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14/10/2011 | MONACO | N°7566

Monaco | Cour de révision, 14 octobre 2011, Monsieur m. SE. c/ Madame c. BI.


Motifs

Pourvoi N°2011-06 en session

COUR DE RÉVISION

ARRET DU 14 OCTOBRE 2011

En la cause de :

- Monsieur m. SE., né le 7 octobre 1958 à TUNIS (TUNISIE), de nationalité française, demeurant X à Monaco ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit-avocat défenseur ;

Appelant,

d'une part,

Contre :

- Madame c. BI., née le 24 août 1958 à MARRAKECH (MAROC), de nationalité marocaine, demeurant Résidence X à MONACO ;

Ayant él

u domicile en l'Etude de Maître Etienne LEANDRI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Olivier MANT...

Motifs

Pourvoi N°2011-06 en session

COUR DE RÉVISION

ARRET DU 14 OCTOBRE 2011

En la cause de :

- Monsieur m. SE., né le 7 octobre 1958 à TUNIS (TUNISIE), de nationalité française, demeurant X à Monaco ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit-avocat défenseur ;

Appelant,

d'une part,

Contre :

- Madame c. BI., née le 24 août 1958 à MARRAKECH (MAROC), de nationalité marocaine, demeurant Résidence X à MONACO ;

Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Etienne LEANDRI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Olivier MANTUCHANSKY, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

Intimée,

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

VU :

* l'arrêt rendu le 8 juin 2010 (R : 5013) par la Cour d'appel, signifié le 15 septembre 2010 ;

* l'arrêt de la Cour de Révision du 30 mars 2011, cassant et annulant mais seulement en ce qu'il condamne M. m. SE. à payer la somme de 8.000 euros à Mme c. BI. à titre de dommages-intérêts pour appel abusif, et renvoyant l'affaire à la prochaine session de la Cour de Révision ;

* les conclusions additionnelles déposées le 25 mai 2011 au greffe général, par Maître Etienne LEANDRI, avocat-défenseur, au nom de Mme c. BI., signifiées le même jour ;

* les conclusions additionnelles déposées le 29 juin 2011 au greffe général, par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de M. m. SE., signifiées le même jour ;

Ensemble le dossier de la procédure,

A l'audience du 7 octobre 2011, sur le rapport de Monsieur Jean-François RENUCCI, conseiller,

Après avoir entendu les conseils des parties ;

Ouï le ministère public ;

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu que la procédure de divorce entre M. m. SE. et Mme c. BI. a donné lieu à une instance ayant abouti à l'arrêt de la Cour d'appel en date du 8 juin 2010 ;

Attendu que, sur pourvoi de M. m. SE., la Cour de révision a, le 30 mars 2011, cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel, mais seulement en ce qu'il condamne M. m. SE. à payer la somme de 8.000 euros à Mme c. BI. à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ;

Attendu que Mme c. BI. a déposé, le 25 mai 2011, des conclusions additionnelles par lesquelles elle demande à la Cour de Révision de bien vouloir condamner M. m. SE. à lui verser, d'une part, la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice causé par son appel abusif, et d'autre part, la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 459-4 du Code de procédure civile ;

Attendu que M. m. SE. a déposé, le 29 juin 2011, des conclusions additionnelles par lesquelles il demande à la Cour de Révision de bien vouloir débouter Mme m. SE. de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif ;

Attendu que la Cour de Révision, saisie comme juridiction de renvoi, ne peut statuer que sur les seuls chefs de décision ayant fait l'objet de la cassation ;

Attendu que M. m. SE. reprend devant la cour d'appel des griefs déjà invoqués devant les premiers juges ;

Attendu que ces griefs tiennent à l'absence de traduction d'une pièce par un traducteur assermenté, au rejet d'une demande de production de copies de documents administratifs et à la faute résultant de la saisine par Mme c. BI. des juridictions rabbiniques d'Israël ayant ordonné la rétention de M. m. SE. dans ce pays ;

Attendu que ces griefs, manifestement infondés, avaient été écartés par des motifs minutieusement énoncés et juridiquement pertinents du jugement de première instance, de sorte qu'ils ne pouvaient être qu'écartés à nouveau ;

Attendu que M. m. SE. a ainsi abusé de son droit d'interjeter appel, prolongeant inutilement la procédure et causant un préjudice moral et matériel à Mme c. BI. lié, d'une part à son caractère vexatoire ainsi qu'à son incidence sur le plan de sa vie personnelle et familiale et, d'autre part aux frais supplémentaires qu'elle a été conduite à engager ; que ce préjudice doit être évalué à hauteur de 8.000 euros ;

Attendu que l'article 459-4 du Code de procédure civile n'est pas applicable lorsque la Cour de Révision statue en tant que juridiction de renvoi ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Dit que l'appel de M. m. SE. était abusif ;

Condamne M. m. SE. à payer à Mme c. BI. la somme de 8.000 euros avec les intérêts au taux légal à ce jour, à titre de dommages et intérêts en raison de son appel abusif ;

Déboute Mme c. BI. de sa demande fondée sur l'article 459-4 du code de procédure civile ;

Condamne M. m. SE. aux dépens de la présente instance, avec distraction au profit de Maître LEANDRI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;

Composition

Ainsi jugé et prononcé le quatorze octobre deux mille onze par la Cour de révision composée de Monsieur Roger BEAUVOIS, président, Monsieur Guy JOLY, conseiller, Monsieur Jean-François RENUCCI, conseiller, rapporteur, en présence de Monsieur Jean-Pierre DRÉNO Procureur général, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, chevalier de l'ordre de Saint-Charles.-

Le Greffier en Chef, le Président,

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 7566
Date de la décision : 14/10/2011

Analyses

La Cour de Révision, saisie comme juridiction de renvoi, ne peut statuer que sur les seuls chefs de décision ayant fait l'objet de la cassation.M. m. SE. reprend devant la cour d'appel des griefs déjà invoqués devant les premiers juges. Ces griefs tiennent à l'absence de traduction d'une pièce par un traducteur assermenté, au rejet d'une demande de production de copies de documents administratifs et à la faute résultant de la saisine par Mme c. BI. des juridictions rabbiniques d'Israël ayant ordonné la rétention de M. m. SE. dans ce pays.Ces griefs, manifestement infondés, avaient été écartés par des motifs minutieusement énoncés et juridiquement pertinents du jugement de première instance, de sorte qu'ils ne pouvaient être qu'écartés à nouveau.M. m. SE. a ainsi abusé de son droit d'interjeter appel, prolongeant inutilement la procédure et causant un préjudice moral et matériel à Mme c. BI. lié, d'une part à son caractère vexatoire ainsi qu'à son incidence sur le plan de sa vie personnelle et familiale et, d'autre part aux frais supplémentaires qu'elle a été conduite à engager ; que ce préjudice doit être évalué à hauteur de 8.000 euros.L'article 459-4 du Code de procédure civile relatif à la condamnation à l'amende civile du demandeur au pourvoi qui succombe n'est pas applicable lorsque la Cour de Révision statue en tant que juridiction de renvoi.

Procédure civile  - Civil - Général.

Cour de révision - Renvoi après cassation - Saisine - Étendue - Appel - Abus - Amende civile - Cour de renvoi (non).


Parties
Demandeurs : Monsieur m. SE.
Défendeurs : Madame c. BI.

Références :

article 459-4 du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2011-10-14;7566 ?

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