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14/10/2011 | MONACO | N°7569

Monaco | Cour de révision, 14 octobre 2011, M. w. SC. c/ M. j-p. CH., Mme v. RE. épouse CH. et Mme r. BO.


Motifs

Pourvoi N° 2011-22 en session

COUR DE REVISION

ARRET DU 14 OCTOBRE 2011

En la cause de :

- Monsieur w. SC., né le 12 juin 1929 à Angers (Maine et Loire), de nationalité française, demeurant X à Cap d'ail et actuellement « Y » à Villefranche-sur-mer ;

Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Christine DIOP, avocat au Barreau de Nice ;

Demandeur en révision,

d'une part,

Contre :

- Monsieur j-p. CH., né le 16 oc

tobre 1953 à Casablanca (Maroc), de nationalité française, demeurant le « X » X à Monaco ;

- Madame v. RE. épouse CH., née le...

Motifs

Pourvoi N° 2011-22 en session

COUR DE REVISION

ARRET DU 14 OCTOBRE 2011

En la cause de :

- Monsieur w. SC., né le 12 juin 1929 à Angers (Maine et Loire), de nationalité française, demeurant X à Cap d'ail et actuellement « Y » à Villefranche-sur-mer ;

Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Christine DIOP, avocat au Barreau de Nice ;

Demandeur en révision,

d'une part,

Contre :

- Monsieur j-p. CH., né le 16 octobre 1953 à Casablanca (Maroc), de nationalité française, demeurant le « X » X à Monaco ;

- Madame v. RE. épouse CH., née le 27 octobre 1963 àL'Isle Adam (Oise), de nationalité française, demeurant le « X » X à Monaco ;

- Madame r. BO., née le 6 août 1914 à Rochefort sur mer (Charente Maritimes), de nationalité française, demeurant X à Pessac (33600) et actuellement X à Mandelieu La Napoule (06210),

Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Gaston CARRASCO, avocat au Barreau de Nice ;

Défendeurs en révision,

d'autre part,

LA COUR DE REVISION,

VU :

- l'arrêt rendu le 11 janvier 2011 par la Cour d'appel ;

- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 9 février 2011, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de M. w. SC., signifiée le même jour ;

- le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n° 40387, en date du 8 février 2011, attestant du dépôt par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom du demandeur, de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi ;

- la requête déposée le 3 mars 2011 au greffe général, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de M. w. SC., signifiée le même jour ;

- la contre-requête déposée le 1er avril 2011 au greffe général, par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de M. j-p. CH., Mme v. RE. épouse CH. et Mme r. BO., signifiée le même jour ;

- le certificat de clôture établi le 4 mai 2011, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

- les conclusions du Ministère Public en date du 4 mai 2011 ;

Ensemble le dossier de la procédure ;

A l'audience du 13 octobre 2011 sur le rapport de Monsieur Roger BEAUVOIS, vice-président ;

Après avoir entendu les conseils des parties ;

Ouï le ministère public ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 1er avril 2003 Mme r. BO. et M. w. SC. ont conclu un contrat de location d'un appartement par l'intermédiaire d'une agence gérée par les époux CH. ; que ces mêmes parties ont ensuite signé trois conventions successives, chacune annulant et remplaçant la précédente, par lesquelles les époux CH. s'engageaient à payer à Mme r. BO. et M. w. SC. une rente viagère en contrepartie d'un capital versé par M. w. SC. ; qu'invoquant des incidents de paiement de la rente, ce dernier a fait assigner les époux CH. ainsi que Mme r. BO. afin que le jugement lui soit opposable, en résiliation de la convention du 1er avril 2007 alors applicable et condamnation des époux CH. à lui restituer le capital versé ; que par jugement du 22 septembre 2009 le tribunal a accueilli ces demandes ; que sur appel des époux CH. et de Mme r. BO. la cour d'appel a, par arrêt du 11 janvier 2011, constaté la nullité du jugement et, évoquant, débouté M. w. SC. de toutes ses demandes ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches

Attendu que M. w. SC. fait grief à l'arrêt de statuer ainsi, en violation des articles 22 et 429 du Code de procédure civile, alors, d'une part, que la cour d'appel s'est auto saisie d'un appel nullité, lequel a un caractère subsidiaire et n'est recevable qu'en l'absence de toute voie de recours légalement ouverte et qu'en annulant le jugement alors qu'il existait une voie de recours ordinaire la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et statué ultra petita, d'autre part, que la cour d'appel a relevé d'office un moyen tiré de la contrariété de motifs dans le jugement de première instance, un tel moyen n'étant pas d'ordre public et encore l'aurait-il été devant, dans ce cas, être soumis à la discussion des parties ;

Mais attendu, d'une part, que la voie de l'appel ordinaire n'excluant pas la faculté d'annuler la décision attaquée, la cour d'appel qui, ayant été saisie d'une demande d'infirmation du jugement en ce qu'il avait prononcé la résiliation de la convention du 1er avril 2007 et condamné les époux CH. à restituer la somme de 92.000 euros ainsi que d'une demande de débouté de M. w. SC., a accueilli l'ensemble de ces demandes, n'a pas excédé ses pouvoirs ;

Attendu, d'autre part, qu'il est constaté dans une mention non contestée de l'arrêt, que les époux CH. ont soutenu dans leurs conclusions que le tribunal avait statué par des motifs contradictoires ; que le grief tiré de ce que ce moyen aurait été relevé d'office manque en fait ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen

Attendu que M. w. SC. reproche à l'arrêt de violer l'article 199, alinéa 4, du Code de procédure civile, en retenant par une contrariété de motifs, qu'en considération du principe de solidarité active, Mme r. BO. pouvait seule renoncer à la mise en œuvre de la clause résolutoire stipulée dans la convention en cas de non-paiement de la rente, tandis que M. w. SC. ne pouvait seul poursuivre la résiliation judiciaire de la convention pour ce défaut de paiement ;

Mais attendu qu'à défaut d'une stipulation expresse de solidarité la résiliation de la convention ne pouvait être demandée par un seul des crédirentiers ; qu'en relevant que Mme r. BO. ayant renoncé à mettre en œuvre la clause résolutoire celle-ci ne pouvait être appliquée sur la seule demande de M. w. SC., la cour d'appel ne s'est pas contredite ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen

Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel de s'être abstenue, violant ainsi l'article 989 du Code civil, de prononcer la résiliation de la convention du 1er avril 2007 en faisant application de la clause résolutoire qui y était stipulée, alors qu'il résultait tant des termes de l'arrêt que des écritures des époux CH. que ceux-ci avaient cessé de verser la rente mensuelle entre les mains de Mme r. BO. ou de M. w. SC. ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant retenu à bon droit que la résiliation ne pouvait être prononcée sur la seule demande de M. w. SC., le moyen est inopérant ;

Sur la demande en paiement de dommages et intérêts

Attendu que les époux CH. et Mme r. BO. sollicitent la condamnation de M. w. SC. à leur payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article 459-4, alinéa 2, du Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause ci-dessus énoncées il n'apparaît pas que M. w. SC. ait abusé de son droit d'exercer un pourvoi en révision ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

* Rejette le pourvoi ;

* Rejette la demande en paiement de dommages et intérêts des époux CH. et de Mme r. BO. ;

* Condamne M. w. SC. à l'amende et aux dépens dont distraction au profit de Maître Didier Escaut, avocat défenseur, sous sa due affirmation.

Composition

Ainsi jugé et prononcé le quatorze octobre deux mille onze, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Monsieur Jean APOLLIS, Premier-Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Roger BEAUVOIS, vice-président, rapporteur, et Monsieur Guy JOLY, conseiller, en présence de Monsieur Jean-Pierre DRENO, procureur général, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, chevalier de l'ordre de Saint-Charles.-

Le Greffier en Chef, le Premier Président,

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 7569
Date de la décision : 14/10/2011

Analyses

La voie de l'appel ordinaire n'excluant pas la faculté d'annuler la décision attaquée. La cour d'appel qui, ayant été saisie d'une demande d'infirmation du jugement en ce qu'il avait prononcé la résiliation de la convention du 1er avril 2007 et condamné les époux CH. à restituer la somme de 92.000 euros ainsi que d'une demande de débouté de M. w. SC., a accueilli l'ensemble de ces demandes, n'a pas excédé ses pouvoirs. D'autre part, il est constaté dans une mention non contestée de l'arrêt, que les époux CH. ont soutenu dans leurs conclusions que le tribunal avait statué par des motifs contradictoires. Le grief tiré de ce que ce moyen aurait été relevé d'office manque en fait.M. w. SC. reproche à l'arrêt de violer l'article 199, alinéa 4, du Code de procédure civile, en retenant par une contrariété de motifs, qu'en considération du principe de solidarité active, Mme r. BO. pouvait seule renoncer à la mise en œuvre de la clause résolutoire stipulée dans la convention en cas de non-paiement de la rente, tandis que M. w. SC. ne pouvait seul poursuivre la résiliation judiciaire de la convention pour ce défaut de paiement. Mais à défaut d'une stipulation expresse de solidarité la résiliation de la convention ne pouvait être demandée par un seul des crédirentiers.En relevant que Mme r. BO. ayant renoncé à mettre en œuvre la clause résolutoire, celle-ci ne pouvait être appliquée sur la seule demande de M. w. SC., la cour d'appel ne s'est pas contredite.Il est fait grief à la cour d'appel de s'être abstenue, violant ainsi l'article 989 du Code civil, de prononcer la résiliation de la convention du 1er avril 2007 en faisant application de la clause résolutoire qui y était stipulée, alors qu'il résultait tant des termes de l'arrêt que des écritures des époux CH. que ceux-ci avaient cessé de verser la rente mensuelle entre les mains de Mme r. BO. ou de M. w. SC.Mais la cour d'appel ayant retenu à bon droit que la résiliation ne pouvait être prononcée sur la seule demande de M. w. SC., le moyen est inopérant.Les époux CH. et Mme r. BO. sollicitent la condamnation de M. w. SC. à leur payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article 459-4, alinéa 2, du Code de procédure civile.Mais attendu eu égard aux circonstances de la cause ci-dessus énoncées il n'apparaît pas que M. w. SC. ait abusé de son droit d'exercer un pourvoi en révision.

Procédure civile  - Droit des obligations - Responsabilité civile délictuelle et quasi-délictuelle.

Procédure - Appel - Demande d'infirmation - Étendue de la demande - Convention - Solidarité (non) - Portée - Résiliation - Demande - Clause résolutoire - Dommages et intérêts - Abus du droit d'exercer un pourvoi en révision (non).


Parties
Demandeurs : M. w. SC.
Défendeurs : M. j-p. CH., Mme v. RE. épouse CH. et Mme r. BO.

Références :

article 459-4, alinéa 2, du Code de procédure civile
article 199, alinéa 4, du Code de procédure civile
articles 22 et 429 du Code de procédure civile
article 989 du Code civil


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2011-10-14;7569 ?

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