est constitué par le simple fait de se trouver à Monaco.Me Régis BERGONZI, avocat de M. G.M., a déposé des conclusions de nullité. Il demande l'annulation des déclarations souscrites par le prévenu tant au cours de sa garde à vue que devant le magistrat du parquet. Il invite la cour à dire que celui-ci n'est pas un magistrat au sens de l'article 5 § 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et de constater que le prévenu, après son interpellation, n'a été présenté que 4 jours et 10 heures à un juge indépendant, soit un délai allant au-delà des limites exigées par le texte précité. Il demande de dire irrégulière la détention du concluant, de prononcer la nullité de la procédure, de dire que le Tribunal n'a pas été valablement saisi et de renvoyer M. G.M. des fins de la poursuite.Il résulte de la procédure qu'entre l'interpellation et le placement en garde à vue de M. G.M., le 10 décembre 2010 à 1 heure 50 et sa comparution devant le Tribunal de première instance, le 14 décembre à 11 heures, il s'est écoulé un laps de temps de 4 jours et 9 heures 10. Un tel délai enfreint les dispositions de l'article 5 § 3 de Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles toute personne arrêtée doit être aussitôt traduite devant un juge. L'inobservation de ces prescriptions entraîne la nullité de la poursuite. Par voie de conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur les autres chefs de demande d'annulation devenus sans objet.

Pénal - Général  - Procédure pénale - Poursuites.

Procédure pénaleCour de Révision : statuant après renvoi de la cause et des parties ordonné par la Cour de Révision du 7 juillet 2011  - convention européenne des droits de l'homme  - conséquences de la violation de l'article 5 § 3 de la Convention européenne des Droits de l'homme  - l'inobservation des prescriptions de cet article entraîne la nullité de la poursuite engagée par le Procureur Général du chef d'infraction à l'arrêté de refoulement sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres chefs d'annulation devenus sans objet.


Parties
Demandeurs : Ministère Public
Défendeurs : M. M.

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2011-10-14;7574 ?

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