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07/07/2011 | MONACO | N°9909

Monaco | Cour de révision, 7 juillet 2011, H. A. c/ Ministère public


Motifs

Pourvoi N° 2011/36 Hors Session

pénal

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 7 JUILLET 2011

En la cause de :

- Monsieur f. HA. AH., né le 27 juillet 1953 à KAMICHLY (Syrie), de nationalité italienne, entrepreneur, demeurant Via X à PIEVE LIGURE (Italie) ;

Inculpé de blanchiment du produit d'une infraction et tentative de blanchiment du produit d'une infraction,

Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco et ayant Maître Régis BERGONZI comme avocat plaidant ;

Deman

deur en révision,

d'une part,

Contre :

- Le Ministère Public,

Défendeur en révision,

d'autre part,

LA COUR DE ...

Motifs

Pourvoi N° 2011/36 Hors Session

pénal

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 7 JUILLET 2011

En la cause de :

- Monsieur f. HA. AH., né le 27 juillet 1953 à KAMICHLY (Syrie), de nationalité italienne, entrepreneur, demeurant Via X à PIEVE LIGURE (Italie) ;

Inculpé de blanchiment du produit d'une infraction et tentative de blanchiment du produit d'une infraction,

Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco et ayant Maître Régis BERGONZI comme avocat plaidant ;

Demandeur en révision,

d'une part,

Contre :

- Le Ministère Public,

Défendeur en révision,

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 489 du code de procédure pénale ;

VU :

- l'arrêt rendu par la chambre du conseil de la Cour d'appel, statuant comme juridiction d'instruction, le 21 mars 2011 ;

- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 25 mars 2011, par Maître Régis BERGONZI, avocat, au nom de M. f. HA. AH. ;

- la requête déposée le 8 avril 2011 au greffe général, par Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur, au nom de M. f. HA. AH. ;

- le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n° 40552, en date du 25 mars 2011, attestant du dépôt par Maître Régis BERGONZI, avocat, au nom du demandeur, de la somme de 300 euros destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi ;

- le certificat de clôture établi le 25 mai 2011, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

- les conclusions du Ministère Public en date du 30 mai 2011;

Ensemble le dossier de la procédure,

A l'audience du 23 juin 2011, sur le rapport de Monsieur Charles BADI, conseiller,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi, Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que dans le cadre d'une information ouverte contre X, le 11 avril 2003, pour des faits de blanchiment du produit d'une infraction et tentative de blanchiment, le juge d'instruction a fait procéder, en juillet et août 2006, à des mesures conservatoires sur les comptes bancaires et sur un immeuble appartenant à M. HA. AH. dont la mainlevée a été ordonnée par arrêt de la chambre du conseil de la cour d'appel du 25 novembre 2010 ; que M. HA. AH., prétendant que depuis le début de l'information il avait la qualité d'accusé au sens de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a présenté requête à la chambre du conseil aux fins d'annulation de la procédure d'information ; qu'il s'est pourvu en révision contre l'arrêt ayant rejeté sa requête ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que M. HA. AH. fait grief à l'arrêt de rejeter la requête tendant à faire reconnaître sa qualité d'accusé au sens de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la totalité des droits de la défense y afférant dès l'instant où les soupçons dont il a fait l'objet ont eu des répercussions importantes sur sa situation, alors, selon le moyen, de première part, que les investigations dirigées nommément contre lui durant près de neuf années et le placement sous séquestre de son patrimoine monégasque ont eu des répercussions telles qu'elles auraient dû conduire la cour d'appel à le considérer comme accusé bien avant son inculpation ; qu'en statuant comme elle a fait la cour d'appel a violé le droit de tout accusé à bénéficier des droits de la défense ainsi que le droit à un procès équitable ; alors, de deuxième part, que le caractère conservatoire des mesures de saisie qui ont opéré le placement sous séquestre de son entier patrimoine monégasque est sans emport sur les répercussions importantes qu'elles ont causées sur sa situation ; qu'en se prononçant par un motif inopérant, la cour d'appel a violé le droit de tout accusé à bénéficier des droits de la défense et du droit à un procès équitable ; et alors, enfin, que jusqu'à son inculpation, il ne pouvait avoir accès aux pièces de la procédure, eût-il sollicité la mainlevée des mesures de saisie de ses biens ; qu'en procédant par une simple affirmation au demeurant inexacte, la cour d'appel a violé le droit de tout accusé à bénéficier des droits de la défense et du droit à un procès équitable ;

Mais attendu qu'ayant constaté qu'avant l'inculpation de M. HA. AH. le magistrat instructeur devait faire réaliser des investigations afin de vérifier les éléments recueillis au début de l'enquête et de l'information qui apparaissaient succincts et insuffisants et ayant relevé à bon droit que les saisies n'avaient qu'un caractère conservatoire, la cour d'appel, qui en a exactement déduit qu'avant son inculpation M. HA. AH. ne pouvait être considéré comme accusé au sens de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'où il s'infère qu'il ne pouvait se prévaloir du droit d'accès au dossier garanti dans ce cas par les dispositions dudit article, n'a pas violé les texte et principe visés au moyen ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. HA. AH. fait grief à l'arrêt de rejeter la requête tendant à faire constater que la durée de la procédure avait excédé un délai raisonnable selon les exigences de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se bornant à énoncer par une énonciation générale et imprécise que la complexité de l'affaire nécessitait de multiples investigations, notamment à l'étranger, la cour d'appel ne permet pas à la Cour de révision d'exercer son contrôle sur la nature et la réalité desdites investigations et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du droit reconnu à toute personne de voir sa cause entendue dans un délai raisonnable découlant de l'article 6-1 de la convention précitée ; et alors, d'autre part, qu'en retenant que le magistrat instructeur n'a pu entendre plus tôt l'intéressé qui s'est trouvé détenu pour autre cause en Italie, ce qui a retardé le traitement de la procédure, tandis que M. HA. AH. n'a été détenu en Italie que du 11 mars 2010 au 1er avril 2010, soit pendant 21 jours, laps de temps qui doit être rapporté aux neuf années de procédure, la cour d `appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du droit de toute personne de voir sa cause entendue dans un délai raisonnable découlant de l'article 6-1 ;

Mais attendu que le grief d'avoir enfreint l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'elle prévoit que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par le tribunal, ne peut servir de fondement à l'annulation d'une décision de justice ; que le moyen est, en ses deux branches, irrecevable ;

Et sur l'amende prévue à l'article 502 du Code de procédure pénale :

Attendu que la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu toutefois qu'eu égard aux circonstances de la cause, telles qu'elles résultent des motifs énoncés ci-dessus, il y a lieu de prononcer une condamnation au paiement d'une amende ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

- REJETTE le pourvoi ;

- Condamne M. f. HA. AH. aux dépens et à l'amende ;

Composition

Ainsi délibéré et jugé le sept juillet deux mille onze, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs Roger BEAUVOIS, Vice-Président, Jean-Pierre DUMAS et Monsieur Charles BADI, rapporteur, Conseillers.

Et Monsieur Roger BEAUVOIS, Président, a signé avec Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.-

Le Greffier en Chef, le Président.

Note

Cet arrêt rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu par la Chambre du Conseil de la Cour d'appel statuant comme juridiction d'instruction le 21 mars 2011.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 9909
Date de la décision : 07/07/2011

Analyses

Selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, dans le cadre d'une information ouverte contre X, le 11 avril 2003, pour des faits de blanchiment du produit d'une infraction et tentative de blanchiment, le juge d'instruction a fait procéder, en juillet et août 2006, à des mesures conservatoires sur les comptes bancaires et sur un immeuble appartenant à M. H. A. dont la mainlevée a été ordonnée par arrêt de la chambre du conseil de la Cour d'appel du 25 novembre 2010 ; que M. H. A., prétendant que depuis le début de l'information il avait la qualité d'accusé au sens de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a présenté requête à la chambre du conseil aux fins d'annulation de la procédure d'information ; qu'il s'est pourvu en révision contre l'arrêt ayant rejeté sa requête ;Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :M. H. A. fait grief à l'arrêt de rejeter la requête tendant à faire reconnaître sa qualité d'accusé au sens de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la totalité des droits de la défense y afférant dès l'instant où les soupçons dont il a fait l'objet ont eu des répercussions importantes sur sa situation, alors, selon le moyen, de première part, que les investigations dirigées nommément contre lui durant près de neuf années et le placement sous séquestre de son patrimoine monégasque ont eu des répercussions telles qu'elles auraient dû conduire la Cour d'appel à le considérer comme accusé bien avant son inculpation ; qu'en statuant comme elle a fait la Cour d'appel a violé le droit de tout accusé à bénéficier des droits de la défense ainsi que le droit à un procès équitable ; alors, de deuxième part, que le caractère conservatoire des mesures de saisie qui ont opéré le placement sous séquestre de son entier patrimoine monégasque est sans emport sur les répercussions importantes qu'elles ont causées sur sa situation ; qu'en se prononçant par un motif inopérant, la cour d'appel a violé le droit de tout accusé à bénéficier des droits de la défense et du droit à un procès équitable ; et alors, enfin, que jusqu'à son inculpation, il ne pouvait avoir accès aux pièces de la procédure, eût-il sollicité la mainlevée des mesures de saisie de ses biens ; qu'en procédant par une simple affirmation au demeurant inexacte, la cour d'appel a violé le droit de tout accusé à bénéficier des droits de la défense et du droit à un procès équitable ;Mais ayant constaté qu'avant l'inculpation de M. H. A. le magistrat instructeur devait faire réaliser des investigations afin de vérifier les éléments recueillis au début de l'enquête et de l'information qui apparaissaient succincts et insuffisants et ayant relevé à bon droit que les saisies n'avaient qu'un caractère conservatoire, la Cour d'appel, qui en a exactement déduit qu'avant son inculpation M. H. A. ne pouvait être considéré comme accusé au sens de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'où il s'infère qu'il ne pouvait se prévaloir du droit d'accès au dossier garanti dans ce cas par les dispositions dudit article, n'a pas violé les texte et principe visés au moyen ;D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :M. H. A. fait grief à l'arrêt de rejeter la requête tendant à faire constater que la durée de la procédure avait excédé un délai raisonnable selon les exigences de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se bornant à énoncer par une énonciation générale et imprécise que la complexité de l'affaire nécessitait de multiples investigations, notamment à l'étranger, la Cour d'appel ne permet pas à la Cour de révision d'exercer son contrôle sur la nature et la réalité desdites investigations et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du droit reconnu à toute personne de voir sa cause entendue dans un délai raisonnable découlant de l'article 6-1 de la convention précitée ; et alors, d'autre part, qu'en retenant que le magistrat instructeur n'a pu entendre plus tôt l'intéressé qui s'est trouvé détenu pour autre cause en Italie, ce qui a retardé le traitement de la procédure, tandis que M. H. A. n'a été détenu en Italie que du 11 mars 2010 au 1er avril 2010, soit pendant 21 jours, laps de temps qui doit être rapporté aux neuf années de procédure, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du droit de toute personne de voir sa cause entendue dans un délai raisonnable découlant de l'article 6-1 ;Mais le grief d'avoir enfreint l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'elle prévoit que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par le tribunal, ne peut servir de fondement à l'annulation d'une décision de justice ; que le moyen est, en ses deux branches, irrecevable.

Pénal - Général  - Lutte contre le financement du terrorisme - la corruption et le blanchiment  - Procédure pénale - Général.

Procédure pénaleInstruction : Demande d'annulation de la procédure basée sur les articles 6 et 61 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales - 1e moyen article 5 la qualité (prétendue) d'accusé donne droit à l'accès du dossier (ce qui n'a pas été possible)  - 2e moyen (article 6 - 1) la cause de toute personne doit être entendue (par la juridiction) dans un délai raisonnable (or la procédure a duré 9 ans)  - Rejet de la demande d'annulation - Motifs : 1 la qualité prétendue d'accusé ne pouvait être reconnue avant l'inculpation laquelle a nécessité de nombreuses investigations préalable en l'état de la complexité de l'affaire les saisies opérées n'ayant qu'un caractère conservatoire  - 2 l'invocation du délai raisonnable ne peut servir de fondement à l'annulation d'une décision de justice - Blanchiment du produit d'une infraction.


Parties
Demandeurs : H. A.
Défendeurs : Ministère public

Références :

article 502 du Code de procédure pénale
article 489 du code de procédure pénale


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2011-07-07;9909 ?

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