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03/10/2011 | MONACO | N°7689

Monaco | Cour de révision, 3 octobre 2011, D. c/ Ministère public


Motifs

Pourvoi N° 2011-46 Hors Session

pénal

COUR DE REVISION

ARRET DU 3 OCTOBRE 2011

En la cause de :

- Monsieur l. DA., né le 20 février 1969 à Marseille, de nationalité française, demeurant et domicilié X - 13006 MARSEILLE, ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco ayant Maître Nadège de RIBALSKY comme avocat plaidant, avocat au Barreau de Marseille ;

Demandeur en révision,

d'une part,

Contre :

- Le Ministère Public,

Défendeu

r en révision,

d'autre part,

LA COUR DE REVISION,

Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l...

Motifs

Pourvoi N° 2011-46 Hors Session

pénal

COUR DE REVISION

ARRET DU 3 OCTOBRE 2011

En la cause de :

- Monsieur l. DA., né le 20 février 1969 à Marseille, de nationalité française, demeurant et domicilié X - 13006 MARSEILLE, ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco ayant Maître Nadège de RIBALSKY comme avocat plaidant, avocat au Barreau de Marseille ;

Demandeur en révision,

d'une part,

Contre :

- Le Ministère Public,

Défendeur en révision,

d'autre part,

LA COUR DE REVISION,

Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 489 du Code de procédure pénale ;

VU :

- l'arrêt rendu par la chambre du conseil de la Cour d'appel, statuant comme juridiction d'instruction (en matière d'extradition), le 30 mai 2011 ;

- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 6 juin 2011, par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de M. l. DA. ;

- la requête déposée le 21 juin 2011 au greffe général, par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de M. l. DA., signifiée le même jour ;

- le certificat de clôture établi le 18 août 2011 par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

- les conclusions de Monsieur le Procureur Général en date du 18 août 2011;

Ensemble le dossier de la procédure,

A l'audience du 29 septembre 2011, sur le rapport de Madame Cécile PETIT, conseiller, rapporteur

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur les premier, deuxième et troisième moyens réunis:

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure qu'à la suite de son arrestation intervenue dans le cadre d'une demande d'extradition émanant des autorités judiciaires espagnoles, M. D. a été présenté immédiatement au juge d'instruction, le 20 mai 2011, et placé en détention provisoire ; que la chambre du conseil de la Cour d'appel a confirmé l'ordonnance de mise en détention ;

Attendu que M. D. fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, d'une part qu'en considérant régulière la demande d'arrestation provisoire fondée exclusivement sur un mandat d'arrêt européen en date du 14 avril 2011 qui constitue un titre de recherche et d'entraide entre les États signataires dont ne fait pas partie la Principauté de Monaco et, non sur un mandat international lequel n'a été délivré que le 20 mai 2011, la Cour d'appel a violé l'article 16 de la Convention européenne d'extradition en date du 13 décembre 1957, rendue exécutoire par ordonnance souveraine n° 2.120 du 23 mars 2009 et l'article 10 de la loi n° 1.222 du 28 décembre 1999 ; et, alors, d'autre part, qu'en énonçant que M. D. ne peut valablement se prévaloir à ce stade de la procédure d'extradition de ce que les pièces qui lui sont remises ne sont pas traduites en français, la Cour d'appel a violé les articles 12 et 16 de la Convention européenne d'extradition, les réserves formulées par la Principauté et l'article 5 § 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme ; et, alors enfin qu'en considérant que le juge d'instruction avait à bon droit estimé que les obligations du contrôle judiciaire étaient insuffisantes pour garantir une représentation en justice, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles 180 et 193 du Code de procédure pénale ;

Mais attendu d'une part, qu'ayant relevé que le mandat d'arrêt international émanant des autorités judiciaires espagnoles est en date du 20 mai 2011, jour même de l'arrestation de M. D., c'est à bon droit que la Cour d'appel retient que cette arrestation est régulière ;

Attendu, d'autre part, que l'arrêt a constaté que M. D. a reconnu devant le magistrat instructeur auquel il a été présenté le 20 mai 2011, que le mandat litigieux dont il recevait copie s'appliquait bien à lui ; qu'il ne peut donc être fait grief à l'arrêt de violer l'article 5 § 2 de la Convention européenne des droits de l'Homme ;

Attendu, enfin, que c'est souverainement que, pour confirmer le placement en détention de M. D., la Cour d'appel considère que celui-ci, qui n'est pas domicilié à Monaco, ne présente pas des garanties suffisantes de représentation,

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur l'amende prévue à l'article 502 du Code de procédure pénale :

Attendu que la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 26 § 1° de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Attendu toutefois qu'eu égard aux circonstances de la cause, il y a lieu de prononcer contre M. D. une condamnation au paiement d'une amende de 300 euros ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

– Rejette le pourvoi,

– Condamne Laurent Yaacob DAHAN au paiement d'une amende de 300 euros et aux dépens.

Composition

M. APOLLIS prem. prés. ; M. BADI cons. ; Mme PETIT cons. rap. M. JOLY cons. Mme BARDY gref. en chef.

Me Zabaldano av. déf.

Note

Cet arrêt rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu par la chambre du conseil de la Cour d'appel, statuant comme juridiction d'instruction (en matière d'extradition) le 30 mai 2011.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 7689
Date de la décision : 03/10/2011

Analyses

Sur les premier, deuxième et troisième moyens réunis :Selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure qu'à la suite de son arrestation intervenue dans le cadre d'une demande d'extradition émanant des autorités judiciaires espagnoles, M. D. a été présenté immédiatement au juge d'instruction, le 20 mai 2011, et placé en détention provisoire ; que la chambre du conseil de la cour d'appel a confirmé l'ordonnance de mise en détention ;M. D. fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, d'une part qu'en considérant régulière la demande d'arrestation provisoire fondée exclusivement sur un mandat d'arrêt européen en date du 14 avril 2011 qui constitue un titre de recherche et d'entraide entre les États signataires dont ne fait pas partie la Principauté de Monaco et, non sur un mandat international lequel n'a été délivré que le 20 mai 2011, la Cour d'appel a violé l'article 16 de la Convention européenne d'extradition en date du 13 décembre 1957, rendue exécutoire par ordonnance souveraine n° 2.120 du 23 mars 2009 et l'article 10 de la loi n° 1.222 du 28 décembre 1999 ; et, alors, d'autre part, qu'en énonçant que M. D. ne peut valablement se prévaloir à ce stade de la procédure d'extradition de ce que les pièces qui lui sont remises ne sont pas traduites en français, la Cour d'appel a violé les articles 12 et 16 de la Convention européenne d'extradition, les réserves formulées par la Principauté et l'article 5 § 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; et, alors enfin qu'en considérant que le juge d'instruction avait à bon droit estimé que les obligations du contrôle judiciaire étaient insuffisantes pour garantir une représentation en justice, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles 180 et 193 du Code de procédure pénale ;Mais d'une part, ayant relevé que le mandat d'arrêt international émanant des autorités judiciaires espagnoles est en date du 20 mai 2011, jour même de l'arrestation de M. D., c'est à bon droit que la Cour d'appel retient que cette arrestation est régulière ;D'autre part, l'arrêt a constaté que M. D. a reconnu devant le magistrat instructeur auquel il a été présenté le 20 mai 2011, que le mandat litigieux dont il recevait copie s'appliquait bien à lui ; qu'il ne peut donc être fait grief à l'arrêt de violer l'article 5 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme ;Enfin, c'est souverainement que, pour confirmer le placement en détention de M. D., la Cour d'appel considère que celui-ci, qui n'est pas domicilié à Monaco, ne présente pas des garanties suffisantes de représentation,D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches.

Contentieux et coopération judiciaire  - Procédure pénale - Poursuites.

ExtraditionDemande émanant des autorités judiciaires espagnoles : arrestation  - régularité de celle-ci fondée sur un mandat d'arrêt international émanant des autorités espagnoles - daté du même jour que l'arrestation - pièces de la procédure non traduite en français  - validité de la procédure étant donné que l'extrade a reconnu que le mandat d'arrêt dont il recevait copie s'appliquait bien à lui d'où absence de violation de l'article 532 de la Convention européenne des droits de l'Homme - placement en détention justifie l'intéressé n'ayant pas de domicile fixe et n'offrant pas des garanties suffisantes de représentation.


Parties
Demandeurs : D.
Défendeurs : Ministère public

Références :

ordonnance souveraine n° 2.120 du 23 mars 2009
article 502 du Code de procédure pénale
article 10 de la loi n° 1.222 du 28 décembre 1999
article 489 du Code de procédure pénale
articles 180 et 193 du Code de procédure pénale


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2011-10-03;7689 ?

Source

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