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21/07/2011 | MONACO | N°9912

Monaco | Cour de révision, 21 juillet 2011, B. c/ Ministère public


Motifs

Pourvoi N° 2011-37 Hors Session

pénale

COUR DE RÉVISION

ARRET DU 21 JUILLET 2011

En la cause de :

- Monsieur p. BA., né le 4 février 1963 à IXELLES (Belgique), de Ildefonse LI. et de m-j. BA., de nationalité burundaise et belge, consultant international, demeurant chez Monsieur j. DI., X Paris ;

Prévenu de :

ESCROQUERIE

Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco et ayant comme avocat plaidant Maître Olivier MARQUET, avocat près la même cou

r d'appel ;

Demandeur en révision,

d'une part,

Contre :

- Le MINISTERE PUBLIC,

- La société de droit anglais BE...

Motifs

Pourvoi N° 2011-37 Hors Session

pénale

COUR DE RÉVISION

ARRET DU 21 JUILLET 2011

En la cause de :

- Monsieur p. BA., né le 4 février 1963 à IXELLES (Belgique), de Ildefonse LI. et de m-j. BA., de nationalité burundaise et belge, consultant international, demeurant chez Monsieur j. DI., X Paris ;

Prévenu de :

ESCROQUERIE

Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco et ayant comme avocat plaidant Maître Olivier MARQUET, avocat près la même cour d'appel ;

Demandeur en révision,

d'une part,

Contre :

- Le MINISTERE PUBLIC,

- La société de droit anglais BEATMARK Limited, dont le social est Marsland House, Marsland Road - Sale Cheshire M 33 3 AQ en Angleterre, prise en la personne de ses administrateurs Maîtres Gary CORBETT et Colin BURKE, ainsi que son directeur Monsieur a. SE., partie civile ;

Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco et ayant comme avocat plaidant Maître Roy SPITZ, avocat au barreau de Nice ;

Défendeurs en révision,

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 489 du code de procédure pénale ;

VU :

* l'arrêt rendu par la Cour d'appel statuant en matière correctionnelle, le 28 mars 2011 ;

* la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 31 mars 2011, par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de M. p. BA. ;

* le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n°40587, en date du 5 avril 2011, attestant de la remise par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom du demandeur, de la somme de 300 euros au titre de l'amende éventuelle prévue par la loi ;

* la requête déposée au Greffe Général, le 15 avril 2011, par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de p. BA., accompagnée de 12 pièces ;

* la notification du dépôt de la requête faite à la société BEATMARK, partie-civile, par lettre recommandée avec avis de réception du Greffe Général en date du 18 avril 2011, conformément aux dispositions de l'article 477 du code de procédure pénale ;

* le certificat de clôture établi le 25 mai 2011, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

* les conclusions de Monsieur le Procureur Général en date du 31 mai 2011;

Ensemble le dossier de la procédure,

Sur le rapport de Monsieur François-Xavier Lucas, conseiller, à l'audience du 7 juillet 2011 ;

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Monsieur B. a été reconnu coupable du délit d'escroquerie au préjudice de la société B. Limited ; que la Cour d'appel a accueilli cette société en sa constitution de partie civile et a condamné le prévenu à lui payer une certaine somme ;

Sur le premier moyen pris en ses deux branches et le second moyen, réunis :

Attendu que M. B. fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la constitution de partie civile de la société B. Limited au motif qu'il ne résulte d'aucun élément de la procédure que cette société serait dépourvue de la personnalité morale lui conférant capacité d'agir en justice alors, d'une part, que la société B. Limited ne disposant d'aucune personnalité morale depuis le 14 décembre 2005, date de sa dissolution, cette société était irrecevable à se constituer partie civile devant la cour ; que la Cour d'appel, en recevant néanmoins cette constitution de partie civile, a violé l'article 2 du Code de procédure pénale ; alors, d'autre part, que M. A. S. n'ayant jamais été désigné administrateur judiciaire de la société B. Limited, il n'avait donc pas qualité pour ester en justice au nom de cette société ; qu'en accueillant la constitution de partie civile d'une société indûment représentée par ce prétendu dirigeant, la Cour d'appel a violé par fausse application l'article 2 du Code de procédure pénale ; et alors enfin qu'il appartenait à la cour de caractériser l'existence légale quelle que soit sa forme de la société B. Limited ainsi que la validité des pouvoirs des organes prétendant représenter cette société dans le cadre de son action civile ; qu'en se bornant par déduction a contrario à accueillir la constitution de partie civile de la société B. Limited en indiquant qu'il ne résultait d'aucun élément de la procédure que cette société serait dépourvue de la personnalité morale lui permettant d'agir en justice, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et violé l'article 2 du Code de procédure pénale ;

Mais attendu, d'une part, que s'il incombe au juge monégasque, qui applique une loi étrangère, de rechercher et de justifier la solution donnée à la question litigieuse par le droit positif de l'État concerné, l'application qu'il fait de ce droit étranger échappe, sauf dénaturation, au contrôle de la Cour de révision ; que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves qui lui étaient soumises que la Cour d'appel a considéré qu'il ne résultait d'aucun élément de la procédure que la société B. Limited serait dépourvue de la personnalité morale ; attendu d'autre part qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt que M. B. ait soutenu devant les juges du fond que, M. A. S. n'avait pas qualité pour ester en justice au nom de la société ; que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ; attendu enfin que le rejet de la première branche du moyen emporte celui de la troisième branche ;

D'où il suit, qu'irrecevable en sa deuxième branche, le moyen est mal fondé pour le surplus ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

- Rejette le pourvoi ;

- Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens.

Composition

Ainsi délibéré et jugé le vingt et un juillet deux mille onze, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Madame Cécile PETIT, conseiller faisant fonction de président, Monsieur Charles BADI, conseiller et Monsieur François-Xavier LUCAS, conseiller, rapporteur.

Et Madame Cécile PETIT, président, a signé avec Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.-

Le Greffier en Chef, le Président,

Note

Cet arrêt rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 28 mars 2011 par la Cour d'appel statuant en matière correctionnelle.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 9912
Date de la décision : 21/07/2011

Analyses

Selon l'arrêt attaqué, Monsieur P. B. a été reconnu coupable du délit d'escroquerie au préjudice de la société Beatmark Limited ; que la cour d'appel a accueilli cette société en sa constitution de partie civile et a condamné le prévenu à lui payer une certaine somme ;M. B. fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la constitution de partie civile de la société Beatmark Limited au motif qu'il ne résulte d'aucun élément de la procédure que cette société serait dépourvue de la personnalité morale lui conférant capacité d'agir en justice alors, d'une part, que la société Beatmark Limited ne disposant d'aucune personnalité morale depuis le 14 décembre 2005, date de sa dissolution, cette société était irrecevable à se constituer partie civile devant la cour ; que la Cour d'appel, en recevant néanmoins cette constitution de partie civile, a violé l'article 2 du Code de procédure pénale ; alors, d'autre part, que M. A. S. n'ayant jamais été désigné administrateur judiciaire de la société Beatmark Limited, il n'avait donc pas qualité pour ester en justice au nom de cette société ; qu'en accueillant la constitution de partie civile d'une société indûment représentée par ce prétendu dirigeant, la Cour d'appel a violé par fausse application l'article 2 du Code de procédure pénale ; et alors enfin qu'il appartenait à la cour de caractériser l'existence légale quelle que soit sa forme de la société Beatmark Limited ainsi que la validité des pouvoirs des organes prétendant représenter cette société dans le cadre de son action civile ; qu'en se bornant par déduction a contrario à accueillir la constitution de partie civile de la société Beatmark Limited en indiquant qu'il ne résultait d'aucun élément de la procédure que cette société serait dépourvue de la personnalité morale lui permettant d'agir en justice, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et violé l'article 2 du Code de procédure pénale ;Mais, d'une part, s'il incombe au juge monégasque, qui applique une loi étrangère, de rechercher et de justifier la solution donnée à la question litigieuse par le droit positif de l'État concerné, l'application qu'il fait de ce droit étranger échappe, sauf dénaturation, au contrôle de la Cour de révision ; c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves qui lui étaient soumises que la cour d'appel a considéré qu'il ne résultait d'aucun élément de la procédure que la société Beatmark Limited serait dépourvue de la personnalité morale ; attendu d'autre part qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt que M. B. ait soutenu devant les juges du fond que, M. A. S. n'avait pas qualité pour ester en justice au nom de la société ; que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ; attendu enfin que le rejet de la première branche du moyen emporte celui de la troisième branche ;D'où il suit, qu'irrecevable en sa deuxième branche, le moyen est mal fondé pour le surplus.

Procédure pénale - Général.

Procédure PénaleConstitution de partie civileInvocation de l'irrecevabilité de la constitution de partie civile aux motifs que la société étrangère qui s'est constituée partie civile est dépourvue de la personnalité morale et de sa capacité d'agir injustice - Recevabilité de la constitution de partie civile admise par la Cour d'appel - les griefs invoqués n'étant pas justifiés - Rejet du pourvoi : l'appréciation de la loi étrangère et des preuves qui sont soumises incombant souverainement à la Cour d'appel échappe au contrôle de la Cour de révision sauf dénaturation.


Parties
Demandeurs : B.
Défendeurs : Ministère public

Références :

article 2 du Code de procédure pénale
article 489 du code de procédure pénale
article 477 du code de procédure pénale


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2011-07-21;9912 ?

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