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14/10/2011 | MONACO | N°7565

Monaco | Cour de révision, 14 octobre 2011, M. f. MA. c/ la Société Anonyme Monégasque de droit dénommée SOCIÉTÉ DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ÉTRANGERS, en abrégé S.B.M.


Motifs

Pourvoi N°2011-04 en session

COUR DE REVISION

ARRET DU 14 OCTOBRE 2011

En la cause de :

- Monsieur f. MA., né le 7 janvier 1959 à Monaco, de nationalité franco-américaine, producteur, demeurant X, 06230 CAP D'AIL ;

Bénéficiaire de l'assistance judiciaire n° 149 BAJ 03, par décision du Bureau du 13 janvier 2004

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

Appelant,

d'une part,

Contre :

- La Société

Anonyme Monégasque de droit dénommée SOCIETE DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ETRANGERS, en abrégé S. B. M, dont le siège social...

Motifs

Pourvoi N°2011-04 en session

COUR DE REVISION

ARRET DU 14 OCTOBRE 2011

En la cause de :

- Monsieur f. MA., né le 7 janvier 1959 à Monaco, de nationalité franco-américaine, producteur, demeurant X, 06230 CAP D'AIL ;

Bénéficiaire de l'assistance judiciaire n° 149 BAJ 03, par décision du Bureau du 13 janvier 2004

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

Appelant,

d'une part,

Contre :

- La Société Anonyme Monégasque de droit dénommée SOCIETE DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ETRANGERS, en abrégé S. B. M, dont le siège social est place du Casino - sporting d'hiver à MONACO, prise en la personne de son directeur en exercice Monsieur b. LA., demeurant en cette qualité audit siège;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître THIRIEZ, avocat au conseil d'Etat et à la cour de cassation ;

Intimée,

d'autre part,

LA COUR DE REVISION,

VU :

- l'arrêt rendu le 29 juin 2010 par la Cour d'appel, signifié le 15 septembre 2010 ;

- l'arrêt de la Cour de Révision du 30 mars 2011, cassant et annulant en toutes ses dispositions l'arrêt précité de la Cour d'appel, et renvoyant l'affaire à la prochaine session de la Cour de Révision ;

- les conclusions additionnelles déposées le 27 mai 2011 au greffe général, par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de M. f. MA., signifiées le même jour ;

- les conclusions additionnelles déposées le 28 juin 2011 au greffe général, par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de la société des bains de mer et du cercle des étrangers, signifiées le même jour ;

Ensemble le dossier de la procédure,

A l'audience du 11 octobre 2011, sur le rapport de Monsieur Jean-Pierre GRIDEL, conseiller,

Après avoir entendu les conseils des parties ;

Ouï le ministère public ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu que M. f. MA., désireux de procéder au tournage d'une série d'émissions télévisées intitulée « Monte Carlo Beach », du nom d'un hôtel exploité par la Société des bains de mer et du cercle des étrangers (SBM), avait obtenu, par lettres des 12-24 juin 1996, l'accord de principe de celle-ci pour collaborer à la réalisation de l'opération; que, en préalable au contrat définitif, cette convention fixait déjà diverses conditions générales stipulées par la SBM, parmi lesquelles l'absence de toute subvention de sa part, la soumission du script avant chaque épisode, la réservation du nom « Monte Carlo Beach» aux seuls titre et promotion de la série, toute autre utilisation étant soumise à son autorisation expresse préalable, et, enfin, le règlement par M. f. MA. d'une somme de 45 301,50 francs, correspondant à des frais de séjour hôtelier effectué du 5 au 14 juin 1995 et jamais acquittés ; que le 21 décembre 1999, la SBM lui a fait connaître qu'elle ne donnerait pas suite au projet de tournage ; que M. f. MA. l'a alors assignée en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive, soutenant que la SBM avait engagé sa responsabilité civile par son refus et concluant à la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 11.250.000 euros ;

Attendu que la SBM soulève l'irrecevabilité de la demande de M. f. MA. pour défaut de qualité, ce dernier n'ayant pas agi dans ses rapports initiaux avec la SBM à titre personnel mais au nom d'une société Anna TV ; qu'au fond elle soutient qu'elle n'a commis aucune faute et que la rupture des pourparlers était justifiée par l'inexécution par M. f. MA. des conditions posées en préalable à la conclusion du contrat envisagé ;

SUR CE

Sur l'irrecevabilité alléguée

Attendu qu'il ne résulte pas des pièces produites que M. f. MA. ait engagé les pourparlers au nom d'une quelconque société ; que l'absence de qualité à agir ne saurait donc être retenue ;

Au fond

Attendu qu'il est établi de façon non contestée par les constatations du tribunal que la Cour adopte que M. f. MA., d'une part avait, postérieurement à l'accord cadre initial, déposé en France une marque « Monte Carlo Beach » pour de nombreux services ou produits manufacturés en lien avec les activités estivales, ludiques, sportives, balnéaires, vestimentaires, cinématographiques, d'autre part tenté de créer une société anonyme monégasque « Monte Carlo Beach Film Co », et enfin, en dépit de diverses relances, n'avait jamais acquitté sa dette ; que ces divers et graves manquements de M. f. MA. aux conditions générales définies dans les accords de principe, constitutifs d'autant d'inexécutions reprochables, et préjudiciables à la SBM, excluent tout abus de celle-ci dans sa décision de mettre fin à leur rapport contractuel, aucune faute ne pouvant par ailleurs être relevée à son endroit ;

Sur la demande de dommages-intérêts de la SBM

Attendu que la SBM sollicite une indemnité de 25.000 euros pour demandes abusives ;

Mais attendu qu'en assignant la SBM en l'état de documents établissant l'existence de relations pré contractuelles, M. f. MA. n'a pas abusé de son droit d'agir en justice ; que la demande de la SBM sera rejetée ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

* Confirmant le jugement rendu par le tribunal de première instance le 5 juin 2008, déboute M. f. MA. de toutes ses demandes ;

* Déboute la SBM de sa demande en paiement de dommages-intérêts ;

* Condamne M. f. MA. aux entiers dépens, en ce compris tous frais et accessoires, tant en première instance qu'en cause d'appel, dont distraction au profit de Maître Didier Escaut, avocat-défenseur sous sa due affirmation.

Composition

Ainsi jugé et prononcé le quatorze octobre deux mille onze par la Cour de Révision composée de Monsieur Roger BEAUVOIS, président, Monsieur Charles BADI, conseiller, et Monsieur Jean-Pierre GRIDEL, conseiller, rapporteur, en présence de Monsieur Jean-Pierre DRÉNO, Procureur général, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, chevalier de l'ordre de Saint-charles.-

Le Greffier en Chef, le Président,

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 7565
Date de la décision : 14/10/2011

Analyses

La SBM soulève l'irrecevabilité de la demande de M. f. MA. pour défaut de qualité, ce dernier n'ayant pas agi dans ses rapports initiaux avec la SBM à titre personnel mais au nom d'une société Anna TV ; qu'au fond elle soutient qu'elle n'a commis aucune faute et que la rupture des pourparlers était justifiée par l'inexécution par M. f. MA. des conditions posées en préalable à la conclusion du contrat envisagé ;Il ne résulte pas des pièces produites que M. f. MA. ait engagé les pourparlers au nom d'une quelconque société. L'absence de qualité à agir ne saurait donc être retenue.Il est établi de façon non contestée par les constatations du tribunal que la Cour adopte que M. f. MA., d'une part avait, postérieurement à l'accord cadre initial, déposé en France une marque « Monte Carlo Beach » pour de nombreux services ou produits manufacturés en lien avec les activités estivales, ludiques, sportives, balnéaires, vestimentaires, cinématographiques, d'autre part tenté de créer une société anonyme monégasque « Monte Carlo Beach Film Co », et enfin, en dépit de diverses relances, n'avait jamais acquitté sa dette. Ces divers et graves manquements de M. f. MA. aux conditions générales définies dans les accords de principe, constitutifs d'autant d'inexécutions reprochables, et préjudiciables à la SBM, excluent tout abus de celle-ci dans sa décision de mettre fin à leur rapport contractuel, aucune faute ne pouvant par ailleurs être relevée à son endroit.

Sociétés - Général  - Procédure civile.

Appel - Défaut de qualité à agir (non) - Contrat - Exécution - Manquements - Faute (non).


Parties
Demandeurs : M. f. MA.
Défendeurs : la Société Anonyme Monégasque de droit dénommée SOCIÉTÉ DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ÉTRANGERS, en abrégé S.B.M.

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2011-10-14;7565 ?

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