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07/07/2011 | MONACO | N°9905

Monaco | Cour de révision, 7 juillet 2011, SAM R. Diffusion c/ S., en présence du Ministère public et de la Société Insurana Company Limited


Motifs

Pourvoi N°2011-27 Hors Session

pénale

COUR DE RÉVISION

ARRET DU 7 JUILLET 2011

En la cause de :

- La Société Anonyme Monégasque REP. DIFFUSION, sise le X à Monaco, prise en la personne de son président délégué en exercice Monsieur a. REP. ;

Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco;

Demanderesse en révision,

d'une part,

Contre :

- M. g. SC., né le 3 février 1955 à TRICARICO (Italie), de Rocco et de Carmella CI., de nationalité ita

lienne, chef d'entreprise, demeurant X à Monaco ;

Prévenu de :

ABUS DE CONFIANCE

FAUX EN ECRITURES PRIVEES DE COMMERCE OU DE BANQU...

Motifs

Pourvoi N°2011-27 Hors Session

pénale

COUR DE RÉVISION

ARRET DU 7 JUILLET 2011

En la cause de :

- La Société Anonyme Monégasque REP. DIFFUSION, sise le X à Monaco, prise en la personne de son président délégué en exercice Monsieur a. REP. ;

Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco;

Demanderesse en révision,

d'une part,

Contre :

- M. g. SC., né le 3 février 1955 à TRICARICO (Italie), de Rocco et de Carmella CI., de nationalité italienne, chef d'entreprise, demeurant X à Monaco ;

Prévenu de :

ABUS DE CONFIANCE

FAUX EN ECRITURES PRIVEES DE COMMERCE OU DE BANQUE ET USAGE

Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Jacques SBARRATO, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco et ayant Maître Marie-France COLIN-SANTUCCI, avocat au barreau de Nice, comme avocat plaidant ;

Défendeur en révision,

En présence du :

MINISTERE PUBLIC ;

La société XL INSURANCE COMPANY LIMITED, sise 70 Gracechurch street EC3V 0XL à LONDRES (Grande-Bretagne), succursale française, inscrite au RCS de Paris, dont le siège sociale est 50 rue Taitbout à PARIS CEDEX 09 (75320), prise en la personne de Monsieur g. LA., en sa qualité d'assureur de la SAM REP. DIFFUSION ;

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 489 du code de procédure pénale ;

VU :

* l'arrêt rendu par la Cour d'appel, statuant en matière correctionnelle, le 14 février 2011, signifié le 18 février 2011 ;

* la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 23 février 2011, par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de la SAM REP. DIFFUSION ;

* le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n° 40443, en date du 23 février 2011, attestant du dépôt par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de la demanderesse, de la somme de 300 euros destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi ;

* la requête déposée le 10 mars 2011 au greffe général, par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de la Société Anonyme Monégasque REP. DIFFUSION, signifiée le même jour ;

* le certificat de clôture établi le 25 mai 2011, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

* les conclusions du Ministère Public en date du 30 mai 2011;

Ensemble le dossier de la procédure,

A l'audience du 23 juin 2011, sur le rapport de Monsieur Jean APOLLIS, Premier Président,

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur le moyen unique :

Vu les articles 337 du Code pénal et 455 du Code de procédure pénale

Attendu que, par contrat du 9 septembre 2004, la société R. Diffusion (société R.) a concédé l'exclusivité de la vente de ses produits aux États-Unis à la société GS Distribution de New-York dirigée par M. S. ; que, reprochant à celui-ci de ne pas avoir restitué des bijoux d'une valeur de 93.019 euros et d'en avoir réimporté en France en produisant aux autorités américaines de fausses factures pro forma, la société R. a porté plainte pour abus de confiance, faux et usage de faux ; que tribunal a condamné M. S. pour abus de confiance et usage de faux et alloué à la société R., partie civile, la somme de 1.300 euros à titre de dommages et intérêts ;

Attendu que, pour infirmer le jugement entrepris et débouter la société R. de sa constitution de partie civile, l'arrêt retient qu'il résulte des articles 3.1,3.2 et 5.1 du contrat que la société R. s'étant engagée à vendre des produits R. à la société GS Distribution représentée par M. S. laquelle s'est engagée à les acquérir, à les payer et à les vendre, qu'un tel contrat qui relève des articles 1425 et suivants est un contrat de vente qui ne figure pas dans la liste des contrats prévus à l'article 337 du Code pénal dont la violation constitue le délit d'abus de confiance ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles la société R. faisait valoir qu'elle avait confié les articles de joaillerie litigieux dans le cadre de l'annexe 4 du contrat intitulé « accord de consigne de la marchandise » qui, aux termes de son article 1.5, énonce « Il est convenu que la Société (GS) ne possède à aucun moment la marchandise consignée.... » ce dont il résultait que les marchandises n'avaient été remises qu'à titre de mandat ou de dépôt, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

- Casse l'arrêt de la cour d'appel du 14 février 2011 mais seulement en ce qu'il a débouté la société REP. de sa constitution de partie civile relativement aux faits qualifiés par elle d'abus de confiance,

- Renvoie l'affaire et les parties à la prochaine session utile de la Cour de Révision autrement composée,

- Laisse les dépens à la charge du trésor,

- Dit que la somme de 300 euros consignée par la société REP. lui sera remboursée.

Composition

Ainsi délibéré et jugé le sept juillet deux mille onze, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs Jean APOLLIS, Premier-Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, rapporteur, Madame Cécile PETIT et Monsieur Guy JOLY, Conseillers.

Et Monsieur Jean APOLLIS, Premier Président, a signé avec Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.-

Le Greffier en Chef, le Premier Président,

Note

Cette décision casse l'arrêt de la Cour d'appel du 14 février 2011 mais seulement en ce qu'il a débouté la Ste R. de sa constitution de partie civile relativement aux faits qualifiés par elle d'abus de confiance en infirmant le jugement entrepris.

Elle a renvoyé l'affaire et les parties à la prochaine session utile de la Cour de révision autrement composé.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 9905
Date de la décision : 07/07/2011

Analyses

Par contrat du 9 septembre 2004, la société Repossi Diffusion (société Repossi) a concédé l'exclusivité de la vente de ses produits aux États-Unis à la société GS Distribution de New-York dirigée par M. S. ; reprochant à celui-ci de ne pas avoir restitué des bijoux d'une valeur de 93.019 euros et d'en avoir réimporté en France en produisant aux autorités américaines de fausses factures pro forma, la société Repossi a porté plainte pour abus de confiance, faux et usage de faux ; le tribunal a condamné M. S. pour abus de confiance et usage de faux et alloué à la société Repossi, partie civile, la somme de 1.300 euros à titre de dommages et intérêts ;Pour infirmer le jugement entrepris et débouter la société Repossi de sa constitution de partie civile, l'arrêt retient qu'il résulte des articles 3.1,3.2 et 5.1 du contrat que la société Repossi s'étant engagée à vendre des produits Repossi à la société GS Distribution représentée par M. S. laquelle s'est engagée à les acquérir, à les payer et à les vendre, qu'un tel contrat qui relève des articles 1425 et suivants est un contrat de vente qui ne figure pas dans la liste des contrats prévus à l'article 337 du Code pénal dont la violation constitue le délit d'abus de confiance ;En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles la société Repossi faisait valoir qu'elle avait confié les articles de joaillerie litigieux dans le cadre de l'annexe 4 du contrat intitulé « accord de consigne de la marchandise » qui, aux termes de son article 1.5, énonce « Il est convenu que la Société (GS) ne possède à aucun moment la marchandise consignée.... » ce dont il résultait que les marchandises n'avaient été remises qu'à titre de mandat ou de dépôt, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés.

Pénal - Général.

Abus de confianceÉléments constitutifs :Nature du Contrat relevant de l'article 337 du CP - Remise des objets détournés non à titre de vente mais de mandat ou dépôt constitutif du délit d'abus de confiance.


Parties
Demandeurs : SAM R. Diffusion
Défendeurs : S., en présence du Ministère public et de la Société Insurana Company Limited

Références :

Code de procédure pénale
article 337 du Code pénal
article 489 du code de procédure pénale


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2011-07-07;9905 ?

Source

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