Motifs
Pourvoi N°2011-27 en session
COUR DE REVISION
ARRET DU 14 OCTOBRE 2011
En la cause de :
- M. g. SC., né le 3 février 1955 à TRICARICO (Italie), de Rocco et de Carmella CI., de nationalité italienne, chef d'entreprise, demeurant X à Monaco ;
Prévenu de :
ABUS DE CONFIANCE
FAUX EN ECRITURES PRIVEES DE COMMERCE OU DE BANQUE ET USAGE
Appelant-défaillant,
d'une part,
contre :
- La Société Anonyme Monégasque RE. DIFFUSION, sise le Park Palace, Bloc B, 5 impasse de la Fontaine à Monaco, prise en la personne de son président délégué en exercice Monsieur a. RE., partie civile ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco;
Intimée,
En présence :
- du MINISTERE PUBLIC ;
- et de la société XL INSURANCE COMPANY LIMITED, sise 70 Gracechurch street EC3V 0XL à LONDRES (Grande-Bretagne), succursale française, inscrite au RCS de Paris, dont le siège social est 50 rue Taitbout à PARIS CEDEX 09 (75320), prise en la personne de Monsieur g. LA., en sa qualité d'assureur de la SAM RE. DIFFUSION ;
d'autre part,
LA COUR DE REVISION,
VU :
- l'arrêt rendu le 14 février 2011 par la Cour d'appel correctionnelle, signifié le 18 février 2011 ;
- l'arrêt de la Cour de Révision du 7 juillet 2011, rectifié par décision du 27 juillet 2011, ayant cassé et annulé l'arrêt précité de la Cour d'appel, mais seulement en ce qu'il a débouté la société RE. de sa constitution de partie civile relativement aux faits qualifiés par elle d'abus de confiance et a renvoyé l'affaire à la prochaine session de la cour de révision ;
- les conclusions additionnelles déposées le 3 octobre 2011 au greffe général, par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de la SAM RE. Diffusion ;
Ensemble le dossier de la procédure,
A l'audience du 4 octobre 2011, sur le rapport de Monsieur Charles BADI, conseiller rapporteur,
Après avoir entendu les conseils des parties ;
Ouï le ministère public ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu que par contrat du 9 septembre 2004, la société RE. diffusion a concédé l'exclusivité de la vente de ses produits aux États-Unis à la société GS Distribution de New York dirigée par M. SC. ; que, reprochant à celui-ci de ne pas avoir restitué des bijoux d'une valeur de 93.019 euros et d'en avoir réimporté en France en produisant aux autorités américaines de fausses factures pro forma, la société RE. a porté plainte pour abus de confiance, faux et usage de faux ; que le tribunal a condamné M. SC. pour abus de confiance et usage de faux et alloué à la société RE., partie civile, la somme de 13.000 euros à titre de dommages-intérêts ; que la cour d'appel, par arrêt du 14 février 2011, réformant le jugement déféré, a renvoyé M. SC. des fins des poursuites d'abus de confiance et d'usage de faux et a déclaré la société RE. « irrecevable » en sa constitution de partie civile ; que sur le pourvoi de la société RE., la Cour de révision, par arrêt du 7 juillet 2011 complété par arrêt du 27 juillet 2011, a cassé cette décision et renvoyé l'affaire et les parties à sa première session utile en formation autrement composée ;
Attendu que la société RE. expose qu'elle a été indemnisée par son assureur à concurrence de la somme de 83.717,32 euros à la suite d'une convention de règlement mais que la valeur des bijoux dont le prix n'a pas été représenté s'élève à 93.019,24 euros, de sorte qu'elle est fondée à réclamer à M. SC. un complément d'indemnité de 9.300 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2007 ; qu'en outre, elle a dû introduire une action en justice aux États-Unis afin d'obtenir le paiement de marchandises vendues par M. SC. mais dont il n'avait pas acquitté le prix, ce qui l'a contrainte à une consignation de 250.000 USD en vertu d`une décision du 21 avril 2005, somme qui ne lui a été restituée que le 4 décembre 2008 et dont elle a été injustement privée pendant trois ans et demi ; qu'elle a dû supporter les tracasseries d'une instruction judiciaire pendant quatre années et exposer des frais de justice importants aux États-Unis et à Monaco, que son préjudice a encore été aggravé par l'appel manifestement abusif de M. SC. et que sa réputation a été compromise à l'égard des autorités douanières françaises et américaines à la suite des agissements de M. SC., de sorte qu'elle a été pénalisée lors d'opérations d'import-export vers les États-Unis ; qu'elle s'estime en conséquence fondée à demander l'allocation d'une somme de 50.000 euros en réparation de son préjudice global, toutes causes confondues ; qu'elle ajoute qu'il ressort des termes de l'arrêt de la Cour de révision du 7 juillet 2011, que les éléments constitutifs du délit d'abus de confiance sont réunis, en sorte qu'elle est fondée à se constituer partie civile pour obtenir réparation de son préjudice;
Attendu que M. SC. soutient que le délit d'abus de confiance n'étant pas constitué, la partie civile est mal venue à demander réparation d'un préjudice qui n'existe pas ;
SUR CE ;
Attendu qu'il résulte d'une convention intitulée « contrat des magasins RE., bijouterie, montres et accessoires » passée entre la société RE. et la société GS distribution, que la première concédait à la seconde la distribution exclusive pour certains produits et non exclusive pour d'autres produits; qu 'aux termes de l'annexe 4, portant accord de consigne de la marchandise, la société RE. s'engageait à mettre à la disposition de la société GS Distribution des marchandises et des montres aux fins de promotion auprès de clients importants, de visites privées, d'expositions et d'exposition en vitrine ; que cette dernière société avait l'obligation de faire savoir à la société RE. si la marchandise consignée avait été vendue en vue d'établissement des factures ; qu'il est précisé au paragraphe 1.5 que la société GS ne possède à aucun moment la marchandise consignée ;
Attendu en conséquence que la société GS, réceptionnaire de marchandises consignées, avait l'obligation, soit de payer celles des marchandises consignées qui avaient été vendues, soit de les représenter ; que le défaut de paiement ou de restitution constitue donc une faute permettant à la partie civile, en application des dispositions de l'article 392 du Code de procédure pénale, dans le cas de renvoi, comme en l'espèce, de demander réparation du préjudice qui a sa source dans cette faute ; qu'il en est ainsi de l'obligation de consigner aux États-Unis une somme de 250.000 USD à l'occasion d'une procédure en résiliation du contrat et paiement des marchandises confiées, rendue nécessaire par les manquements de M. SC. à ses obligations et qui a entraîné l'immobilisation de ladite somme durant trois ans et demi ; que la société RE. a de plus subi un préjudice constitué par la différence entre la valeur des bijoux non restitués estimée à 93.019 euros et l'indemnité d'assurance d'un montant de 83.717 euros ; que cette société est ainsi fondée à réclamer l'indemnisation de l'ensemble de ses préjudices à hauteur de 50 000 euros ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
* Reçoit la société RE. diffusion en sa constitution de partie civile ;
* Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. SC. g. à payer à la société RE. diffusion la somme de 13.000 euros ;
Et statuant à nouveau,
* Condamne M. SC. à payer à la société RE. diffusion la somme de 50.000 euros avec les intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
* Condamne M. SC. aux dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître Richard Mullot, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.
Composition
Ainsi jugé et prononcé le quatorze octobre deux mille onze par la Cour de Révision composée de Monsieur Roger BEAUVOIS, président, Monsieur Jean-Pierre DUMAS, conseiller Monsieur Charles BADI, conseiller, rapporteur et Monsieur Jean-François RENUCCI, conseiller, en présence de Monsieur Jean-Pierre DRÉNO Procureur général, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, chevalier de l'ordre de Saint-charles.-
Le Greffier en Chef, le Président,
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