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14/10/2011 | MONACO | N°7568

Monaco | Cour de révision, 14 octobre 2011, Mme n. LA. épouse CA. et Mme n. CA., épouse FA. c/ Madame c. NI. De FR.


Motifs

Pourvoi N° 2011/21 en session

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2011

En la cause de :

- Madame n. LA. épouse CA. et Madame n. CA., épouse FA. venant aux droits de Monsieur a. CA., né le 15 juin 1924, de nationalité monégasque, demeurant X 98000 à MONACO, décédé le 23 novembre 2010 ;

Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Déborah LORENZI-MARTARELLO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Sarah FILIPPI, avocat près la même Cour ;

Demanderesse en révision,

d'une part,

Co

ntre :

- Madame c. NI. De FR., née le 7 avril 1921 à Monaco, de nationalité française, retraitée, demeurant X 98000 à Mon...

Motifs

Pourvoi N° 2011/21 en session

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2011

En la cause de :

- Madame n. LA. épouse CA. et Madame n. CA., épouse FA. venant aux droits de Monsieur a. CA., né le 15 juin 1924, de nationalité monégasque, demeurant X 98000 à MONACO, décédé le 23 novembre 2010 ;

Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Déborah LORENZI-MARTARELLO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Sarah FILIPPI, avocat près la même Cour ;

Demanderesse en révision,

d'une part,

Contre :

- Madame c. NI. De FR., née le 7 avril 1921 à Monaco, de nationalité française, retraitée, demeurant X 98000 à Monaco ;

Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

Défenderesse en révision,

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

VU :

* - l'arrêt rendu le 11 janvier 2011, par la Cour d'appel ;

* - la déclaration de pourvoi formée le 3 février 2011 par Maître Déborah LORENZI-MARTARELLO, avocat-défenseur, au nom de n. CA., épouse FA. venant aux droits de Monsieur a. CA. ;

* - le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n°40348, en date du 2 février 2011 attestant de la remise par Maître Déborah LORENZI-MARTARELLO, avocat-défenseur, au nom des demandeurs, de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi ;

* - la requête à l'appui du pourvoi, déposée au greffe général le 1er mars 2011, par Maître Déborah LORENZI-MARTARELLO, avocat-défenseur, au nom de n. CA., épouse FA. venant aux droits de Monsieur a. CA., accompagnée de 7 pièces, signifiée le même jour ;

* - la contre-requête, déposée au greffe général le 24 mars 2011, par Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur, au nom de c. NI. De FR., accompagnée de 26 pièces, signifiée le même jour ;

* - le certificat de clôture établi le 4 mai 2011, par le Greffier en Chef, attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

* - les conclusions du Ministère Public en date du 4 mai 2011 ;

Ensemble le dossier de la procédure ;

À l'audience du 12 octobre 2011, sur le rapport de Monsieur Jean APOLLIS, premier président ;

Après avoir entendu les conseils des parties ;

Ouï le ministère public ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Attendu que Mme c. NI. De FR. soutient que le pourvoi formé par déclaration du 3 février 2011 est irrecevable pour l'avoir été au nom de M. CA. sans que Mme LA., épouse CA. et Mme CA., épouse FA. aient justifié de leur qualité d'héritière ;

Mais attendu que ces dernières n'ont pas déclaré se pourvoir au nom de M. CA., décédé, mais se sont pourvues en leur nom personnel contre un arrêt qui les a nommément désignées comme intimées dans l'instance d'appel et qui a constaté qu'elles reprenaient l'instance, ses prétentions et moyens ; qu'elles avaient donc qualité à se pourvoir en révision ;

D'où il suit que l'irrecevabilité pour défaut de qualité invoquée par la défense doit être rejetée ;

Sur l'irrecevabilité du pourvoi de Mme LA., épouse CA. relevée d'office après avis donné aux parties :

Attendu, ainsi qu'il vient de l'être énoncé que, par déclaration du 3 février 2011, Mme LA., épouse CA. et Mme CA., épouse FA. se sont pourvues en révision à l'encontre de l'arrêt du 11 janvier 2011 prononcé à leur encontre comme venant aux droits de M. CA., décédé le 23 novembre 2010 ;

Mais attendu que si Mme CA., épouse FA. a déposé une requête en révision au greffe général le 1er mars 2011, il résulte du dossier de la procédure que Mme LA., épouse CA. n'a déposé aucune requête en son nom ainsi que l'exige l'article 445 du code de procédure civile;

D'où il suit que le pourvoi de cette dernière est irrecevable ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 989 du code civil ;

Attendu que M. CA., qui avait donné un appartement en location à Mme c. NI. De FR., l'a assignée aux fins de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et visée dans un commandement de payer ses dettes locatives qui lui avait été délivré ;

Attendu que, pour réformer la décision du juge des référés et dire n'y avoir lieu à référé, l'arrêt retient que la bonne foi de Mme c. NI. De FR. est établie en ce qu'elle s'est acquittée de sa dette locative;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que cette dernière reconnaissait ne pas avoir réglé les causes du commandement dans le délai d'un mois imparti par celui-ci, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article susvisé ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

* - Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du moyen ;

* - Dit le pourvoi de Mme LA., épouse CA. irrecevable ;

* - Casse en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel en date du 11 janvier 2011 ;

* - Renvoie la cause et les parties à la prochaine session utile de la Cour de révision autrement composée ;

* - Dit n'y avoir lieu à condamner Mme LA., épouse CA. à une amende ;

* - Laisse les dépens à la charge du trésor.

Composition

Ainsi jugé et prononcé le quatorze octobre deux mille onze, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Monsieur Jean APOLLIS, Premier-Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, rapporteur, Monsieur Charles BADI, conseiller, et Monsieur Jean-Pierre GRIDEL, conseiller, et Monsieur Jean-François RENUCCI, conseiller, en présence de Monsieur Jean-Pierre DRÉNO Procureur général, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, chevalier de l'ordre de Saint-Charles.

Le Greffier en Chef, le Premier Président.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 7568
Date de la décision : 14/10/2011

Analyses

L'irrecevabilité pour défaut de qualité invoquée par la défense doit être rejetée.Il résulte du dossier de la procédure que Mme LA., épouse CA. n'a déposé aucune requête en son nom ainsi que l'exige l'article 445 du Code de procédure civile ;D'où il suit que le pourvoi de cette dernière est irrecevable.Pour réformer la décision du juge des référés et dire n'y avoir lieu à référé, l'arrêt retient que la bonne foi de Mme c. NI. DE FR. est établie en ce qu'elle s'est acquittée de sa dette locative. En statuant ainsi, alors qu'elle relevait que cette dernière reconnaissait ne pas avoir réglé les causes du commandement dans le délai d'un mois imparti par celui-ci, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 989 du Code civil.

Procédure civile  - Baux.

Pourvoi en révision - Défaut de qualité - non - Recevabilité - Requête - Défaut - Irrecevabilité du pourvoi - Dette locative - Commandement de payer - Défaut de paiement - Bonne foi - non - Condamnation.


Parties
Demandeurs : Mme n. LA. épouse CA. et Mme n. CA., épouse FA.
Défendeurs : Madame c. NI. De FR.

Références :

article 445 du Code de procédure civile
article 989 du Code civil


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2011-10-14;7568 ?

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