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14/10/2011 | MONACO | N°7572

Monaco | Cour de révision, 14 octobre 2011, Monsieur g. SC. c/ la Société Anonyme Monégasque RE. DIFFUSION


Motifs

Pourvoi N°2011-27 en session

COUR DE REVISION

ARRET DU 14 OCTOBRE 2011

En la cause de :

- M. g. SC., né le 3 février 1955 à TRICARICO (Italie), de Rocco et de Carmella CI., de nationalité italienne, chef d'entreprise, demeurant X à Monaco ;

Prévenu de :

ABUS DE CONFIANCE

FAUX EN ECRITURES PRIVEES DE COMMERCE OU DE BANQUE ET USAGE

Appelant-défaillant,

d'une part,

contre :

- La Société Anonyme Monégasque RE. DIFFUSION, sise le Park Palace, Bloc B, 5 impasse de la Fontaine à Monaco, prise en la

personne de son président délégué en exercice Monsieur a. RE., partie civile ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Richard MUL...

Motifs

Pourvoi N°2011-27 en session

COUR DE REVISION

ARRET DU 14 OCTOBRE 2011

En la cause de :

- M. g. SC., né le 3 février 1955 à TRICARICO (Italie), de Rocco et de Carmella CI., de nationalité italienne, chef d'entreprise, demeurant X à Monaco ;

Prévenu de :

ABUS DE CONFIANCE

FAUX EN ECRITURES PRIVEES DE COMMERCE OU DE BANQUE ET USAGE

Appelant-défaillant,

d'une part,

contre :

- La Société Anonyme Monégasque RE. DIFFUSION, sise le Park Palace, Bloc B, 5 impasse de la Fontaine à Monaco, prise en la personne de son président délégué en exercice Monsieur a. RE., partie civile ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco;

Intimée,

En présence :

- du MINISTERE PUBLIC ;

- et de la société XL INSURANCE COMPANY LIMITED, sise 70 Gracechurch street EC3V 0XL à LONDRES (Grande-Bretagne), succursale française, inscrite au RCS de Paris, dont le siège social est 50 rue Taitbout à PARIS CEDEX 09 (75320), prise en la personne de Monsieur g. LA., en sa qualité d'assureur de la SAM RE. DIFFUSION ;

d'autre part,

LA COUR DE REVISION,

VU :

- l'arrêt rendu le 14 février 2011 par la Cour d'appel correctionnelle, signifié le 18 février 2011 ;

- l'arrêt de la Cour de Révision du 7 juillet 2011, rectifié par décision du 27 juillet 2011, ayant cassé et annulé l'arrêt précité de la Cour d'appel, mais seulement en ce qu'il a débouté la société RE. de sa constitution de partie civile relativement aux faits qualifiés par elle d'abus de confiance et a renvoyé l'affaire à la prochaine session de la cour de révision ;

- les conclusions additionnelles déposées le 3 octobre 2011 au greffe général, par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de la SAM RE. Diffusion ;

Ensemble le dossier de la procédure,

A l'audience du 4 octobre 2011, sur le rapport de Monsieur Charles BADI, conseiller rapporteur,

Après avoir entendu les conseils des parties ;

Ouï le ministère public ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu que par contrat du 9 septembre 2004, la société RE. diffusion a concédé l'exclusivité de la vente de ses produits aux États-Unis à la société GS Distribution de New York dirigée par M. SC. ; que, reprochant à celui-ci de ne pas avoir restitué des bijoux d'une valeur de 93.019 euros et d'en avoir réimporté en France en produisant aux autorités américaines de fausses factures pro forma, la société RE. a porté plainte pour abus de confiance, faux et usage de faux ; que le tribunal a condamné M. SC. pour abus de confiance et usage de faux et alloué à la société RE., partie civile, la somme de 13.000 euros à titre de dommages-intérêts ; que la cour d'appel, par arrêt du 14 février 2011, réformant le jugement déféré, a renvoyé M. SC. des fins des poursuites d'abus de confiance et d'usage de faux et a déclaré la société RE. « irrecevable » en sa constitution de partie civile ; que sur le pourvoi de la société RE., la Cour de révision, par arrêt du 7 juillet 2011 complété par arrêt du 27 juillet 2011, a cassé cette décision et renvoyé l'affaire et les parties à sa première session utile en formation autrement composée ;

Attendu que la société RE. expose qu'elle a été indemnisée par son assureur à concurrence de la somme de 83.717,32 euros à la suite d'une convention de règlement mais que la valeur des bijoux dont le prix n'a pas été représenté s'élève à 93.019,24 euros, de sorte qu'elle est fondée à réclamer à M. SC. un complément d'indemnité de 9.300 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2007 ; qu'en outre, elle a dû introduire une action en justice aux États-Unis afin d'obtenir le paiement de marchandises vendues par M. SC. mais dont il n'avait pas acquitté le prix, ce qui l'a contrainte à une consignation de 250.000 USD en vertu d`une décision du 21 avril 2005, somme qui ne lui a été restituée que le 4 décembre 2008 et dont elle a été injustement privée pendant trois ans et demi ; qu'elle a dû supporter les tracasseries d'une instruction judiciaire pendant quatre années et exposer des frais de justice importants aux États-Unis et à Monaco, que son préjudice a encore été aggravé par l'appel manifestement abusif de M. SC. et que sa réputation a été compromise à l'égard des autorités douanières françaises et américaines à la suite des agissements de M. SC., de sorte qu'elle a été pénalisée lors d'opérations d'import-export vers les États-Unis ; qu'elle s'estime en conséquence fondée à demander l'allocation d'une somme de 50.000 euros en réparation de son préjudice global, toutes causes confondues ; qu'elle ajoute qu'il ressort des termes de l'arrêt de la Cour de révision du 7 juillet 2011, que les éléments constitutifs du délit d'abus de confiance sont réunis, en sorte qu'elle est fondée à se constituer partie civile pour obtenir réparation de son préjudice;

Attendu que M. SC. soutient que le délit d'abus de confiance n'étant pas constitué, la partie civile est mal venue à demander réparation d'un préjudice qui n'existe pas ;

SUR CE ;

Attendu qu'il résulte d'une convention intitulée « contrat des magasins RE., bijouterie, montres et accessoires » passée entre la société RE. et la société GS distribution, que la première concédait à la seconde la distribution exclusive pour certains produits et non exclusive pour d'autres produits; qu 'aux termes de l'annexe 4, portant accord de consigne de la marchandise, la société RE. s'engageait à mettre à la disposition de la société GS Distribution des marchandises et des montres aux fins de promotion auprès de clients importants, de visites privées, d'expositions et d'exposition en vitrine ; que cette dernière société avait l'obligation de faire savoir à la société RE. si la marchandise consignée avait été vendue en vue d'établissement des factures ; qu'il est précisé au paragraphe 1.5 que la société GS ne possède à aucun moment la marchandise consignée ;

Attendu en conséquence que la société GS, réceptionnaire de marchandises consignées, avait l'obligation, soit de payer celles des marchandises consignées qui avaient été vendues, soit de les représenter ; que le défaut de paiement ou de restitution constitue donc une faute permettant à la partie civile, en application des dispositions de l'article 392 du Code de procédure pénale, dans le cas de renvoi, comme en l'espèce, de demander réparation du préjudice qui a sa source dans cette faute ; qu'il en est ainsi de l'obligation de consigner aux États-Unis une somme de 250.000 USD à l'occasion d'une procédure en résiliation du contrat et paiement des marchandises confiées, rendue nécessaire par les manquements de M. SC. à ses obligations et qui a entraîné l'immobilisation de ladite somme durant trois ans et demi ; que la société RE. a de plus subi un préjudice constitué par la différence entre la valeur des bijoux non restitués estimée à 93.019 euros et l'indemnité d'assurance d'un montant de 83.717 euros ; que cette société est ainsi fondée à réclamer l'indemnisation de l'ensemble de ses préjudices à hauteur de 50 000 euros ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

* Reçoit la société RE. diffusion en sa constitution de partie civile ;

* Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. SC. g. à payer à la société RE. diffusion la somme de 13.000 euros ;

Et statuant à nouveau,

* Condamne M. SC. à payer à la société RE. diffusion la somme de 50.000 euros avec les intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

* Condamne M. SC. aux dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître Richard Mullot, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.

Composition

Ainsi jugé et prononcé le quatorze octobre deux mille onze par la Cour de Révision composée de Monsieur Roger BEAUVOIS, président, Monsieur Jean-Pierre DUMAS, conseiller Monsieur Charles BADI, conseiller, rapporteur et Monsieur Jean-François RENUCCI, conseiller, en présence de Monsieur Jean-Pierre DRÉNO Procureur général, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, chevalier de l'ordre de Saint-charles.-

Le Greffier en Chef, le Président,

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 7572
Date de la décision : 14/10/2011

Analyses

Il résulte d'une convention intitulée « contrat des magasins RE., bijouterie, montres et accessoires » passée entre la société RE. et la société GS distribution, que la première concédait à la seconde la distribution exclusive pour certains produits et non exclusive pour d'autres produits ; qu'aux termes de l'annexe 4, portant accord de consigne de la marchandise, la société RE. s'engageait à mettre à la disposition de la société GS Distribution des marchandises et des montres aux fins de promotion auprès de clients importants, de visites privées, d'expositions et d'exposition en vitrine ; que cette dernière société avait l'obligation de faire savoir à la société RE. si la marchandise consignée avait été vendue en vue d'établissement des factures ; qu'il est précisé au paragraphe 1.5 que la société GS ne possède à aucun moment la marchandise consignée.Attendu en conséquence que la société GS, réceptionnaire de marchandises consignées, avait l'obligation, soit de payer celles des marchandises consignées qui avaient été vendues, soit de les représenter ; que le défaut de paiement ou de restitution constitue donc une faute permettant à la partie civile, en application des dispositions de l'article 392 du Code de procédure pénale, dans le cas de renvoi, comme en l'espèce, de demander réparation du préjudice qui a sa source dans cette faute ; qu'il en est ainsi de l'obligation de consigner aux États-Unis une somme de 250.000 USD à l'occasion d'une procédure en résiliation du contrat et paiement des marchandises confiées, rendue nécessaire par les manquements de M. SC. à ses obligations et qui a entraîné l'immobilisation de ladite somme durant trois ans et demi ; que la société RE. a de plus subi un préjudice constitué par la différence entre la valeur des bijoux non restitués estimée à 93.019 euros et l'indemnité d'assurance d'un montant de 83.717 euros ; que cette société est ainsi fondée à réclamer l'indemnisation de l'ensemble de ses préjudices à hauteur de 50 000 euros.

Contrat - Inexécution.

Contrat - Obligation - Inexécution fautive - Réparation.


Parties
Demandeurs : Monsieur g. SC.
Défendeurs : la Société Anonyme Monégasque RE. DIFFUSION

Références :

article 392 du Code de procédure pénale


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2011-10-14;7572 ?

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