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07/07/2011 | MONACO | N°9895

Monaco | Cour de révision, 7 juillet 2011, SAM « Arts et Couleurs » c/ hoirs B.


Motifs

Pourvoi N° 2011-01 Hors Session

civile

COUR DE RÉVISION

ARRET DU 7 JUILLET 2011

En la cause de :

- La Société Anonyme Monégasque de droit dénommée ARTS ET COULEURS, dont le siège social se trouve 5 avenue Saint-Michel 98000 MONACO, prise en la personne de son Président délégué en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel ;

Demanderesse en révision,

d'une part,

Contre :

- Madame l. BL., née

le 11 avril 1933 à FRANGY EN BRESSE, de nationalité française, demeurant X 71460 CORMATIN ;

- Madame s. LE., né le 1er Avril 1960, d...

Motifs

Pourvoi N° 2011-01 Hors Session

civile

COUR DE RÉVISION

ARRET DU 7 JUILLET 2011

En la cause de :

- La Société Anonyme Monégasque de droit dénommée ARTS ET COULEURS, dont le siège social se trouve 5 avenue Saint-Michel 98000 MONACO, prise en la personne de son Président délégué en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel ;

Demanderesse en révision,

d'une part,

Contre :

- Madame l. BL., née le 11 avril 1933 à FRANGY EN BRESSE, de nationalité française, demeurant X 71460 CORMATIN ;

- Madame s. LE., né le 1er Avril 1960, de nationalité française demeurant X 83320 CARQUEIRANNE ;

- Madame a. BL., né le 16 Juin 1971 à CHAROLLES, de nationalité française demeurant X 71460 CORMATIN ;

- Monsieur f. BL., né le 28 Juillet 1964, de nationalité française demeurant X 71120 CHAROLLES ;

- Monsieur p. BL., né le 18 Août 1957, de nationalité française demeurant X 71700 BOYER ;

Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel ;

Défendeurs en révision,

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de 459 du code de procédure civile ;

VU :

* l'arrêt rendu par la cour d'appel statuant en matière civile le 29 juin 2010, signifié le 11 septembre 2010 ;

* la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 11 octobre 2010, par Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur, au nom de la SAM ARTS et COULEURS ;

* le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n° 39949 en date du 12 octobre 2010 attestant de la remise par Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur, au nom des demanderesses de la somme de 300 euros au titre de l'amende éventuelle prévue par la loi;

* la requête déposée le 11 novembre 2010 au greffe général, par Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur, au nom de la SAM ARTS ET COULEURS, signifiée le même jour ;

* la contre-requête déposée le 10 décembre 2010 au greffe général, par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de l. BL., s. LE., a. BL. et f. BL., signifiée le même jour ;

* le certificat de clôture établi le 7 janvier 2011, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

* les conclusions du Ministère Public en date du 11 janvier 2011 ;

Ensemble le dossier de la procédure,

A l'audience du 23 juin 2011, sur le rapport de Madame Cécile PETIT, conseiller,

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée par la défense :

Attendu que Mme B., Mme L., Melle B. et M. B., (l'hoirie B.) soutiennent que le pourvoi de la Société Arts et Couleurs est irrecevable, faute pour la requête en révision de cette société d'avoir été signifiée dans le délai de 30 jours exigé par l'article 445 du Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 970 et 971 de ce code que les délais de procédure ne comprennent pas le jour d'où ils partent et que le jour de l'échéance n'est pas compté dans le délai général concernant les significations faites à personne ou à domicile ; que la déclaration de pourvoi et la requête de la société Arts et Couleurs en date du 11 octobre 2010 ont été signifiées le 11 novembre suivant, ce dont il résulte que le délai de l'article 445 a été respecté et que le pourvoi est donc recevable ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué que, reprochant à la Société Arts et Couleurs de ne pas s'être acquittée du montant du loyer du local commercial conformément au bail, l'hoirie B. a assigné cette société devant le juge des référés aux fins de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat et d'ordonner son expulsion ; que par ordonnance du 1er septembre 2009, l'hoirie B. a été déboutée de sa demande ;

Attendu que la société Arts et Couleurs fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé cette décision et constaté l'acquisition de la clause résolutoire et d'avoir ordonné son expulsion, alors selon le moyen que l'application de la clause résolutoire doit être écartée lorsqu'elle est invoquée de mauvaise foi ; qu'en estimant que le contrat de bail qui liait les parties depuis de très nombreuses années avait été résilié de plein droit en application de la clause résolutoire insérée au contrat et visée dans le commandement délivré au preneur, bien qu'au jour de sa décision, les causes du commandement aient été acquittées par ce dernier, sans rechercher si le bailleur n'avait sollicité l'application de cette clause de mauvaise foi, dans le seul but d'échapper à l'exécution des travaux importants qui lui incombaient et qu'il s'était engager à faire réaliser, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 989 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la coïncidence entre la date de délivrance du commandement et celle de la remise à la société Arts et Couleurs de l'assignation en référé n'était pas en soi de nature à caractériser la mauvaise foi de l'expéditeur du commandement dès lors que son destinataire s'était délibérément abstenu d'en prendre connaissance entre les deux dates, que les chèques correspondant aux loyers des mois de juillet et septembre 2008 avaient été transmis postérieurement à la date d'expiration du délai, les conditions de leur encaissement étant sans incidence sur la date de leur envoi et qu'il y avait lieu de constater l'acquisition de la clause résolutoire par suite de ce retard ; que la Cour d'appel a ainsi effectué toutes les recherches propres à justifier sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la demande de dommages-intérêts de l'hoirie B. :

Attendu que l'hoirie B. sollicite la condamnation de la société Arts et Couleurs au paiement de la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts en vertu de l'article 459-4 du Code de procédure civile ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

- Rejette le pourvoi ;

- Rejette la demande de dommages-intérêts formée par l'hoirie BL.

- Condamne la société Arts et Couleurs à l'amende et aux dépens dont distraction au profit de Maître ESCAUT, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.

Composition

Ainsi délibéré et jugé le sept juillet deux mille onze, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Monsieur Jean APOLLIS, Premier-Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Cécile PETIT, Conseiller rapporteur, et Monsieur Guy JOLY, Conseiller.

Et Monsieur Jean APOLLIS, Premier Président, a signé avec Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef.-

Le Greffier en Chef, le Premier Président,

Note

Cet arrêt rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu par la Cour d'appel statuant en matière civile le 11 septembre 2010.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 9895
Date de la décision : 07/07/2011

Analyses

Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée par la défense :Mme B., Mme L., Melle B. et M. B., (l'hoirie B.) soutiennent que le pourvoi de la Société Arts et Couleurs est irrecevable, faute pour la requête en révision de cette société d'avoir été signifiée dans le délai de 30 jours exigé par l'article 445 du Code de procédure civile ;Mais il résulte de la combinaison des articles 970 et 971 de ce code que les délais de procédure ne comprennent pas le jour d'où ils partent et que le jour de l'échéance n'est pas compté dans le délai général concernant les significations faites à personne ou à domicile ; que la déclaration de pourvoi et la requête de la société Arts et Couleurs en date du 11 octobre 2010 ont été signifiées le 11 novembre suivant, ce dont il résulte que le délai de l'article 445 a été respecté et que le pourvoi est donc recevable ;Sur le moyen unique :Selon l'arrêt attaqué, reprochant à la Société Arts et Couleurs de ne pas s'être acquittée du montant du loyer du local commercial conformément au bail, l'hoirie B. a assigné cette société devant le juge des référés aux fins de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat et d'ordonner son expulsion ; que par ordonnance du 1er septembre 2009, l'hoirie B. a été déboutée de sa demande ;La société Arts et Couleurs fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé cette décision et constaté l'acquisition de la clause résolutoire et d'avoir ordonné son expulsion, alors selon le moyen que l'application de la clause résolutoire doit être écartée lorsqu'elle est invoquée de mauvaise foi ; qu'en estimant que le contrat de bail qui liait les parties depuis de très nombreuses années avait été résilié de plein droit en application de la clause résolutoire insérée au contrat et visée dans le commandement délivré au preneur, bien qu'au jour de sa décision, les causes du commandement aient été acquittées par ce dernier, sans rechercher si le bailleur n'avait sollicité l'application de cette clause de mauvaise foi, dans le seul but d'échapper à l'exécution des travaux importants qui lui incombaient et qu'il s'était engager à faire réaliser, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 989 du Code civil ;Mais l'arrêt retient que la coïncidence entre la date de délivrance du commandement et celle de la remise à la société Arts et Couleurs de l'assignation en référé n'était pas en soi de nature à caractériser la mauvaise foi de l'expéditeur du commandement dès lors que son destinataire s'était délibérément abstenu d'en prendre connaissance entre les deux dates, que les chèques correspondant aux loyers des mois de juillet et septembre 2008 avaient été transmis postérieurement à la date d'expiration du délai, les conditions de leur encaissement étant sans incidence sur la date de leur envoi et qu'il y avait lieu de constater l'acquisition de la clause résolutoire par suite de ce retard ; que la Cour d'appel a ainsi effectué toutes les recherches propres à justifier sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Procédure civile  - Commercial - Général.

Procédure civilePourvoi en révisionDélai de signification de la requête en révision dans le délai de 30 jours : article 445 CPC  - Computation de ce délai : art -  970 et 971 CPC le jour d'envoi et celui de l'échéance ne sont pas comptés d'où recevabilité du pourvoi contesté.


Parties
Demandeurs : SAM « Arts et Couleurs »
Défendeurs : hoirs B.

Références :

article 459-4 du Code de procédure civile
article 445 du Code de procédure civile
CPC
ordonnance du 1er septembre 2009
article 989 du Code civil


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2011-07-07;9895 ?

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