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14/10/2011 | MONACO | N°7567

Monaco | Cour de révision, 14 octobre 2011, Monsieur o. PI. c/ le Ministère public et Monsieur m. HE.


Motifs

Pourvoi N°2011-20 en session

Pénale

COUR DE REVISION

ARRET DU 14 OCTOBRE 2011

En la cause de :

- Monsieur o. PI., né le 9 septembre 1971 à GAND (Belgique), de Johan et de Jacqueline SC., de nationalité belge, demeurant X - 123056 MOSCOU (Russie) et/ou X 9831DEURLE (Belgique) ;

Prévenu de :

FAUX EN ÉCRITURES PRIVÉES DE COMMERCE OU DE BANQUE ET USAGE

TENTATIVE D'ESCROQUERIE

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco;

Appelant,

d'une

part,

Contre :

- Le Ministère Public,

Intimé,

En présence de :

- Monsieur m. HE., né le 30 décembre 1967 à St Agatha Berchem (B...

Motifs

Pourvoi N°2011-20 en session

Pénale

COUR DE REVISION

ARRET DU 14 OCTOBRE 2011

En la cause de :

- Monsieur o. PI., né le 9 septembre 1971 à GAND (Belgique), de Johan et de Jacqueline SC., de nationalité belge, demeurant X - 123056 MOSCOU (Russie) et/ou X 9831DEURLE (Belgique) ;

Prévenu de :

FAUX EN ÉCRITURES PRIVÉES DE COMMERCE OU DE BANQUE ET USAGE

TENTATIVE D'ESCROQUERIE

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco;

Appelant,

d'une part,

Contre :

- Le Ministère Public,

Intimé,

En présence de :

- Monsieur m. HE., né le 30 décembre 1967 à St Agatha Berchem (Belgique), de nationalité belge, sans profession, demeurant X à Monaco, partie civile ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco;

d'autre part,

LA COUR DE REVISION,

VU :

- l'arrêt rendu le 24 janvier 2011 par la Cour d'appel correctionnelle;

- l'arrêt de la Cour de Révision du 16 juin 2011 complété par décision du 22 septembre 2011, cassant et annulant l'arrêt précité de la Cour d'appel, mais seulement en ce qu'il condamne M. PI. à payer la somme de 20.000 euros à M. HE. à titre de dommages-intérêts, et renvoyant l'affaire à la prochaine session de la Cour de Révision ;

- les conclusions additionnelles déposées le 4 octobre 2011 au greffe général, par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de M. m. HE. ;

- les conclusions additionnelles déposées le 5 octobre 2011 au greffe général, par Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur, au nom de M. o. PI. ;

Ensemble le dossier de la procédure,

A l'audience du 5 octobre 2011 sur le rapport de Monsieur Charles BADI, conseiller, rapporteur,

Après avoir entendu les conseils des parties ;

Ouï le ministère Public ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu que M. PI., sur plainte avec constitution de partie civile de M. HE., a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir, à Monaco, le 24 décembre 2004, commis un faux en écriture en établissant un faux ordre de virement au nom de M. m. HE., fait usage dudit faux en transmettant par télécopie ce faux ordre de virement à la banque USB à Monaco, commis un faux en écritures privées en établissant une fausse reconnaissance de dette au nom de M. m. HE., tenté d'escroquer partie de la fortune de ce dernier en produisant dans une instance judiciaire engagée contre lui, une fausse reconnaissance de dette ayant abouti à la délivrance d'une ordonnance en date du 26 décembre 2006 rendue par le président du tribunal de première instance portant autorisation de saisie-arrêt à hauteur de 800.000 euros ; que par jugement du 6 juillet 2010, le tribunal a déclaré M. PI. coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'a condamné à payer à M. HE. la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts, toutes causes de préjudice confondues ; que par arrêt du 24 janvier 2011, la cour d'appel a confirmé le jugement déféré en ses dispositions afférentes à l'action publique et, le réformant en ses dispositions civiles, a condamné M. PI. à payer la somme de 20.000 euros à M. HE. à titre de dommages-intérêts ; que par arrêt du 16 juin 2011, la Cour de révision, sur le pourvoi de M. PI., a cassé cette décision, mais seulement en ce qu'elle a condamné M. PI. à payer la somme de 20.000 euros à M. HE. à titre de dommages-intérêts ;

Attendu que M. HE. expose qu'en utilisant une fausse reconnaissance de dette M. PI. a obtenu l'autorisation de faire pratiquer à son préjudice une saisie-arrêt pour un montant en principal de 800.000 euros, somme demeurée indisponible du 10 janvier 2007 au 26 mars 2008 et qu'il en est résulté un préjudice matériel aggravé par la nécessité dans laquelle il s'est trouvé de recourir à justice pour la défense de ses droits et dont il demande réparation forfaitaire à hauteur de 20.000 euros ; qu'il ajoute que M. PI. n'a pas manqué de lui faire une publicité dommageable en se prévalant de l'autorisation de saisie obtenue et de le faire passer pour un escroc, ce dont il est résulté un préjudice moral qu'il évalue à 10.000 euros et dont il demande également réparation ;

Attendu que M. PI. conteste l'existence du préjudice invoqué par M. HE. auquel il impute un abus judiciaire par la procédure pénale engagée et conclut au rejet des prétentions de celui-ci ;

SUR CE,

Sur la recevabilité des pièces versées par M HE.

Attendu que M. PI. demande le rejet des pièces n°1 à 9 annexées par M. HE. à l'appui de conclusions déposées le jour des débats, au motif que ces pièces n'auraient pas été communiquées avec ces conclusions ;

Attendu que les pièces n°1 à 7 sont des pièces de procédure figurant au dossier ; que l'absence ou la tardiveté de leur communication est sans portée sur le respect du principe de la contradiction ;

Attendu, en revanche, que la remise des pièces 8 et 9 quelques heures avant l'audience était de nature à porter atteinte à ce principe ; qu'il y a lieu de les écarter des débats ;

Au fond

Attendu, d'une part, que l'utilisation, reconnue et pénalement sanctionnée par l'arrêt du 24 janvier 2011 devenu définitif, d'une fausse reconnaissance de dette pour obtenir une autorisation de saisie-arrêt pour un montant en principal de 800.000 euros a entraîné, pour le débiteur saisi, une indisponibilité de son compte bancaire du 10 janvier 2007 au 26 mars 2008, date de la mainlevée de la saisie-arrêt ; qu'il en est résulté un préjudice matériel consistant dans la privation indue d'un capital et une perte de rentabilité, ainsi que dans le règlement de frais de justice pour obtenir la mainlevée de la saisie-arrêt et qui peut être évalué à 20.000 euros ;

Attendu, d'autre part, que le préjudice moral invoqué par M. HE., à le supposer établi, ne procède pas directement des faits constitutifs des délits de faux, usage de faux et tentative d'escroquerie dont M. PI. a été déclaré coupable, mais, selon les écritures de la partie civile, de l'imputation d'escroqueries à celle-ci dans un article accessible sur un site internet ; que la demande de M HE. tendant à la réparation dudit préjudice est en conséquence irrecevable dans la présente instance ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

* Écarte des débats les pièces n° 8 et 9 annexées aux conclusions déposées pour M. HE. le 5 octobre 2011 ;

* Infirme le jugement déféré, mais seulement en ce qu'il a condamné M. o. PI. à payer à M. m. HE. la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts, toutes causes confondues ;

* Statuant à nouveau, condamne M. o. PI. à payer à M. m. HE. la somme de 20.000 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation de son préjudice matériel ;

* Déclare irrecevable la demande de M. HE. en réparation de son préjudice moral ;

* Condamne M. o. PI. aux dépens de la présente instance, avec distraction au profit de Maître Thomas Giaccardi, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.

Composition

Ainsi jugé et prononcé le quatorze octobre deux mille onze par la Cour de Révision composée de Monsieur Roger BEAUVOIS, président, Monsieur Charles BADI, conseiller, rapporteur et Monsieur Jean-François RENUCCI, conseiller, en présence de Monsieur Jean-Pierre DRÉNO Procureur général, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, chevalier de l'ordre de Saint-charles.-

Le Greffier en Chef, le Président,

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 7567
Date de la décision : 14/10/2011

Analyses

M. PI. demande le rejet des pièces n°1 à 9 annexées par M. HE. à l'appui de conclusions déposées le jour des débats, au motif que ces pièces n'auraient pas été communiquées avec ces conclusions.Mais les pièces n°1 à 7 sont des pièces de procédure figurant au dossier ; que l'absence ou la tardiveté de leur communication est sans portée sur le respect du principe de la contradiction.En revanche, que la remise des pièces 8 et 9 quelques heures avant l'audience était de nature à porter atteinte à ce principe ; il y a lieu de les écarter des débats.D'une part, l'utilisation, reconnue et pénalement sanctionnée par l'arrêt du 24 janvier 2011 devenu définitif, d'une fausse reconnaissance de dette pour obtenir une autorisation de saisie-arrêt pour un montant en principal de 800.000 euros a entraîné, pour le débiteur saisi, une indisponibilité de son compte bancaire du 10 janvier 2007 au 26 mars 2008, date de la mainlevée de la saisie-arrêt ; qu'il en est résulté un préjudice matériel consistant dans la privation indue d'un capital et une perte de rentabilité, ainsi que dans le règlement de frais de justice pour obtenir la mainlevée de la saisie-arrêt et qui peut être évalué à 20.000 euros.D'autre part, le préjudice moral invoqué par M. HE., à le supposer établi, ne procède pas directement des faits constitutifs des délits de faux, usage de faux et tentative d'escroquerie dont M. PI. a été déclaré coupable, mais, selon les écritures de la partie civile, de l'imputation d'escroqueries à celle-ci dans un article accessible sur un site internet ; que la demande de M HE. tendant à la réparation dudit préjudice est en conséquence irrecevable dans la présente instance.

Procédure civile.

Procédure - Communication de pièces - Tardiveté - Violation du principe du contradictoire - Préjudice moral - Réparation - Condition - Causalité directe.


Parties
Demandeurs : Monsieur o. PI.
Défendeurs : le Ministère public et Monsieur m. HE.

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2011-10-14;7567 ?

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