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14/10/2011 | MONACO | N°7573

Monaco | Cour de révision, 14 octobre 2011, M. f. FI c/ Mme c. BA.


Motifs

Pourvoi n°2011-28 en session

Pourvoi n°2011-35

COUR DE REVISION

ARRET DU 14 OCTOBRE 2011

Pourvoi n°2011-28

En la cause de :

- Monsieur j-y. LO. exploitant en nom personnel l'agence immobilière ROC AGENCY, demeurant en cette qualité 28 rue Comte Félix Gastaldi - MONACO ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître MOLINIE, avocat au conseil d'Etat et à la cour de cassation ;

Demandeur en révision,

d'une part,

Contre :



- Madame c. BA. dite « c. CH. », née le 5 octobre 1934 à Monaco, de nationalité monégasque, exerçant la profession de journal...

Motifs

Pourvoi n°2011-28 en session

Pourvoi n°2011-35

COUR DE REVISION

ARRET DU 14 OCTOBRE 2011

Pourvoi n°2011-28

En la cause de :

- Monsieur j-y. LO. exploitant en nom personnel l'agence immobilière ROC AGENCY, demeurant en cette qualité 28 rue Comte Félix Gastaldi - MONACO ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître MOLINIE, avocat au conseil d'Etat et à la cour de cassation ;

Demandeur en révision,

d'une part,

Contre :

- Madame c. BA. dite « c. CH. », née le 5 octobre 1934 à Monaco, de nationalité monégasque, exerçant la profession de journaliste, domiciliée X à MONACO ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

- Maître Henry REY, Notaire, demeurant en cette qualité 2 rue Colonel Bellando de Castro à Monaco ;

- Madame j. BO. épouse GI., née le 13 décembre 1942 à Monaco, demeurant et domiciliée « X » X, 06320 CAP D'AIL, France ;

- Madame a. BO. épouse GA., née le 16 octobre 1943 à Monaco, demeurant et domiciliée X, 06320 CAP D'AIL, France ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

- Monsieur j-c. BO., demeurant X à Monaco-Ville ;

Non comparant ni représenté ;

INTIMÉS,

- Madame m. RA. épouse CU., de nationalité monégasque, propriétaire-exploitant en nom personnel l'agence immobilière « Intermedia », 17, avenue de l'Annonciade à MONACO, inscrite au RCI sous le n°60 P 1688 ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Georges BLOT, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

INTERVENANTE VOLONTAIRE,

En présence de :

- Monsieur f. FI., demeurant et domicilié X 98000 MONACO;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

Défendeurs en révision,

d'autre part,

LA COUR DE REVISION,

VU :

- l'arrêt rendu le 14 décembre 2010 par la Cour d'appel, signifié le 2 mars 2011 ;

- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 3 mars 2011 par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de M. j-y. LO. ;

- le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n°40475, en date du 3 mars 2011 attestant de la remise par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom du demandeur de la somme de 300 euros au titre de l'amende éventuelle prévue par la loi ;

- la requête à l'appui du pourvoi, déposée au greffe général le 31 mars 2011, par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de M. j-y. LO., accompagnée de 4 pièces, signifiée le même jour ;

- la contre requête, déposée au greffe général le 19 avril 2011, par Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur, au nom de M. f. FI., accompagnée de 9 pièces, signifiée le même jour ;

- la contre requête, déposée au greffe général le 29 avril 2011, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de Mme c. BA. dite « c. CH. », accompagnée de 3 pièces, signifiée le même jour ;

- la contre requête, déposée au greffe général le 29 avril 2011, par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de Mme j. BO., épouse GI. et Mme a. BO., épouse GA., accompagnée de 4 pièces, signifiée le même jour ;

- la contre requête, déposée au greffe général le 29 avril 2011, par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom Maître Henry REY, accompagnée de 4 pièces, signifiée le même jour ;

- le certificat de clôture établi le 1er juin 2011, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

- les conclusions du Ministère Public en date du 3 juin 2011 ;

Pourvoi n°2011-35

- Monsieur f. FI., demeurant et domicilié X 98000 MONACO;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

Contre :

- Madame c. BA. dite « c. CH. », née le 5 octobre 1934 à Monaco, de nationalité monégasque, exerçant la profession de journaliste, domiciliée X à MONACO ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

- Maître Henry REY, Notaire, demeurant en cette qualité 2 rue Colonel Bellando de Castro à Monaco ;

- Madame j. BO. épouse GI., née le 13 décembre 1942 à Monaco, demeurant et domiciliée « X » X, 06320 CAP D'AIL, France ;

- Madame a. BO. épouse GA., née le 16 octobre 1943 à Monaco, demeurant et domiciliée X, 06320 CAP D'AIL, France ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

- Monsieur j-c. BO., demeurant X à Monaco-Ville ;

Non comparant ni représenté ;

INTIMÉS,

- Madame m. RA. épouse CU., de nationalité monégasque, propriétaire-exploitant en nom personnel l'agence immobilière « Intermedia », 17, avenue de l'Annonciade à MONACO, inscrite au RCI sous le n°60 P 1688 ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Georges BLOT, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

INTERVENANTE VOLONTAIRE,

En présence de :

- Monsieur j-y. LO. exploitant en nom personnel l'agence immobilière ROC AGENCY, demeurant en cette qualité 28 rue Comte Félix Gastaldi - MONACO ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître MOLINIE, avocat au conseil d'Etat et à la cour de cassation ;

LA COUR DE REVISION,

VU :

- l'arrêt rendu le 14 décembre 2010 par la Cour d'appel, signifié le 2 mars 2011 ;

- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 25 mars 2011 par Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur, au nom de M. f. FI. ;

- le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n° 40539, en date du 22 mars 2011 attestant de la remise par Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur, au nom du demandeur de la somme de 300 euros au titre de l'amende éventuelle prévue par la loi ;

- la requête à l'appui du pourvoi, déposée au greffe général le 19 avril 2011, par Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur, au nom de M. f. FI., accompagnée de 20 pièces, signifiée le même jour ;

- la contre requête, déposée au greffe général le 18 mai 2011, par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de M. j-y. LO., signifiée le même jour ;

- la contre requête, déposée au greffe général le 19 mai 2011, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de Mme c. BA. dite c. CH., accompagnée de 4 pièces, signifiée le même jour ;

- la contre requête, déposée au greffe général le 19 mai 2011, par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de Maître Henry REY, accompagnée de 6 pièces, signifiée le même jour ;

- la contre requête, déposée au greffe général le 19 mai 2011, par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de Mme j. BO. épouse GI. et Mme a. BO. épouse GA., accompagnée de 6 pièces, signifiée le même jour ;

- le certificat de clôture établi le 11 juillet 2011, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

- les conclusions du ministère public en date du 12 juillet 2011 ;

Ensemble le dossier de la procédure,

A l'audience du 12 octobre 2011 sur le rapport de Monsieur Roger BEAUVOIS, vice-président,

Après avoir entendu les conseils des parties ;

Ouï le ministère public ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Joint les pourvois n° 2011-28 et 2011-35 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mmes GI. et GA., propriétaires indivises d'un appartement dans un immeuble sis à Monaco, qui avaient proposé cet appartement à la vente par l'intermédiaire d'une agence immobilière représentée par Mme CU., ont par la suite, avec M. BO., propriétaire du reste du bâtiment, donné mandat à une autre agence, représentée par M. j-y. LO., pour la vente de l'ensemble de l'immeuble ; que le 18 décembre 2006, Mme c. BA. a offert d'acheter l'appartement et que le 20 décembre suivant M. f. FI. s'est porté acquéreur pour l'immeuble en sa totalité ; qu'un litige est né entre les parties et que par jugement du 7 mai 2009 le tribunal de première instance a notamment débouté MM. j-y. LO. et f. FI. de leur demande en réalisation de la vente de l'entier immeuble, ordonné la mainlevée de l'opposition faite par ceux-ci, le 5 janvier 2007, à Maître Henry Rey, notaire, de réaliser la promesse d'achat souscrite par Mme c. BA. et acceptée par les venderesses et a condamné « solidairement » MM. j-y. LO. et f. FI. à payer des dommages et intérêts à Mme c. BA. ; que M. j-y. LO. et M. f. FI. ont, par un même acte, interjeté appel de ce jugement puis conclu séparément et formé chacun un pourvoi contre l'arrêt d'appel ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi de M. j-y. LO.

Attendu que M. j-y. LO. fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande tendant à ne pas se voir condamner in solidum avec M. f. FI. et de le condamner dans les mêmes conditions au paiement de dommages et intérêts envers les intimés, alors, selon le moyen, d'une part, que dans ses conclusions devant la cour d'appel il s'était borné à demander l'infirmation du jugement en ce qu'il l'avait condamné au paiement de dommages et intérêts au profit de Mme c. BA. et plus largement le rejet de toute demande de condamnation dirigée contre lui ; qu'en déclarant cette demande, qui n'était pas dirigée contre M. f. FI., irrecevable en tant qu'elle constituait une demande d'appelant à appelant, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. j-y.

LO. et a violé l'article 989 du Code civil et alors, d'autre part, que ce faisant la cour d'appel a violé par fausse application l'article 156 du Code de procédure civile, ensemble le principe selon lequel nul ne peut former de demande contre la partie citée conjointement avec lui contre laquelle il n'a pas valablement conclu devant les juges du premier degré ;

Mais attendu qu'il résulte des conclusions en date du 15 septembre 2010, déposées devant la cour d'appel au nom de M. j-y. LO., appelant, que ce dernier a soutenu qu'il n'était « en rien responsable du préjudice souffert par Mme c. BA. dont le seul responsable est bien M. f. FI. » et que dans le dispositif de ces écritures il a demandé de réformer le jugement querellé en ce que le tribunal l'avait condamné solidairement avec M. f. FI. à payer des dommages et intérêts à Mme c. BA. ; qu'en relevant que la demande de M. j-y. LO., au motif qu'il n'avait commis aucune faute, de ne pas être condamné in solidum avec M. f. FI., devait s'analyser comme une demande formulée pour la première fois en cause d'appel, la cour d'appel a, sans dénaturation, retenu à bon droit que cette demande était irrecevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi de M. j-y. LO. et le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi de M. f. FI., réunis

Attendu, d'une part, que M. j-y. LO. reproche à l'arrêt de le condamner in solidum avec M. f. FI. au paiement de dommages et intérêts envers Mme c. BA., Maître Henry Rey, Mme CU. et Mmes GI. et GA. alors, selon le moyen, que pour retenir que la responsabilité de M. j-y. LO. était engagée au même titre que celle de M. f. FI. et qu'il n'était pas possible de dissocier leurs positions, la cour d'appel s'est bornée à relever que l'opposition litigieuse avait été formée par leur conseil commun ; qu'il ne pouvait se déduire du fait que M. j-y. LO. et M. f. FI. avaient le même conseil que tous les actes faits par ce conseil engageaient nécessairement l'un comme l'autre ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'opposition à la vente au profit de Mme c. BA. formée dans le seul intérêt de M. f. FI. n'engageait pas que ce dernier, peu important qu'elle ait été formée par un conseil qui était aussi celui de M. j-y. LO. et dont elle n'a pas relevé qu'il lui ait été donné mandat à cet effet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1229 du Code civil ;

Attendu, d'autre part, que M. f. FI. fait grief à l'arrêt de le condamner « solidairement » au paiement de dommages et intérêts envers les intimés précités alors, selon le moyen, que pour retenir que la responsabilité de M. f. FI. était engagée au même titre que celle de M. j-y. LO. et qu'il n'était pas possible de dissocier leurs positions, la cour d'appel s'est bornée à relever que l'opposition litigieuse avait été formée par leur conseil commun ; qu'il ne pouvait se déduire du fait que M. f. FI. et M. j-y. LO. avaient le même conseil que tous les actes faits par ce conseil les engageaient nécessairement l'un comme l'autre ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'opposition litigieuse n'avait pas été régularisée à la demande de M. j-y. LO., agent immobilier professionnel, et ne lui profitait pas davantage qu'à M. f. FI., simple particulier ayant suivi les conseils qu'il lui avait prodigués, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1229 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel ne s'étant pas bornée à relever que l'opposition litigieuse avait été formée par le conseil commun de MM. j-y. LO. et f. FI. mais ayant de plus constaté, procédant aux recherches prétendument omises, que cette opposition avait été faite au nom de ces deux parties et qu'elle s'était également traduite par des actes diligentés en leur nom par ce conseil aux termes desquels n'apparait aucun élément de nature à caractériser leurs positions voire leurs responsabilités respectives, le moyen manque en fait ;

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, du pourvoi de M. f. FI.

Attendu que M. f. FI. fait grief à l'arrêt de le condamner « solidairement » au paiement de dommages et intérêts au profit de Mme c. BA., Maître Henry Rey, ainsi que Mmes CU., GI. et GA. alors, selon le moyen, en premier lieu, qu'une simple lecture de l'assignation délivrée le 1 er juillet 2007 à la requête conjointe de MM. j-y. LO. et f. FI. permettra à la cour de révision de constater que M. j-y. LO. a été le véritable initiateur de l'opposition litigieuse à la vente de l'appartement et de la procédure judiciaire qui en est découlée, la citation de diverses mentions de cet acte et le fait qu'un seul des paragraphes soit dédié à M. f. FI. le démontrant, en deuxième lieu, que M. j-y. LO., agent immobilier professionnel, a, dans ses conclusions devant la cour d'appel le 15 septembre 2010, tenté de présenter M. f. FI., simple particulier, comme un investisseur avisé, en usant d'allégations mensongères formellement contredites par les termes de l'opposition du 5 janvier 2007 et que la cour d'appel n'a pas tiré toutes les conséquences de droit des diverses allégations mensongères dont a usé M. j-y. LO. dans le but d'échapper à sa responsabilité, en troisième lieu, que M. f. FI. n'a fait que suivre les conseils prodigués par M. j-y. LO. et que la cour d'appel qui s'est abstenue d'opérer une dissociation entre MM. j-y. LO. et f. FI. alors qu'elle était en mesure de le faire, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1229 du Code civil ;

Mais attendu que sous le couvert de défaut de recherches et de manque de base légale le moyen ne tend qu'à critiquer l'appréciation souveraine par la cour d'appel de l'interprétation et la force probante des éléments de fait qui lui étaient soumis ; que le moyen doit être rejeté ;

Sur le second moyen du pourvoi de M. f. FI.

Attendu que M. f. FI. reproche à l'arrêt de le condamner à payer des dommages et intérêts à Mme c. BA., Maître Henry Rey, Mme CU. et Mmes GI. et GA., alors, selon le moyen, d'une part, qu'en s'abstenant de constater que toute l'opération de l'acquisition immobilière litigieuse était concrètement conduite par M. j-y. LO., agent immobilier professionnel, M. f. FI., simple particulier âgé de plus de 80 ans, n'ayant fait que suivre en toute bonne foi les conseils prodigués par M. j-y. LO., d'autre part, en ne caractérisant pas la malice, la mauvaise foi ou le comportement déloyal de M. f. FI., alors qu'elle avait les moyens suffisants pour opérer cette vérification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1002 et 2088 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que l'opposition à la vente litigieuse avait été formée au nom de MM. j-y. LO. et f. FI. par leur conseil commun et qu'elle s'était traduite par des actes diligentés en leur nom aux termes desquels n'apparaissait aucun élément de nature à caractériser leurs responsabilités respectives et ayant pu retenir, pour ce qui concerne la condamnation au paiement de dommages et intérêts au profit de Mme c. BA., que la volonté persistante de MM. j-y. LO. et f. FI. de réaliser le projet d'achat de l'immeuble en s'efforçant de surmonter le défaut d'accord des deux propriétaires indivis engagés à l'égard d'un tiers était constitutive d'un abus à l'origine de l'empêchement de Mme c. BA. d'acquérir l'immeuble et, pour ce qui concerne la condamnation au paiement de dommages et intérêts au profit de Mme CU., Maître Henry Rey, Mmes GI. et GA., que l'exploit d'appel ne contenant aucune demande de réformation à leur égard il y avait lieu d'analyser leur mise en cause comme une manœuvre dolosive des appelants, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Sur les demandes reconventionnelles de dommages et intérêts en application de l'article 459-4 du Code de procédure civile

Attendu que M. j-y. LO. demande la condamnation de M. f. FI. à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts et M. f. FI. la condamnation de M. j-y. LO. à lui payer la somme de 50.000 euros ; que Mme c. BA., Maître Henry Rey ainsi que Mmes GI. et GA. sollicitent la condamnation de l'auteur de chacun des pourvois à leur payer 10.000 euros au même titre ;

Attendu que M. j-y. LO. et M. f. FI. ayant chacun formé un pourvoi qui est rejeté il convient de les débouter de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts ;

Attendu que le rejet des pourvois pour les motifs énoncés ci-dessus caractérise à l'égard des autres défendeurs l'existence d'un abus dans l'exercice de cette voie de recours ; qu'il y a lieu d'accueillir les demandes de dommages et intérêts de Mme c. BA. et Maître Henry Rey, à hauteur de 10.000 euros chacun et d'allouer la même somme conjointement à Mmes GI. et GA., les sommes allouées devant être partagées par moitié entre les deux auteurs de pourvoi ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

* Rejette les pourvois ;

* Déboute M. j-y. LO. et M. f. FI. de leurs demandes respectives en paiement de dommages et intérêts ;

* Condamne chacun d'eux à payer chacun à titre de dommages et intérêts, respectivement la somme de 5.000 euros à Mme c. BA. ainsi qu'à Maître Rey et la même somme à Mmes GI. et GA. conjointement ;

* Les condamne chacun à l'amende et à la moitié des dépens dont distraction au profit de Maître Didier Escaut et Maître Joëlle Pastor-Bensa, avocats-défenseurs, sous leur due affirmation.

Composition

Ainsi jugé et prononcé le quatorze octobre deux mille onze par la Cour de Révision composée de Monsieur Roger BEAUVOIS, président, rapporteur, Monsieur Jean-Pierre DUMAS, conseiller, et Monsieur Guy JOLY, conseiller, en présence de Monsieur Jean-Pierre DRÉNO, Procureur général, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, chevalier de l'ordre de Saint-charles.-

Le Greffier en Chef, le Président,

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 7573
Date de la décision : 14/10/2011

Analyses

Il résulte des conclusions en date du 15 septembre 2010, déposées devant la cour d'appel au nom de M. j-y. LO., appelant, que ce dernier a soutenu qu'il n'était « en rien responsable du préjudice souffert par Mme c. BA. dont le seul responsable est bien M. f. FI. » et que dans le dispositif de ces écritures il a demandé de réformer le jugement querellé en ce que le tribunal l'avait condamné solidairement avec M. f. FI. à payer des dommages et intérêts à Mme c. BA. En relevant que la demande de M. j-y. LO., au motif qu'il n'avait commis aucune faute, de ne pas être condamné in solidum avec M. f. FI., devait s'analyser comme une demande formulée pour la première fois en cause d'appel, la cour d'appel a, sans dénaturation, retenu à bon droit que cette demande était irrecevable.Le moyen qui invoque la violation par fausse application de l'article 156 du Code de procédure civile, ensemble le principe selon lequel nul ne peut former de demande contre la partie citée conjointement avec lui contre laquelle il n'a pas valablement conclu devant les juges du premier degré, n'est pas fondé.La cour d'appel ne s'étant pas bornée à relever que l'opposition litigieuse avait été formée par le conseil commun de MM. j-y. LO. et f. FI, mais ayant de plus constaté, procédant aux recherches prétendument omises, que cette opposition avait été faite au nom de ces deux parties et qu'elle s'était également traduite par des actes diligentés en leur nom par ce conseil aux termes desquels n'apparait aucun élément de nature à caractériser leurs positions voire leurs responsabilités respectives, le moyen manque en fait.Ayant constaté que l'opposition à la vente litigieuse avait été formée au nom de MM. j-y. LO. et f. FI. par leur conseil commun et qu'elle s'était traduite par des actes diligentés en leur nom aux termes desquels n'apparaissait aucun élément de nature à caractériser leurs responsabilités respectives et ayant pu retenir, pour ce qui concerne la condamnation au paiement de dommages et intérêts au profit de Mme c. BA., que la volonté persistante de MM. j-y. LO. et f. FI. de réaliser le projet d'achat de l'immeuble en s'efforçant de surmonter le défaut d'accord des deux propriétaires indivis engagés à l'égard d'un tiers était constitutive d'un abus à l'origine de l'empêchement de Mme c. BA. d'acquérir l'immeuble et, pour ce qui concerne la condamnation au paiement de dommages et intérêts au profit de Mme CU., Maître Henry Rey, Mmes GI. et GA., que l'exploit d'appel ne contenant aucune demande de réformation à leur égard il y avait lieu d'analyser leur mise en cause comme une manœuvre dolosive des appelants, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.Le rejet des pourvois pour les motifs énoncés ci-dessus caractérise à l'égard des autres défendeurs l'existence d'un abus dans l'exercice de cette voie de recours. Il y a lieu d'accueillir les demandes de dommages et intérêts de Mme c. BA. et Maître Henry Rey, à hauteur de 10.000 euros chacun et d'allouer la même somme conjointement à Mmes GI. et GA., les sommes allouées devant être partagées par moitié entre les deux auteurs de pourvoi.

Procédure civile  - Droit des obligations - Responsabilité civile délictuelle et quasi-délictuelle.

Procédure - Appel - Demande nouvelle (non) - Recevabilité (oui) - Dénaturation (non) - Pourvoi en révision - Moyen - Manque en fait - Manœuvre dolosive des appelants - Dommages et intérêts - Exercice abusif d'une voie de recours.


Parties
Demandeurs : M. f. FI
Défendeurs : Mme c. BA.

Références :

article 989 du Code civil
article 459-4 du Code de procédure civile
article 1229 du Code civil
article 156 du Code de procédure civile
articles 1002 et 2088 du Code civil


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2011-10-14;7573 ?

Source

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