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03/10/2011 | MONACO | N°7690

Monaco | Cour de révision, 3 octobre 2011, Monsieur G LA. c/ le Ministère public


Motifs

Pourvoi N°2011-57 Hors Session

pénal

COUR DE RÉVISION

ARRET DU 3 OCTOBRE 2011

En la cause de :

- Monsieur G LA, né le 13 juin 1979 à SAVONE (Italie), de nationalité italienne, demeurant X (Italie) et actuellement incarcéré à la Maison d'arrêt de Monaco ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco;

Demandeur en révision,

d'une part,

Contre :

- Le Ministère Public,

Défendeur en révision,

d'autre part,

LA COUR DE RÉ

VISION,

Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 489 du code de procédure pénale ;

VU :

* l'arrê...

Motifs

Pourvoi N°2011-57 Hors Session

pénal

COUR DE RÉVISION

ARRET DU 3 OCTOBRE 2011

En la cause de :

- Monsieur G LA, né le 13 juin 1979 à SAVONE (Italie), de nationalité italienne, demeurant X (Italie) et actuellement incarcéré à la Maison d'arrêt de Monaco ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco;

Demandeur en révision,

d'une part,

Contre :

- Le Ministère Public,

Défendeur en révision,

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 489 du code de procédure pénale ;

VU :

* l'arrêt rendu par la chambre du conseil de la Cour d'appel correctionnelle, le 27 juin 2011 ;

* la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 4 juillet 2011, par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de M. G LA ;

* la requête déposée le 19 juillet 2011 au greffe général, par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de M. G LA, signifiée le même jour ;

* le certificat de clôture établi le 17 août 2011, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

* les conclusions de Monsieur le Procureur Général en date du 18 août 2011 ;

Ensemble le dossier de la procédure ;

A l'audience du 29 septembre 2011 sur le rapport de Monsieur Guy JOLY, conseiller, rapporteur ;

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. G LA a été condamné par le tribunal correctionnel pour le vol de divers bijoux et biens mobiliers au préjudice de Mme HA et M. BE et pour avoir sciemment recelé divers bijoux et biens mobiliers appartenant à des personnes non identifiées ;

Attendu que M. G LA reproche aux juges du second degré d'avoir confirmé cette décision en ce qu'elle l'a déclaré coupable de recel alors qu'il ne ressort ni de la procédure ni du jugement ni de l'arrêt que les objets recelés sont bien les produits d'un vol et d'avoir ainsi violé les articles 339 et 325 du Code pénal ;

Mais attendu que, pour confirmer le jugement entrepris, les juges du second degré retiennent que les deux prévenus, M. NA et M. G LA, ont reconnu les faits qui leur étaient reprochés, le premier pour être rentré à deux reprises dans des maisons d'habitation pour y commettre des vols avec l'aide du second qui faisait le guet et conduisait le véhicule, tandis que le produit de ces infractions a été retrouvé dans leur voiture et près du lieu d'arrestation ; qu'ils ajoutent qu'il a également été découvert dans leur voiture ou près du lieu de leur arrestation au parking des Agaves à Monaco, des objets, et notamment deux montres, ne leur appartenant pas et dérobées à l'occasion d'autres cambriolages que ceux dont les victimes ont été identifiées, celles-ci ne les ayant pas reconnues comme leur appartenant ; que le moyen manque en fait ;

Sur l'amende prévue à l'article 502 du Code de procédure pénale

Attendu que la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35 § 1° de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu toutefois qu'eu égard aux circonstances de la cause il y a lieu de prononcer contre M. G LA une condamnation au paiement d'une amende de 300 euros ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

- REJETTE le pourvoi ;

- Condamne M. G LA au paiement d'une amende de 300 euros et aux dépens ;

Composition

Ainsi prononcé le trois octobre deux mille onze, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Monsieur Jean APOLLIS, Premier-Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Charles BADI, conseiller. Madame Cécile PETIT, conseiller et Monsieur Guy JOLY, rapporteur, conseiller.

Et Monsieur Jean APOLLIS, Premier Président, a signé avec Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.-

Le Greffier en Chef, le Premier Président,

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 7690
Date de la décision : 03/10/2011

Analyses

Pour confirmer le jugement entrepris, les juges du second degré retiennent que les deux prévenus, M. NA et M. G LA, ont reconnu les faits qui leur étaient reprochés, le premier pour être rentré à deux reprises dans des maisons d'habitation pour y commettre des vols avec l'aide du second qui faisait le guet et conduisait le véhicule, tandis que le produit de ces infractions a été retrouvé dans leur voiture et près du lieu d'arrestation ; ils ajoutent qu'il a également été découvert dans leur voiture ou près du lieu de leur arrestation au parking des Agaves à Monaco, des objets, et notamment deux montres, ne leur appartenant pas et dérobées à l'occasion d'autres cambriolages que ceux dont les victimes ont été identifiées, celles-ci ne les ayant pas reconnues comme leur appartenant ; le moyen manque en fait.La condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35, § 1° de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.Toutefois eu égard aux circonstances de la cause il y a lieu de prononcer contre M. G LA une condamnation au paiement d'une amende de 300 euros.

Procédure pénale - Général  - Infractions - Généralités.

Procédure pénale - Infraction - Vol - Éléments constitutifs - Preuve - Pourvoi en révision - Moyen - Manque en fait - Amende systématique - Conformité à la CEDH (non).


Parties
Demandeurs : Monsieur G LA.
Défendeurs : le Ministère public

Références :

article 502 du Code de procédure pénale
article 489 du code de procédure pénale
articles 339 et 325 du Code pénal


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2011-10-03;7690 ?

Source

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