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07/07/2011 | MONACO | N°9908

Monaco | Cour de révision, 7 juillet 2011, C. c/ X en présence du Ministère public


Motifs

Pourvoi N° 2011/34 Hors Session

pénal

COUR DE RÉVISION

ARRET DU 7 JUILLET 2011

En la cause de :

- Monsieur p. CH., né le 2 septembre 1953 à Paris (15ème), de nationalité française, commerçant, demeurant et domicilié X à LA GAUDE (06610) ;

Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco et ayant comme avocat plaidant Maître Mirielle MAGNAN, avocat au Barreau de Nice ;

Demandeur en révision,

d'une part,

Contre :

- X…,

Des chefs de fau

x en écriture privée, de commerce ou de banque, d'usage de faux, d'abus de confiance et de vol,

d'autre part,

En présence du :

Ministèr...

Motifs

Pourvoi N° 2011/34 Hors Session

pénal

COUR DE RÉVISION

ARRET DU 7 JUILLET 2011

En la cause de :

- Monsieur p. CH., né le 2 septembre 1953 à Paris (15ème), de nationalité française, commerçant, demeurant et domicilié X à LA GAUDE (06610) ;

Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco et ayant comme avocat plaidant Maître Mirielle MAGNAN, avocat au Barreau de Nice ;

Demandeur en révision,

d'une part,

Contre :

- X…,

Des chefs de faux en écriture privée, de commerce ou de banque, d'usage de faux, d'abus de confiance et de vol,

d'autre part,

En présence du :

Ministère Public

LA COUR DE RÉVISION,

Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 489 du code de procédure pénale ;

VU :

* l'arrêt rendu par la chambre du conseil de la Cour d'appel, statuant comme juridiction d'instruction, le 21 mars 2011 ;

* la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 24 mars 2011, par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de M. p. CH. ;

* la requête déposée le 8 avril 2011 au greffe général, par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de M. p. CH., signifiée le même jour ;

* le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n° 40613, en date du 11 avril 2011, attestant du dépôt par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom du demandeur, de la somme de 300 euros destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi ;

* le certificat de clôture établi le 25 mai 2011, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

* les conclusions du Ministère Public en date du 30 mai 2011 ;

Ensemble le dossier de la procédure,

A l'audience du 23 juin 2011, sur le rapport de Monsieur Roger BEAUVOIS, Vice-Président,

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une information a été ouverte à la suite d'une plainte contre X avec constitution de partie civile déposée par M. C. qui invoquait des faits de détournement de biens appartenant à son père alors que celui-ci était gravement malade dans la période précédant son décès ; que le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non lieu à suivre le 15 juillet 2010 ; que la partie civile a interjeté appel de cette ordonnance le 19 juillet et a adressé le 31 décembre 2010 au greffe de la chambre du conseil un mémoire, accompagné de pièces, sollicitant la réformation de l'ordonnance et la poursuite de l'instruction ; que par arrêt du 21 mars 2011 la chambre du conseil statuant comme juridiction d'instruction, a déclaré l'appel recevable, les demandes d'actes irrecevables et au fond a débouté la partie civile de ses prétentions et confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ;

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par le Ministère public :

Attendu qu'à l'appui de son pourvoi M. C. invoque des omissions de statuer et des irrecevabilités opposées sans fondement légal à ses demandes ;

Attendu, selon l'article 462 du Code de procédure pénale, que le pourvoi en révision contre les arrêts de non lieu rendus par la chambre du conseil sur appel d'une ordonnance du juge d'instruction, n'est ouvert à la partie civile, en l'absence de pourvoi du ministère public, que, notamment :

Si l'action de la partie civile a été déclarée irrecevable ;

S'il a été omis de statuer sur un chef d'inculpation.

Attendu, d'une part, que s'il est soutenu dans la requête en révision qu'il n'a pas été statué sur certaines demandes, prétentions et pièces ainsi que sur des chefs d'infractions allégués par le plaignant, il n'est pas invoqué d'omission de statuer sur un chef d'inculpation ; qu'il résulte de l'arrêt que l'information faisant suite à la plainte de la partie civile a été ouverte des chefs de faux en écriture privée, de commerce ou de banque, d'usage de faux, d'abus de confiance et de vol ; que la chambre du conseil ayant déduit de ses constatations l'absence de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions d'abus de confiance, faux et usage de faux et vol dont était saisi le juge d'instruction aux termes du réquisitoire introductif, a ainsi statué sur tous les chefs d'inculpation ;

Attendu, d'autre part, que l'irrecevabilité opposée par la chambre du conseil à certaines demandes d'actes ne saurait être assimilée à l'irrecevabilité de l'action de la partie civile, cette dernière ayant au demeurant été reçue en son appel et déboutée au fond ;

D'où il suit que le pourvoi qui n'entre dans aucun des cas d'ouverture prévus à l'article 462 du Code de procédure pénale est irrecevable ;

Sur l'amende prévue à l'article 502 du Code de procédure pénale :

Attendu que la condamnation systématique de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Attendu toutefois qu'eu égard aux circonstances de la cause il y a lieu de prononcer une condamnation au paiement d'une amende.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

- Déclare le pourvoi irrecevable,

- Condamne M. p. CH. à l'amende et aux dépens.

Composition

Ainsi délibéré et jugé le sept juillet deux mille onze, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs Roger BEAUVOIS, vice-président, rapporteur, Jean-Pierre DUMAS et Charles BADI, rapporteur, Conseillers.

Et Monsieur Roger BEAUVOIS, Président, a signé avec Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.-

Le Greffier en Chef, le Premier Président,

Note

Cet arrêt déclare irrecevable le pourvoi formé contre l'arrêt rendu par la Chambre du Conseil de la Cour d'appel statuant comme juridiction d'instruction le 21 mars 2011.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 9908
Date de la décision : 07/07/2011

Analyses

Selon l'arrêt attaqué, une information a été ouverte à la suite d'une plainte contre X avec constitution de partie civile déposée par M. P. C.t qui invoquait des faits de détournement de biens appartenant à son père alors que celui-ci était gravement malade dans la période précédant son décès ; que le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non lieu à suivre le 15 juillet 2010 ; que la partie civile a interjeté appel de cette ordonnance le 19 juillet et a adressé le 31 décembre 2010 au greffe de la chambre du conseil un mémoire, accompagné de pièces, sollicitant la réformation de l'ordonnance et la poursuite de l'instruction ; que par arrêt du 21 mars 2011 la chambre du conseil statuant comme juridiction d'instruction, a déclaré l'appel recevable, les demandes d'actes irrecevables et au fond a débouté la partie civile de ses prétentions et confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ;Sur la recevabilité du pourvoi contestée par le Ministère public :À l'appui de son pourvoi M. C. invoque des omissions de statuer et des irrecevabilités opposées sans fondement légal à ses demandes ;Selon l'article 462 du Code de procédure pénale, que le pourvoi en révision contre les arrêts de non lieu rendus par la chambre du conseil sur appel d'une ordonnance du juge d'instruction, n'est ouvert à la partie civile, en l'absence de pourvoi du ministère public, que, notamment :Si l'action de la partie civile a été déclarée irrecevable ;S'il a été omis de statuer sur un chef d'inculpation.D'une part, s'il est soutenu dans la requête en révision qu'il n'a pas été statué sur certaines demandes, prétentions et pièces ainsi que sur des chefs d'infractions allégués par le plaignant, il n'est pas invoqué d'omission de statuer sur un chef d'inculpation ; il résulte de l'arrêt que l'information faisant suite à la plainte de la partie civile a été ouverte des chefs de faux en écriture privée, de commerce ou de banque, d'usage de faux, d'abus de confiance et de vol ; la chambre du conseil ayant déduit de ses constatations l'absence de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions d'abus de confiance, faux et usage de faux et vol dont était saisi le juge d'instruction aux termes du réquisitoire introductif, a ainsi statué sur tous les chefs d'inculpation ;D'autre part, l'irrecevabilité opposée par la chambre du conseil à certaines demandes d'actes ne saurait être assimilée à l'irrecevabilité de l'action de la partie civile, cette dernière ayant au demeurant été reçue en son appel et déboutée au fond ;D'où il suit que le pourvoi qui n'entre dans aucun des cas d'ouverture prévus à l'article 462 du Code de procédure pénale est irrecevable.

Procédure pénale - Général.

Procédure pénaleInstructionArrêt de non lieu de la Chambre du Conseil sur appel d'une ordonnance du juge d'instruction  - Pourvoi en révision exercé par la partie civile - en l'absence de pourvoi du ministère public (art 452 du CPP)  - Cas d'ouverture de cet exercice :1) déclaration d'irrecevabilité de la partie civile - 2) omission de stature sur un chef d'inculpation  - Irrecevabilité du pourvoi : à défaut d'entrer dans ces cas d'ouverture.


Parties
Demandeurs : C.
Défendeurs : X en présence du Ministère public

Références :

article 462 du Code de procédure pénale
art 452 du CPP
article 489 du code de procédure pénale
article 502 du Code de procédure pénale


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2011-07-07;9908 ?

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